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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 2 Défenseur

Art. 131 Mise en œuvre de la défense obligatoire

1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.

2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65

3 Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Case law2023-01-23
art. 131 (3) CPP

in

1B 20/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant l'exploitabilité des moyens de preuve dans le cadre de l'art. 131 al. 3 CPP. Il a rappelé qu'une décision sur l'exploitabilité des preuves est incidente et que le recours n'est recevable qu'en cas de préjudice irréparable, conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le Tribunal a souligné que l'art. 131 al. 3 CPP ne prévoit pas le retranchement immédiat des auditions irrégulières du dossier, contrairement à d'autres dispositions comme les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP. Ainsi, le maintien des procès-verbaux litigieux dans le dossier ne constitue pas un préjudice irréparable, car leur exploitabilité pourra être contestée devant le juge du fond. Le Tribunal a également noté que le caractère inexploitable des preuves n'était pas évident d'emblée, notamment en raison de l'incertitude quant à l'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, et a donc déclaré le recours irrecevable.

art.141 CPP art.93 (1 let. a) LTF art.140 CPP art.130 (let. b) CPP art.339 (2 let. d) CPP art.19 (2 let. a) LStup art.64 (1 et 2) LTF art.66 (1, 2 ème phrase) LTF art.398 CPP art.108 (1 let. a) LTF
exploitabilité des preuves
préjudice irréparable
défense obligatoire
retranchement du dossier
audition sans avocat
procédure pénale
recours irrecevable
Case law2022-10-11
art. 131 (2) CPP

in

1B 464/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre le refus de retirer du dossier le procès-verbal de son audition par la police du 14 juin 2022. Le tribunal a rappelé que, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, un recours contre une décision incidente en matière pénale n'est recevable qu'en cas de préjudice irréparable. Il a constaté que le simple maintien d'un moyen de preuve contesté dans le dossier ne constitue pas en soi un préjudice irréparable, car le recourant peut soulever cette question devant le juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP) et en appel (art. 398 ss CPP). Le tribunal a également relevé que le droit à une défense obligatoire ne s'applique qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), et non lors du premier interrogatoire policier. En l'absence de preuve démontrant une capacité cognitive réduite du recourant lors de son audition, le tribunal a jugé que le procès-verbal n'était pas manifestement inexploitable et que le recours était irrecevable.

art.339 (2 let. d) CPP art.158 CPP art.93 (1 let. a) LTF art.398 CPP art.131 (2) CPP art.114 CPP art.160 CPP
recevabilité du recours
préjudice irréparable
défense obligatoire
exploitation des preuves
audition policière
capacité cognitive
procédure pénale
Case law2022-09-14
art. 131 CPP

in

1B 409/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours contre le refus de retrancher un procès-verbal d'audition dans le cadre d'une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et pornographie. Le recourant invoquait une violation de l'art. 131 CPP, arguant que son avocat avait quitté l'audience alors qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Le Tribunal a relevé que le recourant était assisté par son avocat au début de l'audition, avait consenti à poursuivre l'interrogatoire après son départ et avait pu s'entretenir avec lui par téléphone avant de signer le procès-verbal. Le Tribunal a jugé que le caractère inexploitable du procès-verbal ne s'imposait pas d'emblée et que le recourant devait soumettre ses objections au juge du fond. Le recours a été déclaré irrecevable, car le préjudice irréparable n'était pas établi et les faits nouveaux invoqués par le recourant étaient irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.

art.42 (1) LTF art.93 (1 let. a) LTF art.339 (2 let. d) CPP art.93 (1 let. b) LTF art.66 (1) LTF art.108 (1 let. a et al. 2) LTF art.78 LTF art.398 CPP art.99 (1) LTF
procédure pénale
moyen de preuve
défense obligatoire
préjudice irréparable
recevabilité du recours
bonne foi
juge du fond
Case law2022-04-11
art. 131 (3) CPP

in

1B 456/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de retranchement des procès-verbaux d'audition du dossier pénal en vertu de l'art. 131 al. 3 CPP. Il a constaté que bien que cet article prévoie l'inexploitabilité des auditions effectuées sans assistance d'un avocat, il n'impose pas leur retranchement ou destruction immédiate, contrairement à d'autres dispositions du CPP (art. 248, 271 al. 3, 277, 289 al. 6). Le Tribunal a également relevé que la recourante n'avait pas été privée de participer à la procédure de recours sans faute de sa part, car elle avait connaissance des démarches de son coprévenu et n'avait pas agi pour y intervenir. Ainsi, le recours a été jugé irrecevable faute de satisfaire aux conditions de l'art. 81 al. 1 let. a LTF et en l'absence de préjudice irréparable justifiant une exception à l'art. 93 al. 1 LTF.

