Art. 405 Recours
1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2 La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.
200 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).
1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2 La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.
La cour examine si les décisions de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC relèvent des ordonnances d'instruction soumises au délai de recours de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC. Elle confirme que ces décisions sont bien des ordonnances d'instruction, comme le prévoit la jurisprudence. La confiance des recourants dans l'indication erronée du délai de recours n'est pas protégée, car une lecture systématique de la loi permettait de déceler l'erreur. La cour cantonale a correctement appliqué l'art. 321 al. 2 CPC, et le grief des recourants est rejeté comme infondé.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité d'une requête en interprétation déposée par le recourant concernant un arrêt cantonal rendu avant l'entrée en vigueur du CPC. Le tribunal a déterminé que, conformément à l'art. 405 al. 1 CPC, les voies de recours, y compris l'interprétation, sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Dans ce cas, l'ancien droit genevois de procédure civile (aLPC/GE) s'appliquait, lequel imposait un délai de 30 jours pour déposer une requête en interprétation (art. 161 let. a aLPC/GE). La requête du recourant, déposée le 14 juin 2012 pour un arrêt communiqué en 2010, était donc irrecevable en raison de son tardiveté. Le tribunal a rejeté le recours, confirmant ainsi l'arrêt cantonal.
La demande d'interprétation déposée après le 1er janvier 2011 contre une décision judiciaire rendue avant cette date est soumise à la règle générale de droit transitoire applicable aux voies de recours, ancrée à l'art. 405 al. 1 CPC. L'art. 334 CPC ne prévoit pas de délai pour une demande d'interprétation, mais l'ancien droit genevois (art. 161 let. a LPC/GE) imposait un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement. La Cour a analysé que l'interprétation, bien que n'étant pas un recours à proprement parler, est incluse dans les voies de recours au sens large du Titre 9 du CPC, et doit donc être soumise à l'art. 405 al. 1 CPC. La demande d'interprétation du recourant, déposée le 14 juin 2012 contre un arrêt communiqué avant le 1er janvier 2011, est irrecevable car elle n'a pas été déposée dans le délai de 30 jours prévu par l'ancien droit genevois.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 405 al. 1 CPC dans le cadre d'un recours contre une décision de divorce. La cour cantonale avait déclaré l'appel irrecevable pour cause de tardiveté, estimant que le délai d'appel était suspendu selon les féries de l'art. 145 al. 1 let. c CPC et que le jugement de première instance, notifié le 6 décembre 2012, ne pouvait plus être attaqué après le 21 janvier 2013. Le recourant soutenait que la computation du délai, y compris sa suspension durant les féries, était régie par l'art. 404 al. 1 CPC (droit transitoire), tandis que l'art. 405 al. 1 CPC ne déterminait que la voie de droit. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument, confirmant que la procédure d'appel, y compris la computation du délai et sa suspension, était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC) puisque la décision avait été communiquée après l'entrée en vigueur du CPC (1er janvier 2011). Ainsi, le délai d'appel, tenant compte de la suspension du 18 décembre 2012 au 2 janvier 2013, expirait le 21 janvier 2013, rendant l'appel du 24 janvier 2013 tardif. Le recours a donc été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 405 al. 1 CPC, qui prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, le jugement de première instance a été communiqué avant l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que l'ancien droit de procédure neuchâtelois s'appliquait à la procédure de recours. Cependant, la décision sur appel de la IIe Cour civile, communiquée après l'entrée en vigueur du CPC, devait être attaquée selon les nouvelles règles fédérales. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel un second appel cantonal était ouvert en vertu du droit transitoire neuchâtelois, soulignant que l'articulation des recours relève désormais du droit fédéral. Le Tribunal a également rejeté le grief fondé sur la bonne foi, estimant que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en déclarant l'appel irrecevable et n'était pas tenue de transmettre le mémoire d'appel au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 405 para. 1 CPC, qui stipule que les recours contre les décisions incidentes sont régis par le droit en vigueur au moment de leur communication aux parties. En l'espèce, la décision attaquée, rendue le 13 juillet 2011, était soumise au nouveau Code de procédure civile fédéral (CPC), bien que la procédure principale ait été ouverte avant son entrée en vigueur. Le Tribunal a constaté que le recourant aurait dû s'adresser à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal conformément aux art. 50 al. 2 CPC et 18 ROTC, et non directement au Tribunal fédéral. Ainsi, le recours immédiat au Tribunal fédéral était irrecevable en l'absence de double instance cantonale, comme l'exige l'art. 75 al. 2 LTF.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 405 al. 1 CPC dans le contexte d'une procédure de divorce et de mesures provisionnelles. Il a confirmé que, conformément à cet article, la procédure d'appel était régie par le CPC, même si la décision de première instance avait été rendue sous l'ancien droit cantonal. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel le délai d'appel aurait dû être de 30 jours en vertu de l'ancienne procédure, soulignant que le CPC prévoyait un délai de 10 jours pour les décisions rendues en procédure sommaire, applicable par analogie aux mesures provisionnelles dans les procédures de divorce. Le tribunal a également reconnu que l'indication erronée du délai d'appel dans la décision de première instance justifiait la protection de la bonne foi du recourant, conduisant à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour une nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 405 para. 1 CPC dans le contexte d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. La recourante contestait la décision de la cour cantonale qui avait déclaré son appel irrecevable pour non-respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 314 al. 1 CPC, applicable aux décisions rendues en procédure sommaire. Le Tribunal a confirmé que, conformément à l'art. 405 al. 1 CPC, la procédure de recours était régie par le nouveau droit fédéral, même si la procédure de première instance avait été conduite sous l'ancien droit cantonal. Il a jugé que la cour cantonale n'avait pas violé l'art. 9 Cst. en appliquant le délai de 10 jours, car le CPC soumet explicitement les mesures protectrices de l'union conjugale à la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que la décision n'était pas arbitraire et que l'uniformisation de la procédure civile justifiait cette application.
Le Tribunal fédéral examine si l'application de l'art. 405 al. 1 CPC, en lien avec les art. 311 al. 1, 314 al. 1 et 404 al. 1 CPC, est arbitraire dans le contexte d'un délai d'appel contre une décision de mesures provisionnelles rendue en procédure accélérée selon l'ancien droit cantonal. Le recourant soutient que le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) devrait s'appliquer, car le juge de première instance a statué selon l'ancienne LPC/GE, non en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral rejette ce grief, estimant que le CPC s'applique à la procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC) et que le délai de 10 jours est justifié par l'uniformisation des procédures civiles. Il analyse également la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) en cas d'indication erronée du délai d'appel, concluant que l'erreur du recourant n'est pas grossière et que sa confiance dans l'indication du juge doit être protégée.
L'arrêt examine la récusation d'un juge du Tribunal des baux et loyers, ancien avocat de l'Asloca, en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC. Le litige porte sur l'application du droit transitoire et les motifs de récusation au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Les procédures introduites avant le 1er janvier 2011 restent soumises à l'ancien droit cantonal, mais les décisions communiquées après cette date sont susceptibles de recours selon le CPC (art. 405 al. 1 CPC). Le recours cantonal ne peut porter que sur une violation du droit fédéral, non du droit cantonal. La récusation ne peut être fondée sur une ancienne activité d'avocat pour l'Asloca, sauf preuve d'un lien objectif influençant l'impartialité. Une relation d'amitié ou d'inimitié ne suffit pas, sauf si elle est d'une intensité et qualité exceptionnelles (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Les preuves nouvelles sont irrecevables en recours (art. 326 al. 1 CPC). Les allégations des recourants manquent de précision et ne démontrent pas un risque objectif de partialité.