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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:

a.
décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b.
admission de l’opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l’opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c.
annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d.
décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e.
prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).

117 RS 281.1

Case law2022-04-03
art. 251 (a) CPC

in

5D 8/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours dans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire de l'opposition, relevant que cette procédure est sommaire et essentiellement basée sur les pièces (art. 251 let. a CPC). Le juge cantonal avait refusé d'entendre des témoins proposés par la recourante, conformément au caractère écrit de la procédure de recours et à l'interdiction des moyens de preuve nouveaux (art. 327 al. 2 CPC, art. 326 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a confirmé que la recourante n'avait pas démontré de constatation manifestement erronée des faits ni soulevé de grief constitutionnel valable contre le refus d'audition des témoins, rendant le recours irrecevable faute de motivation conforme (art. 106 al. 2 LTF, art. 117 LTF).

art.106 (2) LTF art.108 (1) LTF art.254 (1) CPC art.327 (2) CPC art.116 LTF art.82 LP art.66 (1) LTF art.326 (1) CPC art.117 LTF
mainlevée provisoire
procédure sommaire
preuve sur pièces
refus d'audition des témoins
irrecevabilité du recours
motivation insuffisante
procédure simplifiée
Case law2020-09-24
art. 251 (let. a) CPC

in

5D 179/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte de la recourante concernant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. La Cour a relevé que, bien que la recourante n'ait pas pu s'exprimer oralement en raison de son état de santé, le Tribunal de première instance lui avait accordé un délai pour se déterminer par écrit, conformément à la procédure sommaire applicable en vertu de l'art. 251 let. a CPC. La Cour a conclu que le droit d'être entendu n'avait pas été violé, car la loi ne garantit pas la tenue d'une audience dans ce type de procédure. De plus, la Cour a rejeté le grief relatif à la 'disparition légale' de son époux, considérant qu'il n'était pas de nature constitutionnelle et donc irrecevable (art. 116 LTF). En conséquence, le recours a été rejeté.

art.29 (2) Cst. art.116 LTF art.66 (1) LTF art.68 (3) LTF
droit d'être entendu
procédure sommaire
mainlevée définitive
commandement de payer
violation de procédure
irrecevabilité
dettes d'impôts
Case law2020-07-21
art. 251 (let. a) CPC

in

5A 587/2020

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'inscription d'une hypothèque légale provisoire ordonnée par le Tribunal de première instance de Genève. La cour cantonale avait déclaré irrecevable l'appel du recourant, considérant que la décision était une mesure provisionnelle en procédure sommaire, soumise à un délai de recours de dix jours selon les art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC (recte: art. 249 let. d ch. 5 et 11 et art. 314 al. 1 CPC). Le recourant ayant déposé son appel après l'expiration du délai, celui-ci était tardif et, de plus, insuffisamment motivé selon l'art. 311 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours, soulignant que le recourant n'avait soulevé aucun grief constitutionnel et que les arguments sur le fond du litige étaient irrecevables en l'absence d'examen au préalable par l'autorité inférieure. Le recours a donc été rejeté selon l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

art.98 LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.249 (let. d ch. 5 et 11) CPC art.314 (1) CPC art.311 (1) CPC art.108 (1 let. a et b) LTF
hypothèque légale
mesure provisionnelle
procédure sommaire
délai de recours
irrecevabilité
motivation insuffisante
recours constitutionnel
Case law2019-02-25
art. 251 (a) CPC

in

145 III 213

Le Tribunal fédéral examine si le droit étranger doit être établi d'office ou si la charge de la preuve incombe au poursuivi en matière de mainlevée provisoire de l'opposition. Il conclut que, dans une procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu'il invoque. Le juge doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ces moyens. En l'espèce, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable le contenu du droit français applicable à l'erreur qu'ils invoquaient, car ils ont présenté des éléments nouveaux en instance fédérale, irrecevables selon l'art. 99 al. 1 LTF.

art.82 LP art.8 CC art.55 CPC art.16 LDIP art.99 (1) LTF
droit étranger
mainlevée provisoire
moyens libératoires
procédure sommaire
vraisemblance
examen sommaire
charge de la preuve
Case law2018-09-18
art. 251 (a) CPC

in

144 III 552

La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers ('Prozessstandschaft') est une condition de recevabilité de l'action que le juge doit examiner d'office. En l'espèce, le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 251 let. a CPC dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, soulignant que le degré de preuve requis est celui de la preuve stricte, et non de la simple vraisemblance. Les créanciers cessionnaires doivent prouver que les autres créanciers ont renoncé à agir, ce qui est une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal a également précisé que la procédure sommaire de l'art. 251 let. a CPC n'implique pas un abaissement du degré de preuve, et que les moyens de preuve sont limités à ceux visés à l'art. 254 CPC.

