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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 1 Définition et statut

Art. 104 Parties

1 Ont la qualité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.

2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

Case law2023-02-27
art. 104 (1) CPP

in

1B 166/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la qualité de partie plaignante de la recourante au sens de l'art. 104 al. 1 CPP, en lien avec les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Il a confirmé que la recourante n'était pas directement lésée par ces infractions, car elles ne touchaient pas ses droits individuels de manière immédiate, mais plutôt des intérêts publics ou collectifs. Par conséquent, elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de partie plaignante pour ces chefs d'infraction, conformément à l'art. 115 al. 1 CPP. Le Tribunal a également rejeté sa demande d'accès au dossier MPG 19 773, faute de qualité de partie, et a confirmé la mise à sa charge des frais de procédure, estimant que ses demandes étaient infondées (art. 420 CPP).

art.301 (1) CPP art.42 (2) LTF art.23 (2) LCD art.105 (1) LTF art.420 CPP art.115 (1) CPP art.382 (1) CPP
qualité de partie plaignante
lésé direct
infractions pénales
accès au dossier
frais de procédure
action récursoire
droit d'être entendu
Case law2023-01-05
art. 104 (2) CPP

in

6B 249/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir de l'État du Valais contre une décision du Tribunal de l'application des peines et mesures (TAPEM) constatant l'illicéité de la détention du recourant. Le tribunal a relevé que l'État du Valais, représenté par le Conseil d'État, n'était pas une partie désignée à l'art. 104 al. 1 CPP et qu'aucune loi formelle ne lui accordait des droits de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP dans la procédure d'exécution des peines et mesures. Par conséquent, le tribunal a conclu que l'État du Valais n'avait pas la qualité pour recourir contre la décision du TAPEM, violant ainsi l'art. 382 al. 1 CPP. La cour cantonale avait donc commis une erreur de droit en reconnaissant cette qualité à l'État du Valais.

art.59 CP art.62_c (1) CP art.81 (1) LTF art.382 (1) CPP art.63 CP art.78 (2) LTF art.439 (1) CPP art.62 (1) CP art.105 (1) CPP
qualité pour recourir
détention illicite
art. 104 CPP
art. 382 CPP
procédure pénale
intérêt juridiquement protégé
violation des droits fondamentaux
Case law2022-08-03
art. 104 (2) CPP

in

1B 669/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la qualité de partie plaignante de l'Association de communes Réseau Santé et Social de la Gruyère au sens de l'art. 104 al. 2 CPP. La cour a rappelé que, selon l'art. 115 al. 1 CPP, seul un lésé dont les droits ont été touchés directement par une infraction peut se prévaloir de cette qualité. La recourante, agissant dans le cadre de ses prérogatives officielles comme détentrice de la puissance publique, ne pouvait être considérée comme personnellement lésée, car elle défendait des intérêts publics et non des intérêts individuels. Le Tribunal a souligné que la sauvegarde des intérêts publics incombe au Ministère public et non à la recourante, qui n'avait pas de base légale spécifique pour agir au plan pénal. Par conséquent, la cour a confirmé le refus de reconnaître la qualité de partie plaignante à la recourante, limitant son rôle à celui de simple dénonciatrice.

art.148_a CP art.301 (1) CPP art.118 (1) CPP art.146 CP art.217 (2) CP art.115 (1) CPP
Partie plaignante
Lésé
Intérêts publics
Ministère public
Dénonciateur
Procédure pénale
Puissance publique
Case law2021-09-22
art. 104 CPP

in

6B 889/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ contre l'ordonnance de classement de la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse. La cour cantonale avait déclaré le recours irrecevable, estimant que A.________ n'avait plus la qualité de partie plaignante après avoir retiré sa plainte, ce qui rendait son retrait irrévocable (art. 33 al. 2 CP). De plus, l'intérêt à une saine administration de la justice (art. 303 CP) était considéré comme un intérêt public, ne conférant pas à A.________ la qualité de lésé au sens de l'art. 104 CPP. Par conséquent, A.________ n'avait pas la qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP, et son recours était jugé irrecevable. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que les développements du recourant ne contenaient aucun grief recevable et que la motivation était manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF).

art.42 (2) LTF art.33 (2) CP art.106 (2) LTF art.303 CP art.108 (1) LTF art.382 (1) CPP
dénonciation calomnieuse
qualité de partie plaignante
retrait de plainte
intérêt à recourir
saine administration de la justice
irrecevabilité du recours
motivation insuffisante
Case law2021-04-27
art. 104 (2) CPP

in

1B 446/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la qualité de partie plaignante de l'Asloca-Genève au sens de l'art. 104 al. 2 CPP. Il a constaté que l'Asloca, bien qu'ayant un rôle dans l'application de la LDTR en droit cantonal, n'était pas une autorité au sens restrictif de l'art. 104 al. 2 CPP et ne pouvait donc pas se prévaloir de la qualité de partie plaignante. Le Tribunal a également relevé que l'Asloca n'était pas directement lésée par les infractions dénoncées (faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse), car les préjudices allégués (atteinte à son patrimoine et à son honneur) étaient indirects et découlaient de procédures ultérieures. Par conséquent, le Tribunal a confirmé le refus de la qualité de partie plaignante, limitant l'Asloca au statut de dénonciatrice.

