Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre la décision du Tribunal cantonal déclarant son recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Le Tribunal a confirmé que le recours en matière de droit public était recevable, car la décision attaquée ne concernait pas une évaluation des capacités de la recourante mais sanctionnait un comportement frauduleux, excluant ainsi l'application de l'art. 83 let. t LTF. Le Tribunal a rejeté l'argument de formalisme excessif, soulignant que la recourante avait été dûment avertie des conséquences du non-paiement et que sa demande tardive de copie de la facture ne justifiait pas une prolongation du délai. De plus, le Tribunal a jugé que l'art. 101 al. 3 CPC n'était pas applicable par renvoi de l'art. 20 al. 1 LPJA, car le droit cantonal prévoyait une règle spéciale (art. 47 al. 5 LPJA) sanctionnant l'irrecevabilité en cas de non-paiement. Les griefs fondés sur la bonne foi et la proportionnalité ont également été rejetés, le premier faute de promesses explicites du Tribunal cantonal, le second car il dépassait l'objet de la procédure. Enfin, la demande d'assistance judiciaire a été rejetée pour absence de chances de succès.
Irrecevabilité
Avance de frais
Formalisme excessif
Bonnes foi
Proportionnalité
Droit cantonal
Assistance judiciaire