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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 1 Principes

Art. 127

1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.

2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification.

3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.

4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.

5 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.

63 RS 935.61

Case law2023-04-25
art. 127 (5) CPP

in

1B 584/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 127 al. 5 CPP, qui réserve la défense des prévenus aux avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux en vertu de la LLCA, sous réserve des exceptions cantonales en matière de contraventions. Dans le cas présent, la Cour a constaté que les parties plaignantes, en vertu de l'art. 127 al. 4 CPP, pouvaient choisir toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et d'une bonne réputation comme conseil juridique, sans que cette personne ne doive nécessairement être un avocat. La Cour a rejeté l'argument selon lequel la LLCA s'appliquerait aux conseils laïcs, soulignant que E.________, bien qu'ayant été entendue comme témoin, pouvait légitimement être mandatée comme conseil laïc par les recourants, à condition de remplir les exigences de l'art. 127 al. 4 CPP. La Cour a également relevé que le changement de statut de E.________ de témoin à conseil laïc ne constituait pas un abus de droit ou une violation du principe de bonne foi, dès lors qu'elle restait tenue de dire la vérité en cas de nouvelle audition. Par conséquent, la Cour a annulé la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui avait interdit à E.________ d'assister les recourants, et a confirmé l'ordonnance du Ministère public autorisant sa constitution comme conseil laïc.

art.127 (4) CPP art.171 CPP art.127 (3) CPP art.127 (1) CPP art.127 (2) CPP art.29 (1) Cst. art.3 (2) CPP
Conseil laïc
Défense pénale
Monopole des avocats
Bonnes mœurs
Secret professionnel
Procès équitable
Conflit d'intérêts
Case law2023-04-25
art. 127 (4) CPP

in

1B 584/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 127 al. 4 CPP, qui permet aux parties plaignantes de choisir comme conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et d'une bonne réputation, sous réserve de la législation sur les avocats. Dans le cas présent, la cour cantonale avait interdit à E.________, une conseillère laïque, d'assister les recourants, estimant que les règles professionnelles de la LLCA lui étaient applicables. Le Tribunal fédéral a infirmé cette décision, soulignant que E.________, n'étant pas avocate, n'était pas soumise à la LLCA et remplissait les conditions de l'art. 127 al. 4 CPP. Le Tribunal a également rejeté l'argument d'un conflit d'intérêts lié à son statut antérieur de témoin, notant qu'elle pouvait toujours être entendue comme témoin à l'avenir et devait répondre conformément à la vérité. Ainsi, l'interdiction de postuler imposée par la cour cantonale a été jugée contraire au droit fédéral.

art.171 CPP art.162 CPP art.127 (5) CPP art.127 (1) CPP art.29 (1) Cst. art.163 (1) CPP art.3 (2) CPP
Conseil juridique
Partie plaignante
Conseil laïc
Monopole des avocats
Bon réputation
Conflit d'intérêts
Procès équitable
Case law2023-03-04
art. 127 (1) CPP

in

1B 528/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée partielle du séquestre des comptes bancaires des recourantes afin de payer les honoraires d'avocats dans le cadre de la défense de leurs intérêts juridiques. Le tribunal a confirmé que le refus de la Cour des plaintes de lever le séquestre ne violait pas le droit des recourantes à une défense effective, car celles-ci disposaient d'autres moyens financiers non séquestrés, notamment un compte à l'étranger alimenté de 3 millions USD. Le tribunal a également relevé que les recourantes n'avaient pas démontré que ces fonds étaient d'origine illicite, et que l'origine criminelle des fonds séquestrés en Suisse ne suffisait pas à présumer l'illicéité de tous leurs avoirs. Ainsi, le tribunal a rejeté le recours, estimant que la décision attaquée ne violait pas les art. 29 al. 2 et 29a Cst., ni les art. 107 al. 1 let. c et 127 al. 1 CPP.