art.253 CP art.301 (1) CPP art.118 (1) CPP art.115 (1) CPP art.115 (2) CPP art.317 CP
qualité de partie plaignante
lésé direct
faux dans les titres
intérêt collectif
procédure pénale
autorité
préjudice indirect
Case law2021-04-27
art. 104 (2) CPP

in

147 IV 269

L'arrêt du Tribunal fédéral examine la qualité de partie plaignante de l'Asloca-Genève dans le cadre d'une plainte pénale pour faux dans les titres (art. 317 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l'art. 118 al. 1 CPP, une partie plaignante est un lésé qui déclare vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Le Tribunal fédéral souligne que l'Asloca-Genève n'est pas directement lésée par l'utilisation du titre en question, car l'infraction ne visait pas à lui nuire directement. De plus, la recourante ne peut se fonder sur le droit cantonal (art. 45 al. 5 LDTR) qui ne l'habilite à agir qu'en matière administrative. Le Tribunal fédéral conclut que l'Asloca-Genève ne peut être considérée comme partie plaignante et ne bénéficie que du statut de dénonciatrice (art. 301 al. 1 CPP).

art.253 CP art.301 (1) CPP art.118 (1) CPP art.104 (1) CPP art.115 (1) CPP art.317 CP
partie plaignante
lésé
faux dans les titres
intérêts collectifs
intérêts individuels
procédure pénale
droit cantonal
Case law2021-03-17
art. 104 (1) CPP

in

1B 590/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'accès de la recourante aux dossiers d'instruction pénale SAM_1, SAM_2 et SAM_3 en vertu de l'art. 104 al. 1 CPP. La recourante ne contestait pas ne pas avoir la qualité de partie au sens de cet article et ne pouvait donc pas se prévaloir d'un droit d'accès fondé sur l'art. 101 al. 1 CPP. Le Tribunal a également rejeté sa prétention à être reconnue comme tierce partie au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, car elle ne subissait aucune atteinte directe, immédiate et personnelle à ses droits fondamentaux. Enfin, le Tribunal a confirmé que la recourante ne démontrait pas un intérêt digne de protection au sens de l'art. 101 al. 3 CPP pour consulter les dossiers, notamment en l'absence de preuve que des données médicales la concernant y figuraient ou que sa défense dans d'autres procédures en serait affectée.

art.13 Cst. art.8 LPD art.101 (1) CPP art.105 (1) CPP art.101 (3) CPP art.105 (2) CPP
accès au dossier
qualité de partie
tiers participant
droits fondamentaux
secret médical
intérêt digne de protection
procédure pénale
Case law2021-03-12
art. 104 CPP

in

1B 502/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours déposés par A.________ les 8 et 28 mars 2021, demandant l'annulation de diverses décisions liées à son médecin. La cour a constaté que A.________ n'avait pas obtenu préalablement la reconnaissance d'un statut de partie ou d'autre participant dans les procédures concernées (art. 104 CPP et art. 105 al. 1 CPP), et qu'elle ne disposait donc d'aucun droit de partie pour agir dans ces dossiers. En outre, les recours étaient irrecevables en raison du non-respect des délais pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) ou un recours (art. 393 CPP et art. 396 al. 1 CPP). Par conséquent, la Chambre pénale a correctement déclaré les recours irrecevables, et le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________, jugé dénué de chances de succès.

art.396 (1) CPP art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.393 CPP art.354 (1) CPP art.105 (1) CPP art.68 (3) LTF
recevabilité
qualité de partie
délai de recours
opposition
droit d'être entendu
procédure pénale
irrecevabilité manifeste
Case law2020-01-04
art. 104 (2) CPP

in

6B 109/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir du Service de l'environnement du canton du Valais en vertu de l'art. 104 al. 2 CPP, qui permet aux autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics d'être reconnues comme parties à la procédure. Le recourant soutenait que l'art. 48 al. 2 LcEaux/VS lui conférait cette qualité, mais le Tribunal a relevé que cette disposition ne lui accordait pas le droit de contester les décisions du ministère public, notamment les ordonnances de non-entrée en matière. Le Tribunal a confirmé que l'interprétation de la cour cantonale n'était pas arbitraire, car rien dans la loi cantonale n'indiquait une intention du législateur d'étendre les droits du recourant au-delà de la dénonciation des infractions. Ainsi, le recours a été rejeté, car le Service de l'environnement ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 104 al. 2 CPP.

art.16 (1) CPP art.81 (1) LTF art.382 (1) CPP
qualité pour recourir
art. 104 al. 2 CPP
intérêt public
dénonciation
ministère public
arbitraire
procédure pénale
Case law2019-06-13
art. 104 (al. 1 let. c) CPP

in

1B 102/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation de la Procureure Nathalie Guillaume-Gentil Gross en vertu de l'art. 104 al. 1 let. c CPP, qui prévoit que le ministère public devient une partie aux débats après la rédaction de l'acte d'accusation ou dans le cadre de procédures de recours, et n'est plus tenu à l'impartialité. Le recourant soutenait que la Procureure, nommée juge de première instance tout en représentant le Ministère public en appel, violait le principe de l'égalité des armes (art. 6 CEDH) et les garanties d'indépendance et d'impartialité (art. 30 Cst.). Le Tribunal a rejeté ces arguments, soulignant que la Procureure agissait uniquement en tant que partie à la procédure et que son double rôle ne constituait pas un motif de récusation, d'autant plus qu'elle n'avait pas participé au procès pénal en tant que juge et que les risques de partialité étaient purement spéculatifs. La demande de récusation a donc été jugée infondée.

art.6 (1) CEDH art.29 Cst. art.56 CPP art.30 (1) Cst. art.16 (2) CPP
récusation
ministère public
égalité des armes
impartialité
indépendance
procédure pénale
double rôle