Le Tribunal fédéral examine si le dessein de lucre, élément constitutif du proxénétisme professionnel (art. 198 et 199 CP), est présent dans le cas de Y. La jurisprudence retient que le dessein de lucre n'exige pas une avidité marquée, mais suffit dès lors que l'auteur favorise la débauche en vue d'un enrichissement moralement répréhensible, notamment en monnayant des valeurs liées à la dignité humaine. Le gain peut être indirect, c'est-à-dire ne pas résulter directement des actes de débauche, mais découler d'une augmentation de la clientèle attirée par ces prestations. En l'espèce, Y. a favorisé la prostitution de ses artistes en sous-louant des locaux, en tolérant des "séparés" pour des actes sexuels, et en avancant de l'argent aux clients, le tout pour maintenir ou augmenter sa clientèle. Le Tribunal fédéral confirme que la cour cantonale a correctement interprété les art. 198 et 199 CP, car Y. a tiré un profit indirect de ces activités, satisfaisant ainsi l'élément du dessein de lucre.
proxénétisme
dessein de lucre
débauche
profit indirect
dignité humaine
clientèle
prestations sexuelles