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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Empêchement d’accomplir un acte officiel
Art. 286405

Quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.406

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer407, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs408 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises409 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics410 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. 411

405 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269; 2007 2517).

406 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

407 RS 742.101

408 RS 745.1

409 [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

410 RS 745.2

411 Nouvelle teneur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845)

Case law2022-09-05
art. 286 CP

in

6B 1061/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 286 CP dans le contexte des événements du 14 décembre 2019, où le recourant a été condamné pour avoir empêché un fonctionnaire d'accomplir un acte officiel. La cour cantonale a retenu que le recourant avait crié sur un agent de police, emporté une rubalise, refusé d'obtempérer aux ordres et tenté de prendre la fuite, ce qui constituait une entrave à l'action d'un fonctionnaire au sens de l'art. 286 CP. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les faits étaient établis sans arbitraire et que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis. Le recourant n'a pas démontré que l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits étaient erronés ou arbitraires.

art.215 (1) CPP
empêchement d'accomplir un acte officiel
résistance à la police
ordre public
interpellation
rubalise
refus d'obtempérer
fuite
Case law2022-03-30
art. 286 CP

in

6B 683/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP en coactivité. Il a confirmé que le recourant, en fuyant avec son comparse lors d'une course-poursuite avec la police, en jetant des objets sur la chaussée pour entraver les forces de l'ordre et en refusant d'obtempérer aux ordres de s'arrêter, avait activement participé à l'infraction. Le Tribunal a souligné que l'empêchement d'un acte officiel ne nécessite pas que l'auteur parvienne effectivement à éviter l'acte, mais qu'il suffit qu'il le rende plus difficile ou le retarde. Le dol éventuel suffit pour établir l'intention. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la coactivité, car le recourant a contribué de manière déterminante à la réalisation de l'infraction en donnant des indications pour la fuite et en jetant des objets pour ralentir la police.

art.90 (3) LCR art.4 (1) LCR art.60 (6) OCR
empêchement d'un acte officiel
coactivité
dol éventuel
course-poursuite
résistance active
droit pénal
violation des règles de circulation
Case law2022-03-01
art. 286 CP

in

6B 145/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour empêchement d'accomplir un acte officiel (Art. 286 CP) dans le cadre d'une manifestation pour le climat. La cour cantonale avait retenu que le recourant, en formant une chaîne humaine avec d'autres manifestants et en résistant physiquement à l'évacuation par la police, avait activement entravé l'exécution d'un acte officiel. Le Tribunal fédéral a confirmé cette qualification, soulignant que le comportement du recourant dépassait la simple désobéissance et constituait une résistance active, rendant plus difficile l'accomplissement de la mission policière. Le recourant avait été averti des conséquences pénales de son refus de quitter les lieux, ce qui excluait toute erreur sur l'illicéité (Art. 21 CP). Le Tribunal a également rejeté l'argument de l'état de nécessité (Art. 17 CP), estimant que les dangers liés au réchauffement climatique ne constituaient pas un danger imminent au sens juridique et que des moyens licites étaient disponibles pour défendre ces intérêts. Enfin, le Tribunal a jugé que la culpabilité du recourant n'était pas suffisamment faible pour justifier une exemption de peine (Art. 21 al. 1 let. b DPMin).

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.21 (1 let. b) DPMin art.17 CP art.21 CP
Empêchement d'accomplir un acte officiel
Résistance active
Erreur sur l'illicéité
État de nécessité
Danger imminent
Exemption de peine
Liberté de manifestation
Case law2022-01-07
art. 286 CP

