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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

d. Échec de la mise à l’épreuve
Art. 89

1 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement.

2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.

3 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.

4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

5 La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.

6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable.

7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est applicable.

Case law2021-01-02
art. 89 (3) CP

in

6B 1443/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la révocation de la libération conditionnelle du recourant en vertu de l'art. 89 al. 3 CP, qui prévoit que le juge peut ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine si le condamné viole les règles de conduite et s'il est sérieusement à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. Le recourant contestait la compétence du Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) pour prononcer cette révocation, arguant que seul le juge pénal compétent pour une nouvelle infraction pouvait le faire. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument, soulignant que le TAPEM est un juge compétent en vertu des art. 89 al. 3 et 95 al. 5 CP pour révoquer la libération conditionnelle en cas de violation des règles de conduite. Le Tribunal a également confirmé que les conditions de l'art. 95 al. 5 CP étaient remplies, compte tenu des violations répétées des règles de conduite par le recourant, de son manque d'adhésion au suivi thérapeutique, et du risque sérieux de récidive, justifiant ainsi la révocation de sa libération conditionnelle.

art.95 (4) CP art.95 (5) CP art.86 CP art.46 (3) CP art.95 (3) CP art.89 (1) CP art.99 (1) LTF
libération conditionnelle
révocation
règles de conduite
risque de récidive
compétence judiciaire
assistance de probation
proportionnalité
Case law2020-11-08
art. 89 (3) CP

in

6B 747/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 89 al. 3 CP en relation avec la révocation de la libération conditionnelle du recourant. L'art. 89 al. 3 CP prévoit que l'art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. Dans ce cas, l'autorité compétente peut présenter un rapport au juge, qui peut alors prolonger le délai d'épreuve, modifier les mesures d'accompagnement ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine si le risque de récidive est sérieux. Le Tribunal a confirmé que le recourant s'était soustrait à l'assistance de probation et avait violé plusieurs règles de conduite, ce qui a conduit à une réévaluation du risque de récidive comme étant modéré à élevé pour des actes violents et très élevé pour le risque général. Sur cette base, le Tribunal a jugé que la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration dans l'exécution de la peine étaient justifiées, conformément à l'art. 95 al. 5 CP, car les mesures alternatives ne suffisaient pas à prévenir le risque de récidive.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.95 (4) CP art.95 (5) CP art.93 (1) CP art.64 (1) LTF art.95 (3) CP art.89 CP art.66 (1) LTF art.86 CP
libération conditionnelle
révocation
assistance de probation
règles de conduite
risque de récidive
réintégration
sécurité publique
Case law2019-02-21
art. 89 CP

in

6B 103/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de libération conditionnelle de X.________ sous l'angle de l'art. 86 CP, qui prévoit que la libération conditionnelle est accordée si le comportement du détenu durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. La cour cantonale a retenu que X.________ présentait un risque de récidive moyen à élevé en liberté, en raison de ses traits psychopathiques, narcissiques et pervers, de son absence de prise de conscience et de son refus d'initier un traitement. Le Tribunal fédéral a confirmé que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la libération conditionnelle, soulignant que le risque de récidive, même faible à modéré en détention, restait inacceptable pour des infractions violentes. Le recourant ne pouvait invoquer sa double condamnation à perpétuité en France comme circonstance exceptionnelle justifiant sa libération conditionnelle, car celle-ci vise la réinsertion et non un transfert pénitentiaire. Ainsi, les conditions de l'art. 86 CP n'étaient pas remplies.

art.66 (1) LTF art.89 CP art.64 (1) LTF art.97 (1) LTF
libération conditionnelle
risque de récidive
dangerosité
personnalité psychopathique
réinsertion
transfert pénitentiaire
art. 86 CP
Case law2019-01-30
art. 89 CP

in

6B 1121/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la validité des ordres d'exécution de peine et d'arrestation du 10 septembre 2018 en vertu de l'art. 89 CP. Il a constaté que le recourant avait été mis en libération conditionnelle avec effet au jour de son renvoi de Suisse, au plus tôt le 18 juillet 2018, conformément au jugement du TAPEM du 11 juillet 2018. Le Tribunal a relevé que le recourant avait quitté la Suisse après cette date, ce qui rendait sa libération conditionnelle effective, et que son départ ne contrevenait pas au jugement du TAPEM. Par conséquent, les ordres d'exécution et d'arrestation étaient injustifiés, car ils visaient une réintégration en détention sans motif valable au regard de l'art. 89 CP. Le Tribunal a donc annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour annulation des ordres litigieux.

art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.86 CP
libération conditionnelle
exécution de peine
renvoi de Suisse
arrestation
TAPEM
art. 89 CP
recours
Case law2017-11-28
art. 89 (6) CP

in

6B 623/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 89 al. 6 CP concernant la révocation de la libération conditionnelle et la détermination d'une peine d'ensemble. La cour cantonale a estimé que les conditions d'une peine ferme étaient réunies pour la nouvelle infraction (trafic de drogue et séjour illégal) et pour le solde de la peine liée à la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 6 CP, lorsque les deux peines doivent être exécutées ensemble et que la durée totale atteint au moins 6 mois, l'art. 41 CP (priorité aux sanctions non privatives de liberté) ne s'applique pas. La cour a donc prononcé une peine d'ensemble de 7 mois, incluant le solde de 101 jours, en raison des multiples récidives du requérant et de l'absence d'effet dissuasif des peines précédentes. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant que la décision cantonale ne violait pas le droit fédéral.

