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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste
Art. 260sexies357

1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en vue d’un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:

a.
recrute une personne pour qu’elle commette un tel acte ou y participe;
b.
se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d’autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d’y participer, ou
c.
entreprend un voyage à l’étranger ou depuis l’étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but.

2 Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l’al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d’un tel voyage encourt la même peine.

3 Les actes commis à l’étranger sont également punissables si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé, ou si l’acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

357 Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Case law2003-12-02
art. 260sexies35_sexies CP

in

8G.114/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la contestation entre la Commission fédérale des banques (CFB) et le juge d'instruction du canton de Genève concernant l'entraide judiciaire selon l'art. 357 CP. La Chambre d'accusation a confirmé que toute contestation entre la Confédération et un canton relative à l'entraide judiciaire relève de sa compétence, conformément à l'art. 357 CP et à la jurisprudence constante (ATF 123 IV 157, 121 IV 311, 115 IV 67). La CFB, en tant qu'autorité fédérale requise, était habilitée à saisir la Chambre d'accusation sans délai ni épuisement préalable des voies cantonales. La demande d'entraide visait la remise de documents internes de la CFB (procès-verbaux et rapports du secrétariat) dans le cadre d'une enquête pénale contre d'anciens organes de la Banque cantonale de Genève. Le Tribunal a reconnu que l'entraide judiciaire au sens de l'art. 352 CP inclut la remise de documents utiles à la poursuite pénale, mais a souligné que les documents internes servant à la formation de l'opinion de l'autorité bénéficient d'une protection particulière. Bien que la pertinence des documents pour l'enquête ne soit pas exclue, le Tribunal a estimé que leur remise inconditionnelle porterait atteinte à la confidentialité nécessaire au bon fonctionnement de la CFB. Il a donc ordonné une consultation limitée des documents sur place, avec une désignation précise des pièces à verser au dossier, sous réserve d'autorisation de la CFB ou de la Chambre en cas de contestation. La demande de constatation de la CFB a été rejetée, mais l'entraide a été accordée sous ces modalités protectrices.

art.352 (1) CP art.23 (1) LB art.23bis (1) LB
entraide judiciaire
documents internes
confidentialité
compétence fédérale
procédure pénale
formation de l'opinion administrative
protection des droits de la défense
Case law2003-02-12
art. 260sexies35_sexies CP

in

129 IV 141

La demande d'entraide judiciaire concerne la remise de documents internes de la Commission fédérale des banques (CFB) dans le cadre d'une enquête pénale contre d'anciens organes et réviseurs de la Banque cantonale de Genève (BCGe). La CFB refuse de transmettre ses documents internes, invoquant leur caractère confidentiel et leur rôle dans la formation interne de sa volonté. L'entraide judiciaire au sens de l'art. 352 CP couvre toute mesure qu'une autorité est requise de prendre pour les fins de la poursuite pénale. La demande du juge d'instruction genevois relève donc de l'entraide judiciaire. L'autorité requise (CFB) ne peut refuser l'entraide sans motif raisonnable. La CFB invoque la confidentialité de ses documents internes, qui servent à la formation interne de sa volonté. Bien que les documents internes de la CFB ne soient pas accessibles aux parties en procédure administrative, ils peuvent constituer des moyens de preuve dans une procédure pénale. L'intérêt de la poursuite pénale doit en principe l'emporter sur l'intérêt de la CFB au maintien du secret. Cependant, plus le caractère confidentiel d'un document est marqué, plus il y a lieu de se montrer sévère en ce qui concerne la nécessité d'y avoir accès et les modalités d'exécution propres à en sauvegarder la confidentialité. En l'espèce, la pertinence des documents litigieux pour l'enquête demeure hypothétique. La remise inconditionnelle de ces documents serait trop incisive au regard de l'intérêt légitime de la CFB à la confidentialité. Le Tribunal fédéral propose une solution équilibrée : les documents seront mis à disposition de l'autorité requérante au siège de la CFB pour consultation sur place. Seules les pièces jugées nécessaires pourront être versées au dossier, avec l'autorisation de la CFB ou de la Chambre d'accusation.

art.352 CP art.28 (2) EIMP art.30 DPA
entraide judiciaire
documents internes
confidentialité
procédure pénale
intérêt public
formation de la volonté
modalités d'exécution
Case law2003-02-12
art. 260sexies35_sexies CP

