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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 1 Administration et exploitation

Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve.77

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Case law2023-12-01
art. 141 (2) CPP

in

6B 468/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le contrôle radar effectué sur une parcelle privée sans autorisation constituait une preuve illicite au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Le tribunal a reconnu que le contrôleurs de vitesse par radar sont prévus par des bases légales fédérales et cantonales suffisantes (art. 9 al. 1 let. a OCCR et art. 6 let. a OOCCR-OFROU, ainsi que art. 13 al. 2 LPol/GE). Même si l'implantation du radar sur une parcelle privée était illicite, le comportement des policiers était justifié au sens de l'art. 14 CP, car proportionné au but de sécurité publique poursuivi. Ainsi, la preuve recueillie n'a pas été obtenue illégalement et échappe à l'application de l'art. 141 al. 2 CPP. Cependant, le tribunal a annulé l'arrêt cantonal pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH, art. 107 CPP), car la cour cantonale n'avait pas motivé son refus de produire les certificats de conformité du radar, empêchant le recourant de contester valablement la preuve.

art.29 (2) Cst. art.6 (1) CEDH art.139 (2) CPP art.107 CPP art.14 CP art.389 (1) CPP art.389 (3) CPP
Droit d'être entendu
Preuve illicite
Contrôle radar
Proportionnalité
Base légale
Art. 14 CP
Motivation insuffisante
Case law2023-08-05
art. 141 (2) CPP

in

6B 933/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la procédure pénale avec l'art. 141 al. 2 CPP, qui prévoit que les preuves obtenues de manière illicite ou en violation des règles de validité ne sont pas exploitables, sauf si leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves. Dans ce cas, le recourant contestait la validité de la mesure de vitesse effectuée par un système de contrôle de vitesse par tronçon, arguant que l'absence de confirmation du 'résultat positif de test de fonctionnement' dans le procès-verbal de la police cantonale affectait la validité de la preuve. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que les certificats de vérification établis par METAS attestaient du bon fonctionnement du système de mesure et que l'absence de coche dans le procès-verbal ne constituait pas une violation des règles de validité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Le Tribunal a confirmé que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en refusant d'administrer des preuves supplémentaires et que les éléments de preuve existants étaient suffisants pour établir la culpabilité du recourant.

art.106 (1) LCR art.32 (3) Cst. art.409 (1) CPP art.90 (2) LCR art.389 (3) CPP
Preuve illicite
Contrôle de vitesse
Règles de validité
Certificats de vérification
Arbitraire
Violation grave des règles de la circulation routière
Droit à un double degré de juridiction
Case law2023-04-13
art. 141 (2) CPP

in

6B 768/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la licéité de l'exploitabilité de l'enregistrement vidéo en vertu de l'art. 141 al. 2 CPP, qui stipule que les preuves obtenues illégalement par les autorités pénales ne sont pas exploitables, sauf si leur utilisation est indispensable pour élucider des infractions graves. Dans le cas présent, la cour a souligné que les preuves recueillies par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues licitement par les autorités et si une pesée des intérêts justifie leur utilisation. La cour a constaté que la vidéosurveillance privée doit respecter les principes de transparence et de proportionnalité selon la LPD (art. 4 al. 2 et 4 LPD), et que l'absence de signalisation claire et visible pour les personnes filmées, ainsi que le manque de justification proportionnelle, rendaient l'enregistrement litigieux illicite. Par conséquent, la cour a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle instruction afin de déterminer si ces conditions étaient remplies.

art.4 (4) LPD art.12 (2) LPD art.13 (1) LPD art.4 (2) LPD art.429 (1) CPP art.126 (2) CPP
vidéosurveillance
protection des données
proportionnalité
transparence
preuves illicites
atteinte à la personnalité
pesée des intérêts
Case law2022-12-13
art. 141 CPP

in

1B 625/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale concernant le retrait de procès-verbaux d'audition du dossier pénal, en application de l'art. 141 CPP. Le recours n'est recevable que s'il démontre un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ce qui n'est généralement pas le cas pour les décisions incidentes sur l'exploitation de moyens de preuve, sauf si la loi prévoit expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves illicites ou si leur caractère illicite est évident d'emblée. Le recourant n'a pas allégué de disposition garantissant un droit inconditionnel au retrait des pièces litigieuses, ni démontré un intérêt juridiquement protégé particulièrement important justifiant une intervention immédiate. Les images vidéo en question, obtenues par des personnes privées, n'étaient pas utilisées comme preuves directes mais pour identifier le recourant, et leur exploitabilité n'était pas manifestement illicite. Le Tribunal a donc jugé le recours irrecevable, faute de préjudice irréparable démontré.