art.41 CP art.89 (2) CP art.49 CP art.19 (1) LStup art.89 (1) CP
libération conditionnelle
révocation
peine d'ensemble
récidive
trafic de drogue
séjour illégal
prévention spéciale
Case law2017-11-28
art. 89 (2) CP

in

6B 623/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la révocation de la libération conditionnelle du recourant en vertu de l'art. 89 al. 2 CP. La cour cantonale avait révoqué la libération conditionnelle accordée le 29 octobre 2014, estimant que le recourant avait commis de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve, notamment des infractions à la LStup et à la LEtr, démontrant un mépris persistant de la législation suisse et un risque de récidive. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la cour cantonale n'avait pas violé l'art. 89 al. 2 CP, car elle avait raisonnablement conclu qu'il y avait lieu de craindre que le recourant ne commette de nouvelles infractions, compte tenu de ses multiples récidives et de l'absence d'effet dissuasif des peines précédentes.

art.41 CP art.19 (1) LStup art.49 CP art.10 CP art.89 (1) CP
libération conditionnelle
révocation
récidive
délai d'épreuve
prévention spéciale
risque de récidive
peine privative de liberté
Case law2016-03-21
art. 89 (2) CP

in

6B 715/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la révocation de la libération conditionnelle de X.________ en vertu de l'art. 89 al. 2 CP. La cour cantonale avait confirmé la révocation en se fondant sur l'art. 89 al. 1 CP, estimant que X.________ avait commis une nouvelle infraction (séjour illégal) pendant son délai d'épreuve, démontrant ainsi un mépris de la législation suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'avait pas été violé, car X.________ avait eu l'occasion de s'exprimer sur les faits pertinents lors de l'audience. Cependant, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour vérifier si la durée totale des peines déjà purgées par X.________ pour séjour illégal était compatible avec les principes de proportionnalité et le maximum légal prévu par l'art. 115 al. 1 LEtr, conformément à la jurisprudence (ATF 135 IV 6).

art.29 (2) Cst. art.10 (3) CP art.356 CPP art.398 (2) CPP art.95 (3 à 5) CP
libération conditionnelle
droit d'être entendu
séjour illégal
révocation
proportionnalité
délai d'épreuve
jurisprudence
Case law2016-03-21
art. 89 (1) CP

in

6B 715/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la révocation de la libération conditionnelle de X.________ en vertu de l'art. 89 al. 1 CP. La cour cantonale avait confirmé cette révocation, estimant que X.________ avait commis un nouveau délit (séjour illégal) pendant son délai d'épreuve, malgré ses engagements de quitter la Suisse. Le Tribunal fédéral a reconnu que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) avait été respecté, car X.________ avait eu l'occasion de s'exprimer sur les faits pertinents lors de l'audience. Cependant, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour vérifier si la durée totale des peines déjà purgées par X.________ pour séjour illégal était compatible avec le principe de proportionnalité (ATF 135 IV 6), la cour cantonale n'ayant pas clairement établi cette durée.

art.29 (2) Cst. art.10 (3) CP art.80 (1) LTF art.398 (2) CPP art.95 (3 à 5) CP
libération conditionnelle
droit d'être entendu
séjour illégal
proportionnalité
délit continu
réintégration
délai d'épreuve
Case law2014-10-22
art. 89 (1) CP

in

6B 1085/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour tentative d'assassinat en vertu de l'art. 89 para. 1 CP, confirmant que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la qualification des faits. Le recourant contestait sa participation à l'agression, arguant d'une violation du principe in dubio pro reo et de la présomption d'innocence. Le Tribunal a rejeté ces griefs, soulignant que les éléments de preuve, notamment les images de vidéosurveillance et les déclarations contradictoires du recourant, établissaient sa participation active à l'agression préméditée. La cour cantonale avait retenu que le recourant avait agi en coauteur, participant au repérage des lieux et à l'exécution de l'infraction, ce qui justifiait sa condamnation pour tentative d'assassinat par dol éventuel. Le Tribunal a également confirmé la révocation de la libération conditionnelle du recourant, estimant que la gravité de la nouvelle infraction justifiait cette mesure. Enfin, le Tribunal a partiellement admis le recours concernant les frais de procédure et les indemnités, renvoyant ces points à la cour cantonale pour une nouvelle décision.

art.426 CPP art.47 CP art.429 CPP art.428 CPP art.404 (1) CPP art.112 CP
tentative d'assassinat
dol éventuel
coauteur
libération conditionnelle
arbitraire
preuve
vidéosurveillance
Case law2014-03-31
art. 89 (2) CP

in

6B 1034/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la révocation de la libération conditionnelle de A.________ en vertu de l'art. 89 al. 2 CP. La cour cantonale a retenu que A.________ avait commis une nouvelle infraction grave (vol en bande) pendant son délai d'épreuve, démontrant un échec du pronostic favorable initial. Bien que l'art. 89 al. 2 CP permette de renoncer à la réintégration si aucun risque de récidive n'est à craindre, la cour a estimé que les antécédents pénaux, le comportement délibéré et les perspectives de réinsertion peu crédibles de A.________ justifiaient la révocation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la cour cantonale avait correctement appliqué les critères légaux et disposait d'un large pouvoir d'appréciation, sans commettre d'abus ou d'omission de critères pertinents.

art.106 (2) LTF art.50 CP art.105 (1) LTF art.89 (6) CP art.398 (2) CPP art.89 (1) CP
libération conditionnelle
récidive
délai d'épreuve
pronostic de récidive
appréciation d'ensemble
égalité de traitement
pouvoir d'appréciation