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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

Section 2 Appel en cause

Art. 82 Procédure

1 La demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement.

2 Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de s’exprimer.

3 Si l’appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l’étendue de l’échange d’écritures qui s’y rapporte; l’art. 125 est réservé.

4 La décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours.

Case law2021-08-03
art. 82 (1.0) CPC

in

4A 169/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la requête d'appel en cause conformément à l'art. 82 al. 1 CPC, qui exige que la requête énonce les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. La cour a constaté que la défenderesse avait pris des conclusions identiques pour un montant total contre chacune des appelées en cause sans individualiser l'objet du litige pour chaque appelée ni établir la connexité matérielle entre ces objets et la demande principale. En l'absence de cette individualisation et de cette connexité, la requête d'appel en cause a été jugée irrecevable, conformément à la jurisprudence qui exige que les conclusions soient chiffrées et suffisamment motivées pour permettre au juge de vérifier la connexité matérielle avec la demande principale. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant ainsi la décision cantonale.

art.319 CPC art.59 CPC art.81 (1) CPC art.71 (1) CPC art.84 (2) CPC art.221 (1) CPC art.85 CPC
appel en cause
conclusions chiffrées
connexité matérielle
recevabilité
motivation succincte
procédure civile
jurisprudence
Case law2021-03-08
art. 82 (1) CPC

in

147 III 166

L'art. 82 al. 1 CPC exige que la requête d'admission de l'appel en cause contienne des conclusions et une motivation succincte. Le but est de permettre au juge de vérifier la connexité matérielle entre la créance de l'appel en cause et la demande principale. Les conclusions doivent être chiffrées pour interrompre la prescription, sauf si la demande principale n'est pas chiffrée en vertu de l'art. 85 CPC. La motivation doit délimiter l'objet du litige et montrer que la prétention dépend de l'issue de la procédure principale. En l'espèce, la défenderesse n'a pas individualisé l'objet du litige pour chacune des appelées en cause, rendant sa requête irrecevable.

art.81 (1) CPC art.71 (1) CPC art.82 (1) CPC art.85 (1) CPC art.84 (2) CPC art.221 (1) CPC art.135 (2) CO
appel en cause
connexité matérielle
conclusions chiffrées
prescription
objet du litige
motivation succincte
consorts simples
Case law2018-10-26
art. 82 CPC

in

4A 528/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité d'un appel en cause dans le cadre d'une procédure de conciliation conformément à l'art. 82 CPC. Il a confirmé que les art. 81 et 82 CPC, interprétés littéralement, systématiquement et historiquement, prévoient que l'appel en cause ne peut être formé que devant le tribunal de première instance saisi de la demande principale, et non lors de la procédure de conciliation. Cette interprétation est justifiée par le caractère simple et rapide de la procédure de conciliation, qui n'est pas conçue pour des activités juridictionnelles comme l'admission d'un appel en cause. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel cette interprétation violerait ses droits constitutionnels à un traitement équitable et à l'accès à la justice (art. 29 et 29a Cst.), estimant que ces griefs étaient dépourvus d'objet dès lors que l'appel en cause était irrecevable à ce stade.

art.62 (1) CPC art.10 LRFP art.81 CPC art.29a Cst. art.29 (1) Cst.
appel en cause
procédure de conciliation
recevabilité
interprétation littérale
droits constitutionnels
traitement équitable
accès à la justice
Case law2018-10-19
art. 82 (1) CPC

in

4A 452/2017

Le Tribunal fédéral a examiné si une partie pouvait appeler en cause un tiers durant la procédure de conciliation conformément à l'art. 82 al. 1 CPC. Il a conclu que les art. 81 et 82 CPC n'autorisent l'appel en cause que devant le tribunal de première instance saisi de la demande principale, excluant ainsi une telle demande devant l'autorité de conciliation. Cette interprétation repose sur la lettre claire des dispositions, leur contexte systématique (notamment l'absence de référence à l'appel en cause dans les règles de conciliation) et les travaux préparatoires, qui confirment que l'appel en cause doit intervenir dans la procédure principale. Le Tribunal a également relevé que l'introduction d'un appel en cause lors de la conciliation compliquerait et ralentirait cette procédure simple et rapide, contraire à son objectif. Enfin, il a souligné que l'autorité de conciliation n'a pas la compétence juridictionnelle pour statuer sur l'admissibilité d'un appel en cause, laquelle relève du tribunal saisi du fond. Ainsi, la demande d'appel en cause déposée durant la procédure de conciliation a été déclarée irrecevable.

