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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

Section 3 Divorce sur demande unilatérale

Art. 290 Dépôt de la demande

La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:

a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC145);
c.
les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d.
les conclusions relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.

145 RS 210

Case law2017-12-11
art. 290 CPC

in

144 III 54

Le Tribunal fédéral a analysé en détail l'application de l'art. 290 CPC dans le contexte d'une demande de divorce. La question centrale était de savoir si la demande de divorce respectait les exigences formelles de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC, applicable par analogie. Le Tribunal a souligné que la demande unilatérale de divorce doit contenir des conclusions formelles au divorce, énoncer le motif invoqué et prendre des conclusions relatives aux effets patrimoniaux et aux enfants. Il a également précisé que la demande n'est pas nécessairement motivée, mais doit permettre au juge de comprendre l'objet du procès et au défendeur de se déterminer sur les faits allégués. Le Tribunal a rejeté l'interprétation formaliste de l'autorité cantonale, selon laquelle chaque allégation de fait doit être présentée séparément et suivie immédiatement d'une offre de preuve. Il a estimé que la loi n'impose pas une forme stricte de présentation, mais exige que les allégations soient suffisamment claires et circonscrites pour permettre au juge et au défendeur de comprendre et de répondre à la demande. En l'espèce, le Tribunal a jugé que les écritures de la demanderesse étaient suffisamment structurées et circonstanciées pour être recevables.

art.219 CPC art.235 (2) CPC art.221 (1) CPC art.114 CC art.132 CPC art.122 CC art.291 (1) CPC art.291 (3) CPC art.236 CPC art.115 CC art.222 (2) CPC art.274 CPC art.198 CPC art.56 CPC
demande de divorce
recevabilité formelle
allégations de fait
moyens de preuve
procédure de divorce
conciliation
irrecevabilité
Case law2017-11-12
art. 290 CPC

in

5A 213/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité de la demande en divorce au regard de l'art. 290 CPC, qui impose des exigences minimales pour une telle demande, notamment la formulation d'une conclusion au divorce, l'énonciation du motif invoqué (art. 114 ou 115 CC) et des conclusions relatives aux effets patrimoniaux et aux enfants. La cour cantonale avait refusé d'entrer en matière, estimant que la demande ne respectait pas les exigences formelles de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC, en particulier parce que certains allégués contenaient plusieurs phrases ou paragraphes et que certaines allégations n'étaient pas suivies d'offres de preuve. Le Tribunal fédéral a rejeté cette approche, soulignant que le droit fédéral n'impose pas une forme particulière pour les allégations de fait et les offres de preuve, à condition que celles-ci soient suffisamment claires et circonscrites pour permettre au juge et au défendeur de comprendre l'objet du procès. La cour cantonale a donc violé le droit fédéral en déclarant la demande irrecevable pour des motifs formels injustifiés.

art.132 CPC art.291 (3) CPC art.115 CC art.222 (2) CPC art.221 (1 let. d et e) CPC art.56 CPC art.114 CC
divorce
recevabilité
exigences formelles
allégations de fait
offres de preuve
procédure ordinaire
violation du droit fédéral
Case law2010-09-17
art. 290 (3) CPC

in

5D 81/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire concernant l'application de l'art. 290 al. 3 CPC/FR dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles devenue sans objet. La recourante soutenait que l'art. 290 CPC/FR constituait une disposition spéciale permettant un recours en appel contre une décision statuant sur les dépens, même en l'absence de jugement sur le fond, et critiquait l'arrêt cantonal pour avoir retenu une jurisprudence obsolète. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, estimant que la recourante n'avait pas démontré le caractère manifestement insoutenable de la décision attaquée, mais avait plutôt formulé une critique de nature appellatoire. De plus, le Tribunal a jugé infondé le grief de violation du principe d'égalité de traitement, car la décision attaquée n'entraînait pas un revirement de jurisprudence. En conclusion, le recours a été rejeté comme irrecevable.

art.74 (1) LTF art.75 (1) LTF art.90 LTF art.9 Cst. art.116 LTF art.115 LTF art.8 Cst. art.117 LTF art.51 (1) LTF art.100 (1) LTF
recours constitutionnel subsidiaire
mesures provisionnelles
dépens
arbitraire
égalité de traitement
recevabilité
jurisprudence cantonale