art.147 CPP art.158 (2) CPP art.93 (1) LTF art.158 (1) CPP art.390 (2) CPP art.81 (1) LTF
retranchement de pièces
droit d'être entendu
assistance d'un avocat
procédure pénale
irrecevabilité
préjudice irréparable
qualité pour recourir
Case law2021-07-01
art. 131 (3) CPP

in

6B 508/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 131 al. 3 CPP, qui prévoit que les preuves recueillies avant la désignation d'un défenseur, alors que les conditions pour une défense obligatoire étaient remplies, ne sont exploitables que si le prévenu renonce à leur répétition. Dans le cas présent, la cour cantonale a estimé que le ministère public n'avait pas à ordonner une défense obligatoire lors des auditions du 20 et 21 mars 2018, car il n'était pas évident à ce stade que la peine privative de liberté encourue dépassait un an ou que l'expulsion était envisagée. De plus, l'état physique ou psychique du recourant ne justifiait pas une défense obligatoire, car rien ne démontrait une incapacité de procéder. Le Tribunal fédéral a confirmé que les déclarations du 21 mars 2018 n'étaient pas déterminantes pour établir les faits, car d'autres éléments probatoires suffisants existaient. Ainsi, le grief du recourant a été rejeté.

art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.81 CPP art.105 (1 et 2) LTF art.130 (let. b et c) CPP art.97 (1) LTF
défense obligatoire
preuves exploitables
incapacité de procéder
audition sans défenseur
arbitraire
droit d'être entendu
renonciation à la répétition
Case law2021-01-22
art. 131 (3) CPP

in

1B 12/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 septembre 2020, qui avait rejeté sa demande de retranchement des déclarations de Me B.________ du dossier pénal. Le recourant invoquait des violations des art. 131 al. 3, 147 al. 1, 148 al. 1 et 177 al. 1 CPP, soutenant que ces déclarations avaient été recueillies de manière illicite et étaient inexploitables. Le Tribunal a relevé que les violations alléguées ne conduisaient pas à une inexploitabilité absolue des preuves au sens de l'art. 141 al. 1 CPP, car elles pourraient être répétées en respectant les garanties procédurales. Concernant l'art. 131 al. 3 CPP, le Tribunal a rappelé que cette disposition ne prévoit pas le retranchement immédiat des auditions effectuées sans avocat, contrairement à d'autres cas prévus par le CPP. Enfin, même en cas de violation de la souveraineté étrangère (art. 299 CP), le retrait des preuves à ce stade de la procédure n'était pas justifié, car leur exploitation pourrait être indispensable pour élucider des infractions graves. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

art.148 (2) CPP art.64 (1) LTF art.108 (1) LTF art.147 (4) CPP art.64 (2) LTF art.66 (1) LTF art.68 (3) LTF art.147 (1) CPP art.177 (3) CPP art.141 (5) CPP art.93 (1) LTF art.141 (2) CPP art.148 (1) CPP art.299 CP art.141 (1) CPP art.177 (1) CPP
preuve illicite
inexploitabilité absolue
droit à un avocat
violation de la souveraineté étrangère
recevabilité du recours
procédure pénale
garanties procédurales
Case law2020-11-23
art. 131 (3) CPP

in

6B 980/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 131 al. 3 CPP, qui prévoit que les preuves administrées avant la désignation d'un défenseur obligatoire ne sont exploitables que si le prévenu renonce à en répéter l'administration. La cour cantonale a estimé que les conditions pour une défense obligatoire n'étaient pas reconnaissables au moment de l'administration des preuves litigieuses, car les infractions initiales relevaient de la compétence du tribunal de police et ne justifiaient pas une peine privative de liberté supérieure à un an. De plus, l'état psychique de la recourante, bien que diagnostiqué plus tard, n'était pas évident à l'époque. Le Tribunal fédéral a également relevé que la recourante avait bénéficié d'une audition récapitulative et d'une nouvelle audition en présence de son défenseur, ce qui équivalait à une répétition des actes litigieux. Enfin, la recourante n'a pas démontré que les preuves contestées avaient joué un rôle décisif dans sa condamnation, rendant son recours infondé.

