Art. 117 Droit
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:
- a.
- elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
- b.
- sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:
Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière civile formé par A.A.________ contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui avait déclaré irrecevable son recours et rejeté sa requête d'assistance judiciaire. Le Tribunal a confirmé que le recours était irrecevable, car le recourant n'avait pas démontré que le refus de suspension de la cause entraînait un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. De plus, le recourant n'a pas motivé de manière adéquate une violation de ses droits constitutionnels, comme requis par l'art. 106 al. 2 LTF. Enfin, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée, conformément à l'art. 117 let. b CPC, car le recours était dépourvu de toute chance de succès.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours en vertu de l'art. 117 let. b CPC concernant le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. La cour cantonale avait rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que l'appel était dénué de toute chance de succès, conformément à l'art. 117 CPC. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'appel ne présentait pas de chances sérieuses de succès, car les arguments du recourant n'avaient pas suffisamment discuté les motifs de la cour cantonale et que l'appréciation anticipée des preuves par les juges cantonaux n'était pas arbitraire. Ainsi, le recours a été rejeté, et la demande d'assistance judiciaire refusée.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 117 CPC, qui consacre le droit à l'assistance judiciaire sous deux conditions cumulatives : l'indigence (let. a) et des chances de succès non négligeables de la cause (let. b). Dans le cas présent, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours des requérants contre le refus de l'assistance judiciaire, en invoquant un défaut de motivation et de conclusions concernant l'indigence, bien que le premier juge n'ait pas examiné cette condition. Le Tribunal fédéral a jugé que cette approche constituait un formalisme excessif contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., car la motivation du recours laissait clairement entendre que les requérants entendaient obtenir l'assistance judiciaire. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'assistance judiciaire du recourant au regard de l'art. 117 CPC, qui concrétise les principes dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. Pour bénéficier de l'assistance judiciaire, une personne doit démontrer qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le recourant n'a pas établi de manière complète et précise sa situation financière, notamment en ne produisant pas tous les documents nécessaires (déclarations fiscales, décomptes de primes d'assurance-maladie, etc.) et en présentant des pièces anciennes ou incomplètes. Le Tribunal a souligné que le devoir de collaboration du requérant, assisté d'un avocat, impliquait de fournir toutes les preuves utiles, et que l'autorité judiciaire n'était pas tenue de combler les lacunes de sa requête. En l'absence de preuve suffisante de son indigence, le rejet de la demande d'assistance judiciaire a été confirmé.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de surveillance électronique fondée sur l'art. 28c CC en lien avec l'art. 343 al. 1bis CPC, dans le cadre d'une mesure de protection de la personnalité. La cour cantonale avait rejeté la demande, estimant que la mesure était inappropriée compte tenu du profil de l'intimé, qui avait déjà enfreint les interdictions précédentes et présentait un comportement violent. Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait fondé sa décision sur des critères non pertinents et contraires au but de la loi, qui vise à renforcer la protection des victimes par un effet dissuasif et la récolte de preuves. Le Tribunal a souligné que la mesure de surveillance électronique, bien que passive, était apte à atteindre cet objectif et était nécessaire compte tenu des violations répétées de l'intimé. La cause a été renvoyée à l'examen de la proportionnalité au sens étroit (pesée des intérêts) par l'autorité cantonale.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'assistance judiciaire du recourant au regard de l'art. 117 CPC, qui concrétise le principe de l'art. 29 al. 3 Cst. Le droit à l'assistance judiciaire est subordonné à deux conditions cumulatives: l'indigence du requérant (let. a) et l'existence de chances de succès non négligeables de sa cause (let. b). En l'espèce, le recourant n'a pas fourni de renseignements exhaustifs et actuels sur sa situation financière, notamment en ne répliquant pas aux allégations de B.________ concernant une activité lucrative non déclarée. La cour cantonale a donc retenu à juste titre que le recourant n'avait pas respecté son devoir de collaboration, ce qui justifiait le refus de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la seule production d'une attestation de perception d'aide sociale ne suffisait pas à établir l'indigence sans examen des circonstances concrètes. De plus, le recours était dépourvu de chances de succès, car les nouveaux moyens de preuve présentés en appel ne pouvaient pallier les lacunes initiales.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'assistance judiciaire du recourant en vertu de l'art. 117 CPC, qui exige que la cause ne soit pas dépourvue de toute chance de succès et que le requérant dispose de ressources insuffisantes. Dans ce cas, la Cour de justice avait initialement rejeté la demande en 2016, estimant qu'aucun élément ne permettait de conclure à un manquement grave des magistrats genevois. Le recourant a invoqué un arrêt ultérieur du Tribunal fédéral du 16 mars 2020 pour soutenir que les circonstances avaient changé. Cependant, le Tribunal fédéral a confirmé que cet arrêt ne modifiait pas l'appréciation des chances de succès, car il ne démontrait pas que les magistrats avaient violé gravement leurs devoirs. Ainsi, la Cour de justice n'a pas agi de manière arbitraire en maintenant son refus d'accorder l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'assistance judiciaire du requérant en vertu de l'art. 117 CPC, qui exige que le justiciable ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne soit pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La juge cantonale avait rejeté la requête au motif que le requérant n'était pas indigent, en relevant qu'il bénéficiait d'une rente AVS de 1'683 fr. par mois et disposait d'une fortune totale d'environ 145'247 fr. 10, ce qui lui permettait de couvrir les frais judiciaires (3'000 fr.) sans gêne excessive, même après déduction d'une réserve de secours de 40'000 fr. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'assistance judiciaire ne doit pas servir à préserver les économies du requérant aux dépens de l'État. Il a également rejeté les allégations du requérant concernant des dépenses et un capital net différents, faute de preuves valables. Enfin, le Tribunal a rappelé que la désignation d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 let. c CPC) est subordonnée à la satisfaction préalable des conditions de l'art. 117 CPC, notamment l'indigence et les chances de succès de la cause.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'assistance judiciaire du recourant en vertu de l'art. 117 CPC, qui prévoit qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le tribunal a confirmé que le recourant n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en vertu de l'art. 119 al. 2 CPC, car il n'avait pas fourni de preuves suffisantes de son indigence, notamment en ne produisant pas de documents établissant sa situation financière actuelle. Le tribunal a également souligné que le recourant, étant juridiquement expérimenté, ne pouvait pas bénéficier d'un délai supplémentaire pour compléter sa requête lacunaire. En conséquence, le tribunal a rejeté le recours, estimant que les conditions de l'art. 117 CPC n'étaient pas remplies.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'assistance judiciaire du recourant conformément à l'art. 117 CPC, qui exige que le requérant démontre son indigence (let. a) et que sa cause ne soit pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le tribunal a souligné que l'indigence est établie lorsque le requérant ne peut assumer les frais de procédure sans compromettre son minimum vital, en tenant compte de ses revenus, de sa fortune et de ses charges. Le tribunal a également rappelé que le requérant doit collaborer activement en fournissant les preuves nécessaires et que le juge n'est pas tenu d'octroyer un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire, surtout si le requérant est expérimenté ou assisté d'un avocat. Dans ce cas, le recourant n'a pas démontré de changement de circonstances justifiant une nouvelle demande d'assistance judiciaire, et ses arguments ont été rejetés comme infondés ou appellatoires. Par conséquent, le recours a été rejeté.