Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité de la demande en divorce au regard de l'art. 290 CPC, qui impose des exigences minimales pour une telle demande, notamment la formulation d'une conclusion au divorce, l'énonciation du motif invoqué (art. 114 ou 115 CC) et des conclusions relatives aux effets patrimoniaux et aux enfants. La cour cantonale avait refusé d'entrer en matière, estimant que la demande ne respectait pas les exigences formelles de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC, en particulier parce que certains allégués contenaient plusieurs phrases ou paragraphes et que certaines allégations n'étaient pas suivies d'offres de preuve. Le Tribunal fédéral a rejeté cette approche, soulignant que le droit fédéral n'impose pas une forme particulière pour les allégations de fait et les offres de preuve, à condition que celles-ci soient suffisamment claires et circonscrites pour permettre au juge et au défendeur de comprendre l'objet du procès. La cour cantonale a donc violé le droit fédéral en déclarant la demande irrecevable pour des motifs formels injustifiés.
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