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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

Chapitre 3 Conciliation et autorisation de procéder

Art. 208 Conciliation

1 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

2 La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force.

Case law2023-06-03
art. 208 (1) CPC

in

4A 631/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité d'un recours en révision d'une transaction judiciaire conclue lors d'une procédure de conciliation en matière de bail, conformément à l'art. 208 al. 1 CPC. La transaction, signée par les parties et consignée au procès-verbal, a les effets d'une décision définitive et ne peut être remise en cause que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC). Les recourants invoquaient une erreur essentielle basée sur un arrêt ultérieur du Tribunal fédéral déclarant nul un avis de majoration de loyer similaire. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant qu'une transaction judiciaire vise précisément à régler définitivement un litige, y compris les incertitudes juridiques, et qu'un changement de jurisprudence postérieur ne constitue pas un motif de révision. De plus, les recourants, assistés d'un avocat, avaient renoncé à contester l'avis de majoration en échange d'un loyer réduit, ce qui exclut une erreur essentielle. Le Tribunal a également écarté les allégations de pression, faute de preuves établies par l'autorité précédente. Ainsi, le recours a été rejeté, confirmant que la transaction judiciaire ne pouvait être révisée sur ces bases.

art.328 (1) CPC art.9 Cst. art.80 (2) LP art.105 (2) LTF art.269 CO
transaction judiciaire
révision
erreur essentielle
autorité de la chose jugée
conciliation
loyer
nullité
Case law2020-09-17
art. 208 (2) CPC

in

4A 150/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 208 al. 2 CPC concernant les effets d'une transaction judiciaire conclue lors d'une procédure de conciliation. La transaction du 13 février 2012, qui fixait le loyer à partir du 1er juillet 2012, a été reconnue comme ayant l'autorité de la chose jugée et une force exécutoire, équivalente à une décision définitive. Les recourants ont tenté de modifier ce loyer sans annuler préalablement la transaction par une révision, ce que le tribunal a jugé impossible. Le tribunal a souligné que toute contestation du loyer fixé par la transaction nécessitait une révision conformément à l'art. 328 al. 1 let. c CPC, et que les recourants ne pouvaient pas contourner cette exigence en invoquant une prétendue nullité du loyer initial. Ainsi, le recours a été rejeté, confirmant que la transaction judiciaire ne pouvait être remise en cause sans une procédure de révision.

art.328 (1) CPC art.23 CO art.329 (1) CPC art.261 (1) CO art.208 (1) CPC art.241 (3) CPC
transaction judiciaire
autorité de la chose jugée
force exécutoire
révision
nullité du loyer
abus de droit
prescription
Case law2020-09-17
art. 208 (1) CPC

in

4A 150/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 208 al. 1 CPC concernant la transaction judiciaire conclue le 13 février 2012, qui fixait le loyer à 1'358 fr. à partir du 1er juillet 2012. La transaction, consignée et signée conformément à l'art. 208 al. 1 CPC, a été reconnue comme ayant l'autorité de la chose jugée et une force exécutoire en vertu de l'art. 208 al. 2 CPC. Le Tribunal a souligné que la validité de cette transaction ne pouvait être contestée que par la voie de la révision, conformément à l'art. 328 al. 1 let. c CPC, et non par une action directe visant à modifier le loyer. Les recourants, qui cherchaient à réduire le loyer pour la période postérieure au 1er juillet 2012 sans annuler préalablement la transaction, ont vu leur argumentation rejetée, le Tribunal jugeant que toute modification nécessitait d'abord l'annulation de la transaction par révision.

art.328 (1) CPC art.23 CO art.261 (1) CO art.241 CPC art.208 (2) CPC art.329 (1) CPC
transaction judiciaire
autorité de la chose jugée
révision
loyer initial
nullité
abus de droit
prescription
Case law2020-02-28
art. 208 (2) CPC

in

2C 550/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 208 al. 2 CPC dans le contexte d'une transaction judiciaire homologuée par le Tribunal civil de première instance, qui fixait les parts héréditaires dans une succession. Le tribunal a souligné qu'une transaction judiciaire, bien qu'ayant les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC), ne constitue pas une décision judiciaire au sens strict, mais un acte par lequel le juge prend acte d'un accord entre les parties. Par conséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas lié par cette transaction pour déterminer la part successorale nette imposable, car elle ne résultait pas d'une décision judiciaire contraignante sur le fond. Le tribunal a ainsi procédé à un examen préjudiciel des règles civiles de réduction des libéralités (art. 522 et 525 CC) pour recalculer la part imposable de la recourante.

art.208 (1) CPC art.241 (3) CPC art.80 (2) LP art.525 (1) CC art.73 (1) PCF art.522 (1) CC art.106 (1) LTF
Transaction judiciaire
Part successorale nette
Réduction des libéralités
Droit fiscal successoral
Autorité de la chose jugée
Examen préjudiciel
Droit civil des successions
Case law2017-10-07
art. 208 (1) CPC

in

4A 254/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité au droit fédéral de l'arrêt cantonal concernant l'absence de notification de la formule officielle du loyer initial (Art. 270 al. 2 CO). Il a rappelé que cette notification est obligatoire pour informer le locataire de son droit de contester le loyer initial, et que son absence entraîne la nullité partielle du contrat de bail. Le Tribunal a souligné que le locataire peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution du trop-perçu dans un délai d'un an à compter de la connaissance effective de son droit (Art. 67 al. 1 CO), et que l'abus de droit (Art. 2 al. 2 CC) peut limiter cette action. En l'espèce, la cour cantonale a confondu les conditions de l'abus de droit avec celles de la connaissance effective, et n'a pas établi si les locataires avaient eu connaissance de la nullité du loyer initial avant ou après le 24 avril 2012. Le Tribunal fédéral a donc annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.

art.2 (2) CC art.67 (1) CO art.60 CPC art.59 (1) CPC art.241 CPC art.270 (2) CO art.208 (1) CPC
nullité du loyer initial
formule officielle de notification
délai de prescription
abus de droit
transaction judiciaire
autorité de la chose jugée
enrichissement illégitime
Case law2017-03-13
art. 208 (2) CPC

in

4A 114/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours des époux X.________ concernant l'exécution forcée d'un procès-verbal de conciliation en matière de bail. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit comporter des conclusions précises et être motivé, en indiquant en quoi la décision attaquée viole le droit. Les époux X.________ n'ont pas satisfait à ces exigences, car leur mémoire ne conteste pas la validité du procès-verbal de conciliation en tant que transaction exécutoire selon l'art. 208 al. 2 CPC, ni l'ordonnance d'exécution forcée conformément à l'art. 343 al. 1 let. d CPC. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.343 (1) CPC
procédure civile
exécution forcée
recours
transaction exécutoire
recevabilité
motivation
LTF