art.42 (1) LTF art.78 LTF art.93 (1 let. a) LTF art.140 CPP art.65 LTF art.339 (2 let. d) CPP art.66 (1) LTF art.93 (1 let. b) LTF art.398 CPP art.108 (1 let. a) LTF
Recevabilité du recours
Préjudice irréparable
Moyens de preuve illicites
Exploitabilité des preuves
Procédure pénale
Preuves dérivées
Protection des données
Case law2022-11-16
art. 141 (3) CPP

in

6B 284/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de l'acte d'accusation conformément à l'art. 141 para. 3 CPP, qui consacre le principe d'accusation. Il a relevé que l'acte d'accusation doit contenir les faits précisément décrits pour permettre au prévenu de préparer sa défense, conformément aux art. 324 ss CPP. Le Tribunal a jugé que l'omission du nom de G.________ en tant que lésé dans l'acte d'accusation n'était pas déterminante, car le recourant ne pouvait avoir de doute sur les faits qui lui étaient reprochés. De plus, les conclusions civiles, comme les indemnités, ne font pas partie de l'acte d'accusation proprement dit. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la reconnaissance de la qualité de partie plaignante à l'État de Fribourg violait le principe d'accusation, car l'infraction était poursuivie d'office et les prétentions civiles ne relevaient pas de l'acte d'accusation. Enfin, le Tribunal a annulé partiellement l'arrêt cantonal concernant l'indemnité accordée aux parties plaignantes, F.________ SA et G.________, en raison d'une motivation insuffisante sur la solidarité active entre elles.

art.426 (2) CPP art.6 (1) CEDH art.433 (1) CPP art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.43 (3) CPP art.8 (1) CEDH art.112 (1) LTF art.283 CPP art.177 CPP art.66 (1) LTF art.95 LTF art.326 CPP art.306 CPP art.194 CPP art.29 Cst. art.282 CPP art.9 CPP art.178 CPP art.68 (1) LTF art.325 (1) CPP
Principe d'accusation
Acte d'accusation
Qualité de partie plaignante
Exploitabilité des preuves
Droit pénal
Procédure pénale
Dépens
Case law2022-09-05
art. 141 (2) CPP

in

6B 1380/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 141 al. 2 CPP dans le contexte d'une mesure d'alcoolémie réalisée avec un éthylomètre. Il a souligné que le respect des règles métrologiques relatives au maintien de la stabilité de la mesure est essentiel pour la validité de la preuve, dépassant ainsi le simple respect des prescriptions d'ordre. En l'espèce, l'absence de certificat attestant d'un contrôle annuel par METAS dans l'année précédant la mesure a conduit le Tribunal fédéral à renvoyer l'affaire pour complément d'instruction, afin de vérifier si le certificat de calibrage délivré par le constructeur répondait aux exigences suisses. Le Tribunal a également relevé que la contestation du résultat de la mesure ne dispensait pas le juge de procéder à l'appréciation de la preuve, mais que le contrôle prévu par l'art. 29 al. 1 OIMes n'était pas nécessaire en l'absence d'indication d'un dysfonctionnement de l'appareil. Finalement, le recours a été rejeté, le Tribunal estimant que la cour cantonale avait correctement apprécié la force probante de la mesure.

art.406 (1) CPP art.64 (1) LTF art.99 (1) LTF art.29 (1) OIMes art.410 (1) CPP
preuve
éthylomètre
métrologie
droit d'être entendu
procédure pénale
force probante
contrôle de stabilité
Case law2022-06-21
art. 141 (2) CPP

in

6B 862/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 141 al. 2 CPP concernant l'exploitabilité des preuves obtenues illégalement. En l'espèce, les images vidéo de surveillance, recueillies par un particulier sans le consentement du recourant, ont été jugées exploitables car elles étaient indispensables pour élucider une infraction grave à la LStup (trafic de cannabis à grande échelle avec des bénéfices dépassant 10'000 francs). Le tribunal a souligné que ces images auraient pu être licitement obtenues par les autorités pénales si elles avaient eu connaissance des soupçons graves pesant sur le recourant, et que l'intérêt public à la découverte de la vérité primait sur l'atteinte à la vie privée du recourant. La cour a également noté que le recourant n'avait pas contesté l'identification basée sur ces images et que son défenseur avait tacitement accepté leur utilisation en ne soulevant aucune objection lors de l'instruction.