art.29 (2) Cst. art.70 (2) CP art.305bis CP art.107 (1 let. c) CPP art.29a Cst. art.263 (1 let. d) CPP
séquestre
blanchiment d'argent
défense effective
honoraires d'avocat
origine illicite
mesures de contrainte
procédure pénale
Case law2023-02-22
art. 127 (5) CPP

in

1B 104/2023

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant la récusation du Juge Julien Maillefer, qui avait ordonné la détention provisoire de la recourante. La recourante a allé la violation de son droit d'être entendue et de son droit à une procédure équitable, ainsi que l'acceptation par le juge de l'assistance d'une avocate-stagiaire en l'absence de son avocat d'office. Le Tribunal a jugé que les griefs n'étaient pas suffisamment motivés, notamment parce que la recourante n'a pas démontré en quoi les actions du juge auraient violé son impartialité ou son indépendance. Concernant l'assistance par une avocate-stagiaire, le Tribunal a rappelé que l'art. 127 al. 5 CPP n'interdit pas à une avocate-stagiaire d'assurer la défense sous la responsabilité de l'avocat en charge, conformément à la jurisprudence (arrêt 6B_659/2017). Le recours a été déclaré irrecevable en raison de son manque de motivation.

art.92 (1) LTF art.29 (1 et 2) Cst. art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.108 (1 let. b) LTF art.78 LTF
Récusation
Détention provisoire
Droit d'être entendu
Procédure équitable
Avocat-stagiaire
Art. 127 CPP
Motivation insuffisante
Case law2023-02-13
art. 127 (al. 5) CPP

in

1B 62/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation de la Première Procureure Olivia Dilonardo par la recourante A.________, fondée sur divers griefs, dont des allégations de partialité et de dysfonctionnement. Le Tribunal a relevé que plusieurs griefs n'avaient pas été soulevés dans les demandes de récusation initiales ou n'étaient pas suffisamment motivés, ne satisfaisant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Concernant l'art. 127 al. 5 CPP, le Tribunal a précisé que cette disposition n'interdit pas aux avocats-stagiaires d'assurer une partie de la défense d'un prévenu sous la responsabilité de l'avocat en charge, conformément à la jurisprudence et à la doctrine. Les autres griefs, notamment ceux liés à l'instruction de procédures antérieures et aux décisions de détention, ont été jugés insuffisamment étayés ou conformes aux prérogatives légales de la Procureure. Le recours a donc été déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.42 (2) LTF art.108 (1 let. b) LTF art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.56 (b) CPP
récusation
motivation insuffisante
avocat-stagiaire
procédure pénale
partialité
LTF
CPP
Case law2022-12-08
art. 127 (5) CPP

in

6B 576/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours d'A.________ concernant le refus d'indemnisation pour des conseils juridiques prodigués par B.________, qui n'était pas inscrit au registre cantonal des avocats, en vertu de l'art. 429 CPP. La cour cantonale avait rejeté la demande, estimant que les frais réclamés ne pouvaient être considérés comme des dépenses raisonnables au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, car B.________ ne remplissait pas les conditions de l'art. 127 al. 5 CPP pour représenter le recourant. De plus, la cour a jugé que l'indemnisation serait un contournement de cette règle et un abus de droit. Le Tribunal fédéral a constaté que le recours était insuffisamment motivé, notamment parce que le recourant n'avait pas discuté de manière précise les violations des droits fondamentaux invoqués (art. 29 et 30 Cst.) ni critiqué l'argumentation de la cour cantonale sur le caractère déraisonnable des frais. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.108 (1 let. b) LTF art.106 (2) LTF art.65 (2) LTF art.429 (1 let. a) CPP art.66 (1) LTF art.429 (1 let. b) CPP
représentation légale
indemnisation
abus de droit
motivation insuffisante
droits fondamentaux
procédure pénale
irrecevabilité
Case law2022-06-12
art. 127 (al. 4) CPP

in

1B 476/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la capacité de postuler de Me A.________ en vertu de l'art. 127 al. 4 CPP, qui renvoie à la législation sur les avocats, notamment l'art. 12 LLCA. Le tribunal a constaté que Me A.________ était engagé dans un conflit d'intérêts personnel et professionnel notoire avec C.________, impliqué dans la procédure pénale concernant sa cliente. Ce conflit, antérieur au mandat, empêchait Me A.________ d'exercer son activité avec l'indépendance et l'objectivité requises par l'art. 12 let. a, b et c LLCA. L'instance précédente avait donc correctement décidé d'interdire à Me A.________ de représenter la prévenue, conformément à la jurisprudence qui impose à l'avocat de renoncer à un mandat en cas de conflit d'intérêts concret. Le recours a été rejeté, confirmant l'interdiction de postuler.