art.82 LP art.164 CO art.60 CPC art.260 LP art.254 CPC art.84 LP
cession de créance
consorité nécessaire
recevabilité de l'action
preuve stricte
mainlevée de l'opposition
Prozessstandschaft
droit de la faillite
Case law2016-09-21
art. 251 (let. a) CPC

in

5A 389/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision cantonale avec l'art. 251 let. a CPC, qui régit la procédure sommaire de mainlevée de l'opposition. Le juge de la mainlevée provisoire ne vérifie pas la réalité de la créance mais l'existence d'un titre exécutoire, en examinant uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant. Le poursuivi peut invoquer des moyens de droit civil pour contester la reconnaissance de dette. Dans ce cas, le Tribunal a confirmé que l'autorité cantonale avait correctement établi, sur la base d'éléments concordants, que l'acte cautionné par le recourant correspondait vraisemblablement au prêt hypothécaire des 6 et 30 juin 2005, malgré des divergences mineures dans les dates et montants. Le recourant n'a pas démontré d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou une violation des dispositions invoquées, y compris l'art. 492 CO et l'art. 27 al. 2 CC, concernant la déterminabilité de la portée du cautionnement. Le recours a donc été rejeté.

art.27 (2) CC art.254 (1) CPC art.492 CO art.500 (1) CO
procédure sommaire
titre exécutoire
cautionnement
vraisemblance
arbitraire
dette principale
force probante
Case law2016-01-27
art. 251 (a) CPC

in

5D 14/2016

Le Tribunal fédéral a constaté que le recours formé par le recourant contre la décision de mainlevée provisoire était irrecevable en raison de son dépôt tardif. Le délai de recours de 10 jours prévu par l'art. 321 al. 2 et 251 let. a CPC avait expiré le 3 décembre 2015, alors que le recours n'a été déposé que le 4 décembre 2015. Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, car le recourant n'a pas démontré en quoi les considérants de l'arrêt attaqué seraient contraires à la Constitution. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF, et les frais judiciaires ont été mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

art.106 (2) LTF art.74 (2 let. a) LTF art.116 LTF art.113 LTF art.117 LTF art.321 (2) CPC art.66 (1) LTF art.108 (1 let. b) LTF art.74 (1 let. b) LTF
délai de recours
irrecevabilité
mainlevée provisoire
recours constitutionnel subsidiaire
motivation insuffisante
procédure simplifiée
frais judiciaires
Case law2013-06-14
art. 251 (let. a) CPC

in

5D 130/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, qui avait déclaré irrecevable son recours contre la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Le Tribunal cantonal avait retenu que le délai de recours de 10 jours prévu par les art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC n'avait pas été respecté, le recours ayant été déposé tardivement le 14 mai 2013. Le Tribunal fédéral a jugé que le recours constitutionnel subsidiaire était irrecevable, car il portait sur une plainte pénale et des demandes d'indemnisation pour tort moral, matières qui ne relèvent pas de sa compétence. De plus, le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant n'ayant pas contesté la tardiveté de son recours cantoral mais se limitant à qualifier les poursuites d'injustes. En conséquence, le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée des art. 108 al. 1 let. a et b LTF, en lien avec l'art. 117 LTF, et les frais judiciaires ont été mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

art.106 (2) LTF art.116 LTF art.113 LTF art.117 LTF art.321 (2) CPC art.66 (1) LTF art.74 (1 let. b) LTF art.108 (1 let. a et b) LTF
délai de recours
irrecevabilité
recours constitutionnel subsidiaire
motivation insuffisante
procédure simplifiée
compétence du Tribunal fédéral
frais judiciaires
Case law2013-01-23
art. 251 (a) CPC

in

5A 450/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de mainlevée d'opposition fondée sur un acte de cautionnement solidaire souscrit par le poursuivi et son épouse. La cour cantonale avait interprété l'acte comme établissant deux cautionnements individuels et conjoints, mais le Tribunal fédéral a estimé que cette interprétation excédait les limites de la procédure sommaire prévue par l'art. 251 let. a CPC, qui vise uniquement à vérifier la force probante du titre exécutoire et non la validité de la prétention. Le Tribunal a également relevé que l'acte de cautionnement ne mentionnait pas expressément une solidarité entre les cautions, mais plutôt une solidarité de chaque caution avec la débitrice principale. En conséquence, le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, laissant au juge du procès en libération de dette le soin de trancher la question du caractère conjoint ou indépendant des cautionnements.

art.497 (4) CO art.254 (1) CPC art.83 (2) LP art.82 (1) LP
mainlevée d'opposition
cautionnement solidaire
procédure sommaire
titre exécutoire
interprétation contractuelle
solidarité
force probante
Case law2012-08-17
art. 251 (a) CPC

in

138 III 636

Dans le cadre d'une procédure d'opposition au séquestre, soumise à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251 let. a CPC, le Tribunal fédéral examine les moyens de preuve admissibles. Selon l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée par titres (al. 1), et d'autres moyens de preuve ne sont admissibles que s'ils ne retardent pas sensiblement la procédure (let. a), si le but de la procédure l'exige (let. b), ou si le tribunal établit les faits d'office (let. c). La procédure d'opposition au séquestre étant une procédure sommaire au sens propre, les moyens de preuve doivent être limités à ceux immédiatement disponibles, car les autres pourront être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire. Ainsi, seule la production de titres, au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, est admise dans cette procédure. Les recourantes n'ayant pas produit de titre immédiatement disponible, leur requête tendant à l'administration d'une expertise privée a été rejetée.

art.8 Cst. art.106 (2) LTF art.254 CPC art.278 LP art.256 (1) CPC
procédure sommaire
séquestre
moyens de preuve
titres
expertise privée
décision provisoire
autorité de la chose jugée