art.209 (2) CPC art.29a Cst. art.81 (1) CPC art.29 (1) Cst. art.197 CPC art.82 (2) CPC art.62 (1) CPC art.202 (1) CPC art.220 CPC art.198 (g) CPC art.78 CPC
Appel en cause
Procédure de conciliation
Litispendance
Interprétation littérale
Compétence juridictionnelle
Travaux préparatoires
Procédure principale
Case law2018-10-19
art. 82 CPC

in

144 III 526

L'arrêt examine si l'appel en cause d'un tiers peut être introduit dans la procédure de conciliation. La majorité des auteurs et la jurisprudence estiment que l'appel en cause ne peut être déposé que devant le juge de première instance, et non devant l'autorité de conciliation. Le Tribunal fédéral souligne que l'appel en cause vise à traiter plusieurs prétentions connexes dans une seule procédure, mais que la procédure de conciliation, conçue pour être simple et rapide, n'est pas adaptée à cette complexité. L'appel en cause retarderait et compliquerait la conciliation, contrairement à son but. De plus, l'autorité de conciliation n'a pas la compétence juridictionnelle pour statuer sur l'admissibilité de l'appel en cause, qui relève du tribunal. La doctrine minoritaire propose que l'autorité de conciliation transmette la demande au tribunal, mais le Tribunal fédéral rejette cette solution en raison de la litispendance créée par l'appel en cause, qui contraindrait le tiers à participer à la conciliation sans garantie que la demande principale sera introduite.

art.82 (2) CPC art.62 (1) CPC art.203 CPC art.208 CPC art.81 CPC art.202 CPC art.197 CPC
appel en cause
procédure de conciliation
litispendance
compétence juridictionnelle
procédure globale
autorité de conciliation
droit d'être entendu
Case law2014-01-23
art. 82 (1) CPC

in

4A 467/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 82 al. 1 CPC dans le contexte d'un appel en cause refusé. Il a rappelé que, selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé en indiquant succinctement ses prétentions et en motivant leur lien avec l'action principale, sans avoir à en démontrer le bien-fondé à ce stade. Le juge ne doit vérifier que l'existence d'un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale, basé sur les allégués du dénonçant. Dans ce cas, l'autorité précédente a incorrectement examiné le bien-fondé des prétentions du recourant plutôt que de se limiter à vérifier le lien de connexité. Le Tribunal fédéral a estimé que ce lien existait, car les prétentions du recourant contre l'intimée pourraient découler d'une éventuelle responsabilité solidaire liée à la faute de la radiologue, et a donc annulé la décision de refus.

art.74 (1) LTF art.68 (5) LTF art.76 (1) LTF art.91 (b) LTF art.72 (1) LTF art.81 (1) CPC art.100 (1) LTF art.66 (1) LTF art.67 LTF art.42 LTF art.75 LTF
appel en cause
lien de connexité
responsabilité solidaire
procédure civile
bien-fondé des prétentions
dénonçant et dénoncé
action principale
Case law2013-01-11
art. 82 (4) CPC

in

5A 191/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la requête d'appel en cause en vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, confirmant que la décision de refus d'appel en cause est susceptible d'un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC), conformément aux versions allemande et italienne de la disposition qui utilisent des termes plus larges que la version française. Le Tribunal a rejeté le grief de violation de l'art. 82 al. 4 CPC, soulignant que l'appel en cause doit être apprécié restrictivement et que l'existence d'un intérêt direct est une condition préalable. Le Tribunal a également noté que la recourante n'avait pas démontré l'arbitraire de la décision cantonale, qui avait rejeté l'appel en cause pour absence d'intérêt direct et pour des motifs de compétence internationale. Enfin, le Tribunal a confirmé que les décisions reposant sur plusieurs motivations indépendantes résistent au recours si une seule de ces motivations est valable.

art.319 (let. b ch. 1) CPC art.577 CC art.86 LDIP art.129 LDIP
appel en cause
recours limité au droit
intérêt direct
compétence internationale
arbitraire
droit cantonal
dépens