art.9 Cst. art.285 CP art.189 CPP art.59 (3) CP art.130 CPP art.81 (1) LTF art.97 (1) LTF
défense obligatoire
preuves exploitables
désignation d'un défenseur
état psychique
audition récapitulative
arbitraire
expertise psychiatrique
Case law2020-08-14
art. 131 (3.0) CPP

in

6B 386/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la contestation du recourant concernant l'exploitabilité des moyens de preuve recueillis lors de la perquisition effectuée à son domicile le 14 septembre 2015, en l'absence d'un défenseur, malgré le cas de défense obligatoire prévu par l'art. 131 CPP. Le tribunal a confirmé que l'art. 245 CPP, qui régit les perquisitions, ne prévoit pas un droit des parties ou de leur avocat d'y participer, car une perquisition ne constitue pas une mesure d'administration de preuve à proprement parler. Ainsi, l'absence de défenseur lors de la perquisition n'affecte pas l'exploitabilité des preuves recueillies, conformément à l'art. 141 al. 3 CPP. Le grief a été rejeté.

art.245 (2) CPP art.141 (3) CPP art.147 CPP
Défense obligatoire
Perquisition
Exploitabilité des preuves
Droit à un procès équitable
Mesures d'administration de preuve
Violation de procédure
Art. 131 CPP
Case law2020-03-07
art. 131 (3) CPP

in

1B 210/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant l'exploitabilité du procès-verbal d'audition de la recourante en l'absence de son avocat, au regard de l'art. 131 al. 3 CPP. Il a relevé que l'absence d'assistance d'un avocat lors de l'audition ne rendait pas automatiquement la preuve inexploitable, car la loi n'impose pas son retrait immédiat du dossier, contrairement à d'autres cas prévus par le CPP (art. 248, 271 al. 3, 277, 289 al. 6). Le Tribunal a également constaté que les conditions d'une défense obligatoire n'étaient pas manifestement réunies lors de l'audition, et que la recourante n'avait pas subi de préjudice irréparable. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.42 (1) LTF art.78 LTF art.309 (1) CPP art.93 (1) LTF art.339 (2 let. d) CPP art.130 (1 let. b, c, d) CPP art.141 (1, 5) CPP art.398 CPP art.140 (1) CPP
exploitabilité des preuves
défense obligatoire
audition en l'absence d'avocat
préjudice irréparable
recevabilité du recours
procédure pénale
moyens de preuve illicites
Case law2019-12-20
art. 131 (1) CPP

in

1B 493/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de désignation d'un avocat d'office en vertu de l'art. 131 al. 1 CPP, en lien avec l'art. 130 let. c CPP, qui prévoit qu'un défenseur doit être nommé lorsque le prévenu, en raison de son état physique ou psychique, ne peut suffisamment défendre ses intérêts. Le recourant souffrait d'un trouble bipolaire I avec des symptômes psychotiques, diagnostiqué lors d'un épisode maniaque, ce qui a été confirmé par des rapports médicaux. Bien que la Chambre pénale de recours ait initialement estimé que le recourant pouvait se défendre seul, le Tribunal fédéral a considéré que son état psychique, caractérisé par des idées délirantes et une logorrhée, ainsi que la possibilité d'un nouvel épisode maniaque lié au stress de la procédure, justifiaient la désignation d'un défenseur d'office. Le Tribunal a également noté que le recourant, désormais sans revenus après la fin de ses bourses d'études, était indigent, ce qui renforçait la nécessité de l'assistance judiciaire. Par conséquent, le Tribunal a annulé les décisions précédentes et a ordonné la désignation d'un avocat d'office.

art.93 (1 let. a) LTF art.66 (4) LTF art.81 (1 let. a et b ch. 1) LTF art.99 (2) LTF art.130 (let. c) CPP art.80 LTF art.68 (1 et 5) LTF art.100 (1) LTF
défenseur d'office
trouble bipolaire
incapacité psychique
assistance judiciaire
indigence
procédure pénale
droit à un procès équitable