in

6B 1260/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 286 CP dans le cas où le recourant a empêché l'accomplissement d'un acte officiel en refusant de monter dans un avion pour son renvoi et en résistant physiquement aux policiers. Le tribunal a confirmé que l'art. 286 CP s'applique lorsque l'auteur, par son comportement, entrave activement l'accomplissement d'un acte officiel, ce qui inclut une résistance physique allant au-delà d'un simple refus d'obtempérer. Le recourant a soutenu que les policiers avaient usé de violence, mais le tribunal a rejeté cette argumentation, considérant que les constatations factuelles de la cour cantonale, qui n'étaient pas arbitraires, établissaient que les policiers avaient utilisé une contrainte proportionnée pour assurer l'exécution du renvoi. Ainsi, le tribunal a conclu que le recourant avait commis l'infraction prévue à l'art. 286 CP et a rejeté son recours.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.3 CEDH art.64 (1) LTF art.97 (1) LTF art.10 CPP art.15 CP art.66 (1) LTF art.10 CEDH art.14 CP art.312 CP
Empêchement d'un acte officiel
Résistance physique
Arbitraire
Proportionnalité
Présomption d'innocence
Liberté d'expression
Exécution d'un renvoi
Case law2021-05-26
art. 286 CP

in

6B 1295/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 286 CP dans le contexte d'une manifestation non autorisée dans une banque. Les recourants ont été condamnés pour empêchement d'accomplir un acte officiel, mais le tribunal a constaté que la cour cantonale avait incorrectement substitué une infraction cantonale par une infraction fédérale (art. 286 CP) en vertu de l'art. 344 CPP, ce qui n'est pas permis lorsque le CPP est appliqué comme droit cantonal supplétif. Le tribunal a donc annulé cette partie du jugement et renvoyé l'affaire à la cour cantonale pour une nouvelle décision sur la base de la contravention cantonale. Le tribunal a également rejeté les arguments des recourants concernant la violation de leur liberté d'expression et de réunion (art. 10 et 11 CEDH), soulignant que leur manifestation avait eu lieu dans un espace privé et non sur le domaine public, et que d'autres moyens licites étaient disponibles pour exprimer leurs revendications.

art.11 CEDH art.10 CEDH art.48 (a ch. 1) CP art.52 CP art.186 CP
violation de domicile
empêchement d'accomplir un acte officiel
liberté d'expression
liberté de réunion
espace privé
substitution d'infraction
procédure pénale
Case law2021-01-11
art. 286 CP

in

6B 354/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation de la recourante pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. La cour cantonale avait retenu que la recourante avait harcelé par des appels téléphoniques massifs les services du CHUV et les centrales de police, entravant ainsi leur fonctionnement. Le Tribunal fédéral a confirmé que ces agissements constituaient bien une résistance active, conforme à la notion d'empêchement d'un acte officiel, telle que définie par la jurisprudence. Il a relevé que la recourante ne pouvait ignorer les perturbations causées par ses appels répétés et ses irruptions dans les locaux, ce qui satisfaisait l'élément intentionnel, y compris le dol éventuel. Ainsi, le grief de la recourante a été rejeté, la condamnation étant fondée sur une application correcte de l'art. 286 CP.

art.292 CP art.41 (1) CP art.56 (2) CP art.69 CP art.12 (2) CP art.128bis CP
empêchement d'accomplir un acte officiel
dol éventuel
résistance active
harcèlement téléphonique
entrave au fonctionnement
intention délictueuse
perturbation des services publics
Case law2019-05-17
art. 286 CP

in

6B 89/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. L'infraction requiert un comportement actif entraînant une entrave, une difficulté ou un retard dans l'accomplissement d'un acte officiel, sans nécessiter que l'acte soit effectivement empêché. Le recourant a refusé d'ouvrir des locaux fermés à clé lors d'un contrôle policier, malgré les explications des agents sur leur droit d'accès en vertu de l'art. 42 LEP/NE. Ce refus, contraignant les policiers à obtenir un mandat de perquisition inutile, constitue une résistance active relevant de l'art. 286 CP. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant sur la nature privée des locaux, soulignant l'absence de vice grave et manifeste dans l'acte officiel et confirmant que les locaux avaient un lien, même ténu, avec l'exploitation de l'établissement. L'élément intentionnel était également établi, le recourant ayant sciemment rendu plus difficile l'inspection. Ainsi, la condamnation pour empêchement d'un acte officiel était justifiée.