in

129 IV 141

{'contexte_legal': "La demande d'entraide judiciaire concerne la remise de documents internes de la Commission fédérale des banques (CFB) dans le cadre d'une enquête pénale contre d'anciens organes et réviseurs de la Banque cantonale de Genève (BCGe). La CFB refuse de transmettre ses documents internes, invoquant leur caractère confidentiel et leur rôle dans la formation interne de sa volonté.", 'raisonnement_du_tribunal': {'1': "L'entraide judiciaire au sens de l'art. 352 CP couvre toute mesure qu'une autorité est requise de prendre pour les fins de la poursuite pénale. La demande du juge d'instruction genevois relève donc de l'entraide judiciaire.", '2': "L'autorité requise (CFB) ne peut refuser l'entraide sans motif raisonnable. La CFB invoque la confidentialité de ses documents internes, qui servent à la formation interne de sa volonté.", '3': "Bien que les documents internes de la CFB ne soient pas accessibles aux parties en procédure administrative, ils peuvent constituer des moyens de preuve dans une procédure pénale. L'intérêt de la poursuite pénale doit en principe l'emporter sur l'intérêt de la CFB au maintien du secret.", '4': "Cependant, plus le caractère confidentiel d'un document est marqué, plus il y a lieu de se montrer sévère en ce qui concerne la nécessité d'y avoir accès et les modalités d'exécution propres à en sauvegarder la confidentialité.", '5': "En l'espèce, la pertinence des documents litigieux pour l'enquête demeure hypothétique. La remise inconditionnelle de ces documents serait trop incisive au regard de l'intérêt légitime de la CFB à la confidentialité.", '6': "Le Tribunal fédéral propose une solution équilibrée : les documents seront mis à disposition de l'autorité requérante au siège de la CFB pour consultation sur place. Seules les pièces jugées nécessaires pourront être versées au dossier, avec l'autorisation de la CFB ou de la Chambre d'accusation."}}

art.352 CP art.28 (2) EIMP art.30 DPA
entraide judiciaire
documents internes
confidentialité
procédure pénale
intérêt public
formation de la volonté
modalités d'exécution
Case law1992-12-15
art. 260sexies35_sexies CP

in

118 IV 371

L'art. 357 CP est appliqué dans le contexte d'une contestation d'entraide judiciaire intercantonale. La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour trancher ce litige. L'art. 357 CP, en liaison avec l'art. 252 al. 3 PPF, régit les relations entre les cantons en matière d'entraide judiciaire. L'autorité requise, en l'occurrence le Département de la justice, de la santé et des affaires sociales du canton du Jura, a refusé la remise du condamné Pascal Hêche, invoquant le caractère politique du délit. La cour examine si cette exception est justifiée. Elle rappelle que l'entraide est en principe obligatoire pour les cantons, mais que l'art. 352 al. 2 CP prévoit une exception pour les délits politiques. La notion de délit politique est interprétée largement, incluant les actes commis dans un but politique ou sous l'influence de la passion politique. La cour conclut que, dans les circonstances particulières de l'affaire des 'Caisses noires', la destruction de la Fontaine de la Justice présente un caractère politique. Par conséquent, le canton du Jura est en droit de refuser la remise du condamné. Cependant, en raison du principe 'ne bis in idem' et de l'autorité de la chose jugée, le canton du Jura ne peut rejuger le condamné. Il a l'obligation soit d'exécuter la peine, soit de remettre le condamné au canton requérant.

art.352 (2) CP art.67 Cst. art.353 (4) CP art.353 (1) CP art.352 (3) CP art.352 CP
entraide judiciaire intercantonale
délit politique
principe ne bis in idem
autorité de la chose jugée
exécution de la peine
refus de remise
caractère politique de l'infraction
Case law1989-03-21
art. 260sexies35_sexies CP

in

115 IV 67

L'arrêt traite de l'entraide judiciaire sous forme d'écoutes téléphoniques, où les PTT refusent de remettre les enregistrements sans un engagement écrit du juge d'instruction à respecter le secret des télécommunications. La question centrale est de savoir si les PTT peuvent imposer une telle condition. L'art. 357 CP, en liaison avec l'art. 252 al. 3 PPF, fonde la compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. La licéité de la surveillance téléphonique est régie par le droit cantonal, conformément à l'art. 36 al. 4 Cst. et à la LTT. Les PTT doivent exécuter l'ordonnance de surveillance sans examiner son opportunité ou sa conformité au droit cantonal. Leur rôle se limite à un contrôle formel (vérification de la compétence de l'autorité et de la conformité de la demande aux conditions légales). Le secret des télécommunications est garanti par l'art. 6 LTT, mais cette obligation incombe aux PTT et non à l'autorité judiciaire. La remise des enregistrements ne peut être subordonnée à un engagement supplémentaire, car l'art. 7 LTT ne prévoit aucune restriction à la communication des informations. Le juge d'instruction est tenu de respecter le secret des télécommunications en vertu du droit cantonal (art. 184 F et G PP gen.) et de l'art. 320 CP. Il doit détruire les enregistrements sans rapport avec l'enquête ou couverts par le secret professionnel.

