Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 153 al. 2 CPC par analogie par la cour cantonale dans le cadre de l'interprétation des contrats de vente de parts de PPE. La cour cantonale a constaté que deux contrats (B.________ et T.________) ne contenaient pas de clause d'exclusion de garantie, contrairement aux allégations des demandeurs. En appliquant l'art. 153 al. 2 CPC par analogie, elle a pris en compte ce fait, qui ressortait déjà du jugement incident du 26 août 2011. Les juges ont relevé que si la venderesse, professionnelle de l'immobilier, considérait l'exclusion de garantie comme un élément essentiel du contrat, il lui incombait de faire insérer une telle clause par le notaire dans les deux contrats concernés. À défaut et en application du principe de la confiance, les contrats B.________ et T.________ devaient être interprétés dans le sens ressortant objectivement de leur texte, soit celui d'une cession des droits de garantie, non assortie d'une exclusion de garantie du vendeur. En conséquence, les copropriétaires B.________ et M.________ pouvaient agir en leur nom propre en réduction du prix contre la venderesse pour les défauts affectant les parties communes, tandis que les autres demandeurs, dont les contrats contenaient une clause excluant valablement la garantie de la venderesse, auraient dû agir contre les constructeurs, débiteurs cédés.
propriété par étages
cession des droits de garantie
exclusion de garantie
interprétation des contrats
principe de la confiance
responsabilité contractuelle
qualité pour défendre