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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 153 Administration des preuves d’office

1 Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.

2 Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.

Case law2022-12-20
art. 153 (2) CPC

in

4A 152/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 153 al. 2 CPC par analogie par la cour cantonale dans le cadre de l'interprétation des contrats de vente de parts de PPE. La cour cantonale a constaté que deux contrats (B.________ et T.________) ne contenaient pas de clause d'exclusion de garantie, contrairement aux allégations des demandeurs. En appliquant l'art. 153 al. 2 CPC par analogie, elle a pris en compte ce fait, qui ressortait déjà du jugement incident du 26 août 2011. Les juges ont relevé que si la venderesse, professionnelle de l'immobilier, considérait l'exclusion de garantie comme un élément essentiel du contrat, il lui incombait de faire insérer une telle clause par le notaire dans les deux contrats concernés. À défaut et en application du principe de la confiance, les contrats B.________ et T.________ devaient être interprétés dans le sens ressortant objectivement de leur texte, soit celui d'une cession des droits de garantie, non assortie d'une exclusion de garantie du vendeur. En conséquence, les copropriétaires B.________ et M.________ pouvaient agir en leur nom propre en réduction du prix contre la venderesse pour les défauts affectant les parties communes, tandis que les autres demandeurs, dont les contrats contenaient une clause excluant valablement la garantie de la venderesse, auraient dû agir contre les constructeurs, débiteurs cédés.

art.172 CO art.83 (1) CPC art.107 (2) CO art.368 CO art.467 (2) CO
propriété par étages
cession des droits de garantie
exclusion de garantie
interprétation des contrats
principe de la confiance
responsabilité contractuelle
qualité pour défendre
Case law2019-10-30
art. 153 (1) CPC

in

4A 480/2019

Le Tribunal fédéral a examiné le recours dirigé contre une décision de renvoi pour complément d'instruction, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF. Il a rappelé qu'un tel recours n'est recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si son admission peut conduire à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Concernant le premier critère, le Tribunal a souligné que le préjudice irréparable doit être de nature juridique et non simplement économique ou procédural, et que les décisions relatives à l'administration des preuves ne causent généralement pas un tel préjudice, sauf exceptions (comme la disparition d'un moyen de preuve ou la divulgation de secrets d'affaires). La défenderesse n'a pas démontré un tel préjudice. Concernant le second critère, le Tribunal a noté que la défenderesse n'a pas fourni de détails sur la complexité ou le coût exceptionnel de l'expertise ordonnée, ce qui rend le recours irrecevable. Ainsi, le Tribunal a conclu que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'étaient pas remplies et a déclaré le recours irrecevable.

art.153 (1) CPC art.66 (1) LTF art.93 (1) LTF art.108 (1) LTF art.154 CPC art.58 CPC
recours immédiat
préjudice irréparable
procédure probatoire
expertise judiciaire
droit d'être entendu
principe de disposition
irrecevabilité
Case law2018-03-07
art. 153 CPC

in

4A 330/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 153 CPC dans le cadre d'un recours concernant un litige locatif. Le locataire alléguait la présence d'un système de surveillance électronique dans son appartement et demandait des mesures d'instruction, notamment une investigation technique. Le tribunal a relevé que les allégations du locataire n'étaient pas plausibles et que les preuves fournies (photographies, adresse MAC, boîtier en plastique) n'étaient pas probantes. Par conséquent, le tribunal a estimé que des mesures d'instruction supplémentaires étaient inutiles et a rejeté les conclusions du locataire sans procéder à d'autres investigations. Le recours a été jugé irrecevable en raison de l'absence de motivation suffisante pour contester l'appréciation des preuves par les juges cantonaux.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF art.243 (2) CPC art.247 (2) CPC
preuve
mesures d'instruction
plausibilité
arbitraire
appréciation des preuves
irrecevabilité
sphère privée
Case law2017-06-12
art. 153 (2) CPC

in

5A 269/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 153 al. 2 CPC dans le contexte d'une demande de contribution d'entretien post-divorce. Le recourant contestait l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée, arguant que celle-ci était en mesure de travailler. Le Tribunal a confirmé l'analyse du Tribunal cantonal, qui avait procédé à un examen en deux temps pour déterminer si une activité lucrative était raisonnablement exigible et si l'intimée avait la possibilité effective de l'exercer, compte tenu de son état de santé, de son âge, de son manque de formation et des conditions du marché du travail. Le Tribunal a rejeté le grief du recourant, estimant que l'appréciation des faits par le Tribunal cantonal n'était pas arbitraire et que l'intimée ne pouvait effectivement pas exploiter sa capacité résiduelle de travail. En revanche, le Tribunal a partiellement admis le recours concernant la durée de la contribution d'entretien, réduisant le montant à partir du 1er décembre 2019 pour tenir compte de la retraite du recourant, mais en maintenant le principe de la contribution jusqu'à ce que l'intimée atteigne l'âge de 64 ans.

