Art. 228 Premières plaidoiries
1 Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.
2 Le tribunal leur donne l’occasion de répliquer et de dupliquer.
1 Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.
2 Le tribunal leur donne l’occasion de répliquer et de dupliquer.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant les mesures protectrices de l'union conjugale, notamment la garde des enfants, le droit de visite et les contributions d'entretien. Le recourant contestait la décision du tribunal cantonal, arguant d'une violation de l'art. 228 al. 1 CPC (VS) et de l'art. 139 CC. Le Tribunal fédéral a rejeté ces arguments, soulignant que l'art. 139 CC s'applique uniquement en procédure de divorce contentieuse et non aux mesures protectrices de l'union conjugale, où les maximes inquisitoire et d'office prévalent. Concernant l'art. 228 al. 1 CPC, le Tribunal a confirmé que limiter la cognition de l'autorité de recours à l'arbitraire n'est pas contraire à l'art. 9 Cst. Le recourant n'a pas suffisamment motivé ses griefs, notamment en ce qui concerne les contributions d'entretien et la garde des enfants, ce qui a conduit à leur irrecevabilité. Le Tribunal a finalement rejeté le recours, confirmant les décisions cantonales.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision cantonale en matière civile, concernant une action en revendication et une rectification du registre foncier. L’autorité cantonale de cassation, dont la cognition était limitée à l’arbitraire en fait et à la violation manifeste du droit (Art. 228 al. 2 CPC/VS), a rejeté les griefs des recourants en se basant sur le plan d’expropriation de 1981 et le cadastre, qui attribuaient la surface litigieuse à la parcelle n° 82a. Les recourants n’ont pas démontré en quoi cette appréciation était arbitraire, notamment en ne contestant pas clairement les motifs de l’arrêt de cassation et en ne remettant pas en cause l’exactitude des documents cadastraux ou l’acceptation tacite par D.________ de l’attribution de la surface à l’intimée. Le Tribunal fédéral a donc déclaré le recours irrecevable, faute de motivation suffisante des griefs d’arbitraire (Art. 106 al. 2 LTF) et conformément à la jurisprudence sur l’Art. 9 Cst.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public formé par X.________ SA contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, qui avait rejeté son pourvoi en nullité contre la mainlevée provisoire de l'opposition. La recourante invoquait une violation de l'art. 228 al. 3 CPC/VS, arguant que la cour cantonale ne pouvait procéder à une substitution de motifs au fond alors que les griefs étaient d'ordre formel, notamment une violation de l'art. 63 al. 1 CPC/VS (maxime des débats) et de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu). Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait correctement appliqué l'art. 228 CPC/VS en statuant avec un plein pouvoir d'examen sur la violation d'une règle de procédure (al. 1) et en limitant son examen aux griefs soulevés (al. 3). Elle avait également le droit de vérifier si la solution du premier juge était justifiable par une substitution de motifs, conformément à la jurisprudence cantonale. Le Tribunal fédéral a conclu que la décision cantonale n'était pas arbitraire et a rejeté le recours.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 228 al. 3 CPC dans le cadre d'un pourvoi en nullité contre une décision refusant l'assistance judiciaire. Le recourant contestait la validité des obligations hypothécaires au porteur, mais n'a pas suffisamment motivé ses griefs contre l'argumentation du premier juge, qui avait estimé que les chances de succès de l'action étaient insuffisantes. Conformément à l'art. 228 al. 3 CPC, la Cour de cassation civile a jugé le grief irrecevable en raison de ce défaut de motivation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas non plus critiqué l'argumentation du premier juge concernant le consentement exprès de l'épouse au transfert de propriété des obligations hypothécaires, ce qui rendait l'examen de ce point impossible. Ainsi, le recours a été rejeté comme manifestement mal fondé.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. Le recourant contestait la décision de la cour cantonale qui avait déclaré irrecevable son pourvoi en nullité pour violation manifeste du droit selon l'art. 228 al. 2 CPC VS. Le Tribunal fédéral a rejeté le grief, estimant que la cour cantonale n'avait pas agi de manière arbitraire en assimilant la notion de 'violation manifeste du droit' à celle d'arbitraire au sens de la jurisprudence fédérale, qui considère qu'une violation manifeste et reconnue d'emblée du droit équivaut à un arbitraire. Le Tribunal a également rejeté le second argument du recourant concernant l'irrecevabilité du pourvoi en nullité pour défaut de motivation, soulignant que le recourant n'avait pas démontré de manière suffisante que les conditions pour l'octroi d'une rente AI étaient remplies ou que la décision de première instance présentait des contradictions internes.