Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir du Service de l'environnement du canton du Valais en vertu de l'art. 104 al. 2 CPP, qui permet aux autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics d'être reconnues comme parties à la procédure. Le recourant soutenait que l'art. 48 al. 2 LcEaux/VS lui conférait cette qualité, mais le Tribunal a relevé que cette disposition ne lui accordait pas le droit de contester les décisions du ministère public, notamment les ordonnances de non-entrée en matière. Le Tribunal a confirmé que l'interprétation de la cour cantonale n'était pas arbitraire, car rien dans la loi cantonale n'indiquait une intention du législateur d'étendre les droits du recourant au-delà de la dénonciation des infractions. Ainsi, le recours a été rejeté, car le Service de l'environnement ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 104 al. 2 CPP.
qualité pour recourir
art. 104 al. 2 CPP
intérêt public
dénonciation
ministère public
arbitraire
procédure pénale