art.147 (4) CPP art.19 (2 let. c) LStup art.269 (2 let. f) CPP art.6 (3 let. d) CEDH
Preuve illégale
Exploitabilité des preuves
Infraction grave
Vidéo-surveillance
Droit à un procès équitable
Trafic de stupéfiants
Atteinte à la vie privée
Case law2021-11-26
art. 141 (2) CPP

in

1B 485/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre une décision de la Chambre pénale de recours de Genève déclarant irrecevable son recours contre le refus du Ministère public de retirer certaines pièces du dossier. Le Tribunal a rappelé que, selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé peut recourir contre une décision, et que cet intérêt existe lorsque la décision affecte directement ses droits. Le Tribunal a constaté que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable en se fondant sur l'exigence d'un préjudice irréparable (art. 93 LTF), alors que le CPP ne soumet la recevabilité d'un recours cantonal qu'à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé. Le Tribunal a souligné que le législateur a instauré un principe d'universalité des recours en procédure pénale, avec des exceptions limitées, et que le refus de retirer des preuves prétendument inexploitables n'en fait pas partie. Par conséquent, le Tribunal a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour un examen au fond.

art.393 (1) CPP art.93 (1) LTF art.140 CPP art.141 (2) CPP art.394 CPP art.81 LTF art.80 (1) LTF art.78 (1) LTF art.100 (1) LTF
recevabilité du recours
intérêt juridiquement protégé
universalité des recours
préjudice irréparable
retrait de pièces du dossier
exploitabilité des preuves
violation du droit fédéral
Case law2021-10-19
art. 141 CPP

in

148 IV 82

La question porte sur l'exploitabilité des preuves obtenues dans le cadre de recherches secrètes illicites, en l'absence de disposition spécifique dans le CPP. Le tribunal examine si les dispositions générales sur l'administration et l'exploitation des moyens de preuves (art. 141 CPP) s'appliquent ou si une analogie avec l'art. 289 al. 6 CPP (concernant les investigations secrètes illicites) est justifiée. Mesures de courte durée où des policiers non reconnaissables entrent en contact avec des personnes cibles sans révéler leur identité (art. 298a CPP). Moins intrusives que les investigations secrètes, car sans usage de titres ou infiltration prolongée. Surveillance systématique sans contact direct, limitée à l'espace public (art. 282 CPP). Mesure intrusive avec usage d'une identité d'emprunt pour infiltrer un milieu criminel (art. 285a CPP), soumise à autorisation du TMC et destruction immédiate des preuves en cas d'illicéité (art. 289 al. 6 CPP). En l'absence de règle spécifique pour les recherches secrètes illicites, la jurisprudence et la doctrine majoritaire retiennent l'application des dispositions générales (art. 141 CPP), comme pour les observations illicites. Le tribunal rejette l'analogie avec l'art. 289 al. 6 CPP, car l'atteinte aux droits fondamentaux est moins grave (pas de titre, révélation de l'identité de l'agent en procédure). Les preuves ne doivent pas être détruites immédiatement, donc la décision ne crée pas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).

art.289 (6) CPP art.93 (1) LTF art.282 CPP art.285a CPP art.298a CPP
recherches secrètes
preuves illicites
exploitabilité des preuves
observation
investigation secrète
art. 141 CPP
préjudice irréparable
Case law2021-10-19
art. 141 (1) CPP

in

1B 404/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant l'exploitabilité des moyens de preuve recueillis lors de recherches secrètes au sens des art. 298a ss CPP. Il a confirmé que les actes policiers, fondés sur des soupçons laissant présumer une infraction à la LStup, relevaient du droit fédéral et non du droit cantonal, et que les preuves obtenues étaient exploitables. Le recours a été jugé irrecevable en l'absence de préjudice irréparable, car le caractère illicite des preuves ne s'imposait pas d'emblée et leur sort devait être appré par le juge du fond conformément aux dispositions générales de l'art. 141 CPP.

art.123 (1) Cst. art.298b (1) CPP art.29 (1) LTF art.289 (6) CPP art.93 (1) LTF art.298a CPP art.80 LTF art.141 (1) CPP
recherches secrètes
exploitabilité des preuves
droit fédéral vs cantonal
préjudice irréparable
procédure pénale
LStup
art. 141 CPP