Art. 260sexies357
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en vue d’un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:
- a.
- recrute une personne pour qu’elle commette un tel acte ou y participe;
- b.
- se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d’autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d’y participer, ou
- c.
- entreprend un voyage à l’étranger ou depuis l’étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but.
2 Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l’al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d’un tel voyage encourt la même peine.
3 Les actes commis à l’étranger sont également punissables si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé, ou si l’acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
357 Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