art.57 CPC art.124 CC art.277 (1) CPC art.125 (1) CC art.125 (2) CC art.163 (2) CC
contribution d'entretien
revenu hypothétique
divorce
état de santé
marché du travail
indépendance économique
principe du clean break
Case law2016-11-04
art. 153 (2) CPC

in

4A 112/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 153 al. 2 CPC dans le cadre d'un recours contre un arrêt cantonal rejetant un appel. La défenderesse, ayant échoué à déposer une réponse conforme en première instance, s'est vu opposer son défaut en vertu de l'art. 223 al. 2 CPC. La Cour d'appel a estimé que le Tribunal civil n'avait pas violé son droit d'être entendu et n'avait pas à appliquer l'art. 153 al. 2 CPC, car la défenderesse ne démontrait pas que les juges auraient dû avoir des doutes sérieux sur les allégations de la demanderesse. Le recours au Tribunal fédéral a été jugé irrecevable en raison du non-respect des exigences procédurales, notamment l'interdiction de présenter des moyens de preuve nouveaux et l'absence de motivation détaillée des griefs.

art.95 (let. a) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.108 (1) LTF art.66 (1) LTF art.223 (2) CPC art.74 (1 let. b) LTF art.99 (1) LTF art.42 LTF art.72 LTF
droit d'être entendu
défaut de réponse
recevabilité du recours
moyens de preuve nouveaux
violation du droit fédéral
procédure simplifiée
frais judiciaires
Case law2011-10-19
art. 153 (1) CPC

in

4A 482/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'application de l'art. 153 para. 1 CPC/VD par les tribunaux vaudois avec les principes constitutionnels, notamment la bonne foi (art. 9 Cst.), la proportionnalité et l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 2 Cst.). Le recourant contestait la nécessité de déposer une requête expresse de réforme pour régulariser le paiement tardif de l'avance de frais, arguant que le versement seul suffisait. Le Tribunal a rejeté cette argumentation, soulignant que l'art. 153 al. 1 CPC/VD exige une demande formelle de réforme, incluant la reconnaissance de l'erreur et la volonté de se conformer aux règles procédurales. Il a également relevé que l'institution de la réforme, limitée à deux occurrences par instance, sert l'intérêt général en évitant les retards procéduraux. Le Tribunal a conclu que l'exigence d'une requête écrite ne constituait pas un formalisme excessif et que les tribunaux vaudois n'avaient pas violé les droits constitutionnels du recourant.

art.29 (2) Cst. art.336_b (2) CO art.9 Cst.
procédure civile
bonne foi
proportionnalité
formalisme excessif
réforme
avance de frais
délai procédural
Case law2004-11-03
art. 153 (1) CPC

in

5P.422/2003

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public fondé sur les art. 9 Cst. et 6 CEDH, concernant le rejet des requêtes de réforme introduites par les recourants. Il a rappelé qu'une décision est arbitraire si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme juridique claire, ou heurte le sentiment de justice. Les recourants n'ont pas démontré que les jugements incidents rejetant leurs requêtes de réforme étaient arbitraires, notamment en ne prouvant pas que le notaire et les témoins du testament authentique ignoraient le testateur ou participaient sciemment à un faux. Le Tribunal a également jugé que le grief tiré de l'art. 6 CEDH était irrecevable car insuffisamment motivé et non soulevé en instance cantonale. En conséquence, le recours a été déclaré irrecevable.

recours de droit public
arbitraire
testament authentique
réforme
preuve
recevabilité
motivation insuffisante
Case law2003-12-22
art. 153 (1) CPC

in

4P.205/2003

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public formé par X.________ SA contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, qui avait confirmé le jugement condamnant X.________ à payer une somme à A.________ pour discrimination salariale fondée sur le sexe. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que la Cour civile n'avait pas commis d'arbitraire en privilégiant l'expertise de Q.________, qui démontrait une discrimination salariale, sur celle de P.________. La Cour civile avait motivé son choix en soulignant la méthodologie rigoureuse et les arguments économétriques neutres de l'expert Q.________, contrairement à l'expert P.________ dont l'analyse présentait des faiblesses méthodologiques. Le Tribunal fédéral a également rejeté les griefs concernant la politique salariale de X.________, la composition de la Cour civile et le rejet de la requête de réforme, considérant que ces arguments étaient infondés ou irrecevables.

art.6 LEg art.29 (2) Cst. art.153 (1) CPC art.3 LEg
discrimination salariale
égalité entre femmes et hommes
expertise judiciaire
arbitraire
politique salariale
recours de droit public
motivation de la décision