art.292 CP art.320 CP art.36 (4) Cst. art.353 (1) CP
entraide judiciaire
écoutes téléphoniques
secret des télécommunications
compétence des PTT
ordonnance de surveillance
droit cantonal
responsabilité du juge
Case law1989-03-21
art. 260sexies35_sexies CP

in

115 IV 67

{'contexte_legal': "L'arrêt traite de l'entraide judiciaire sous forme d'écoutes téléphoniques, où les PTT refusent de remettre les enregistrements sans un engagement écrit du juge d'instruction à respecter le secret des télécommunications. La question centrale est de savoir si les PTT peuvent imposer une telle condition.", 'raisonnement': {'base_legale': "L'art. 357 CP, en liaison avec l'art. 252 al. 3 PPF, fonde la compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. La licéité de la surveillance téléphonique est régie par le droit cantonal, conformément à l'art. 36 al. 4 Cst. et à la LTT.", 'obligation_des_PTT': "Les PTT doivent exécuter l'ordonnance de surveillance sans examiner son opportunité ou sa conformité au droit cantonal. Leur rôle se limite à un contrôle formel (vérification de la compétence de l'autorité et de la conformité de la demande aux conditions légales).", 'secret_des_telecommunications': "Le secret des télécommunications est garanti par l'art. 6 LTT, mais cette obligation incombe aux PTT et non à l'autorité judiciaire. La remise des enregistrements ne peut être subordonnée à un engagement supplémentaire, car l'art. 7 LTT ne prévoit aucune restriction à la communication des informations.", 'responsabilite_du_juge': "Le juge d'instruction est tenu de respecter le secret des télécommunications en vertu du droit cantonal (art. 184 F et G PP gen.) et de l'art. 320 CP. Il doit détruire les enregistrements sans rapport avec l'enquête ou couverts par le secret professionnel."}}

art.292 CP art.320 CP art.36 (4) Cst. art.353 (1) CP
entraide judiciaire
écoutes téléphoniques
secret des télécommunications
compétence des PTT
ordonnance de surveillance
droit cantonal
responsabilité du juge
Case law1976-11-08
art. 260sexies35_sexies CP

in

102 IV 217

Le Tribunal fédéral examine si une contestation entre la Confédération et un canton concernant l'entraide judiciaire peut être tranchée en vertu de l' [art. 357 CP] . En l'espèce, le juge d'instruction du canton de Vaud a demandé au Département militaire fédéral des renseignements et documents dans le cadre d'une enquête pénale pour violation de la loi sur les brevets. Le Département militaire a refusé, invoquant le secret de fonction ( [art. 320 CP] ) et les dispositions de la loi sur le statut des fonctionnaires ( [art. 27 et 28 StF] ). Le Tribunal fédéral conclut que l' [art. 357 CP] ne permet pas de contester une décision administrative fédérale refusant l'autorisation de lever le secret de fonction, car cela relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative fédérale. La contestation ne peut donc être résolue dans le cadre de l'entraide judiciaire, mais doit être portée devant l'autorité compétente en matière de justice administrative fédérale.

art.352 CP art.320 CP
entraide judiciaire
secret de fonction
compétence administrative
séparation des pouvoirs
droit fédéral
procédure pénale
autorisation de témoigner
Case law1970-12-17
art. 260sexies35_sexies CP

in

96 IV 181

L'arrêt analyse l'application de l'art. 357 CP dans le contexte d'une demande d'entraide judiciaire entre un canton et la Confédération. La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour trancher les litiges concernant l'entraide judiciaire (art. 357 CP, 252 al. 3 PPF). Cependant, la requête est irrecevable car la mesure en question (saisie préventive de prospectus) relève du droit cantonal et ne constitue pas une demande d'entraide au sens des art. 352 ss. CP. La saisie préventive ordonnée par le juge d'instruction cantonal ne relève pas des attributions pénales de l'Administration des PTT, mais d'un ordre auquel elle doit se soumettre en tant que personne soumise à l'autorité pénale. La voie de recours appropriée relève donc du droit cantonal, et non d'une requête au Tribunal fédéral.

art.352 CP art.36 (4) LD art.58 CP
entraide judiciaire
compétence du Tribunal fédéral
saisie préventive
droit cantonal
secret postal
autorité pénale
recours en droit cantonal
Case law1960-07-09
art. 260sexies35_sexies CP

in

86 IV 226

Le Tribunal fédéral examine si l'amende infligée par la Cour pénale fédérale est prescrite et si le canton du Valais a violé son obligation d'entraide judiciaire en refusant de lever l'opposition à la poursuite. La Cour interprète l'art. 357 CP comme conférant compétence au Tribunal fédéral pour trancher les litiges entre la Confédération et un canton concernant l'entraide judiciaire, y compris en matière d'exécution des peines. Elle précise que l'obligation d'entraide s'étend au recouvrement des amendes, même après le jugement pénal, car l'amende reste une peine et non une simple dette. La Cour rejette l'argument selon lequel l'amende serait une peine accessoire se prescrivant avec la peine principale, soulignant que l'art. 73 CP ne classe pas l'amende comme peine accessoire et que sa prescription est indépendante, fixée à cinq ans. Elle conclut que l'amende n'est pas prescrite et que le canton du Valais a manqué à son obligation d'entraide.

art.352 CP art.88 (2) LP art.73 CP
entraide judiciaire
prescription de l'amende
peine accessoire
exécution des peines
compétence du Tribunal fédéral
procédure de mainlevée
délai de prescription