art.292 CP art.13 (1) CP art.285 CP art.429 (1) CPP
Empêchement d'un acte officiel
Comportement actif
Droit d'accès des autorités
Résistance à l'autorité
Intention délictueuse
Contrôle des établissements publics
Mandat de perquisition
Case law2016-05-17
art. 286 CP

in

6B 48/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 286 CP (empêchement d'accomplir un acte officiel) dans le contexte du comportement du recourant lors de son interpellation par la police. Le recourant soutenait que son attitude était passive et qu'il n'avait pas l'intention d'empêcher un acte officiel, invoquant son droit de ne pas collaborer (art. 113 CPP). Cependant, le tribunal a confirmé la décision des juges d'appel, estimant que les refus répétés du recourant de se légitimer, de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie et de coopérer avec les policiers constituaient un comportement actif et délibéré visant à entraver l'accomplissement d'actes officiels, notamment le constat de son taux d'alcool après les accidents qu'il avait provoqués. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel le principe 'in dubio pro reo' avait été violé, soulignant que les preuves disponibles, y compris les déclarations des témoins et les rapports de police, établissaient clairement la culpabilité du recourant. Ainsi, le recours a été jugé mal fondé.

art.22 CP art.92 (1) LCR art.90 (2) LCR art.98 LCR art.91 (2) LCR art.113 CPP art.91_a (1) LCR art.90 (1) LCR
Empêchement d'accomplir un acte officiel
Comportement délibéré
Contrôle d'alcoolémie
Droit de ne pas collaborer
Rapports de police
In dubio pro reo
Arbitraire
Case law2014-04-15
art. 286 CP

in

6B 276/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de A.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Tribunal cantonal vaudois concernant une plainte pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le Tribunal a relevé que la recourante n'avait pas démontré sa qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, car elle n'avait pas expliqué dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entendait faire valoir contre l'intimé. De plus, le bien juridique protégé par l'art. 286 CP étant le bon fonctionnement des autorités publiques, il n'était pas évident que les conditions pour recourir étaient réunies. Le Tribunal a également rejeté le grief formel de violation du droit d'être entendue, car il ne pouvait être séparé du fond. En conséquence, le recours a été déclaré irrecevable.

art.42 (1) LTF art.64 (1) LTF art.320 (3) CPP art.113 LTF art.81 (1) LTF art.119 (2) CPP art.66 (1) LTF art.78 LTF
empêchement d'accomplir un acte officiel
qualité pour recourir
prétentions civiles
bon fonctionnement des autorités publiques
violation du droit d'être entendue
irrecevabilité du recours
assistance judiciaire
Case law2011-10-27
art. 286 CP

in

6B 333/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et a confirmé que les conditions de l'infraction étaient remplies. L'acte officiel consistait en une mesure de sécurité lors d'un contrôle douanier, où les gendarmes ont ordonné au recourant de sortir les mains de ses poches. Le recourant a résisté activement en gardant ses mains dans ses poches, ce qui a obligé les policiers à utiliser la force pour le menotter. Le Tribunal a jugé que ce comportement dépassait la simple désobéissance et constituait une entrave active à l'accomplissement d'un acte officiel, conforme à la jurisprudence qui exige une certaine activité pour qualifier l'infraction. Le recourant avait l'intention d'entraver l'acte, sachant qu'il s'agissait d'une intervention policière. La condamnation à cinq jours-amende a été confirmée comme proportionnée et conforme au cadre légal.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.50 CP art.292 CP art.47 CP art.285 CP
opposition aux actes de l'autorité
acte officiel
résistance active
intention
mesure de sécurité
contrôle douanier
peine pécuniaire