art.80 LTF art.90 LTF art.105 (1) LTF art.36 Cst. art.106 (1) LTF art.27 Cst. art.12 LLCA
Conflit d'intérêts
Indépendance de l'avocat
Art. 12 LLCA
Interdiction de postuler
Procédure pénale
Droit professionnel
Jurisprudence fédérale
Case law2022-05-19
art. 127 (3) CPP

in

1B 52/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 127 al. 3 CPP, qui permet à un conseil juridique de défendre les intérêts de plusieurs participants dans une même procédure pénale, dans les limites de la loi et des règles professionnelles. Le tribunal a souligné que cette disposition vise à protéger les intérêts des clients en garantissant une défense exempte de conflits d'intérêts et à assurer le bon déroulement du procès. En l'espèce, les recourants (B.________ et A.________ SA en liquidation) et leur avocat (C.________) ont été directement affectés par une décision interdisant à ce dernier de les représenter, ce qui a porté atteinte à leur droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et à la liberté économique de l'avocat (art. 27 Cst.). Le tribunal a conclu que les recourants avaient un intérêt juridiquement protégé à contester cette décision, violant ainsi l'art. 382 al. 1 CPP, et a annulé l'ordonnance attaquée.

art.81 (al. 1 let. a et b) LTF art.12 (let. a, b, c) LLCA art.27 Cst. art.382 (1) CPP art.6 (ch. 3 let. c) CEDH
conflit d'intérêts
droit à un procès équitable
liberté économique
représentation légale
intérêt juridiquement protégé
procédure pénale
annulation de décision
Case law2022-04-25
art. 127 (2) CPP

in

1B 196/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de report des débats d'appel en vertu de l'art. 127 al. 2 CPP, qui permet à une partie de se faire assister par plusieurs conseils juridiques à condition que cela ne cause pas un retard indu. La Cour a rejeté la demande, estimant que le second avocat, intervenu tardivement, n'avait pas justifié la nécessité de son intervention ni démontré que le refus de reporter les débats causerait un préjudice irréparable au recourant. La Cour a souligné que le recourant était déjà défendu par un avocat connaissant bien le dossier, que l'appel joint du MPC n'introduisait pas de questions nouvelles, et que le report demandé (six mois) aurait été contraire au principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). En outre, la Cour a relevé que l'avocat devait respecter l'art. 12 let. a LLCA en acceptant uniquement des mandats qu'il peut traiter dans les délais impartis.

art.12 (let. a) LLCA art.78 LTF art.80 (1) LTF art.93 (1 let. a) LTF art.5 (1) CPP
report des débats
droit à une défense effective
préjudice irréparable
principe de célérité
mandat d'avocat
appel joint
ordonnance incidente
Case law2021-08-07
art. 127 (1) CPP

in

6B 113/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 127 al. 1 CPP concernant le droit du prévenu, de la partie plaignante et des autres participants à la procédure de se faire assister d'un conseil juridique. Le recourant contestait la capacité de postuler de l'avocat K.________, représentant l'intimé, en invoquant un conflit d'intérêts lié à l'exercice de l'avocat D.________, exécuteur testamentaire de la succession de la mère du recourant, au sein de la même étude. Le tribunal a relevé que l'art. 127 al. 4 CPP permet aux parties de choisir tout conseil juridique digne de confiance, sous réserve des règles professionnelles applicables, notamment l'art. 12 let. c LLCA qui interdit les conflits d'intérêts. Le tribunal a constaté qu'aucun élément concret ne démontrait que l'avocat K.________ avait accès à des informations confidentielles ou était dans une situation de conflit d'intérêts préjudiciable au recourant. Ainsi, le grief a été rejeté, confirmant que la représentation par l'avocat K.________ était conforme à l'art. 127 CPP.

art.127 (4) CPP art.12 (let. c) LLCA art.518 (1) CC art.127 (3) CPP art.517 (1) CC art.398 (2) CO
conflit d'intérêts
représentation légale
droit de la défense
secret professionnel
exécuteur testamentaire
capacité de postuler
règles professionnelles