LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Diffamation
Art 173232

1.  Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon,

est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.  L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.  Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.

5.  Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

232 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2023-09-02
art173 (1) CP

in

6B 479/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 173 al. 1 CP dans le contexte d'une plainte pour diffamation. La cour cantonale avait retenu que la recourante avait déclaré à un tiers, les larmes aux yeux, que l'intimé maltraitait son chien, bien que l'épouse de l'intimé n'ait pas mentionné de tels actes lors de leur conversation. Le Tribunal fédéral a confirmé que ces propos, objectivement attentatoires à l'honneur, étaient suffisants pour constituer une diffamation, car la recourante était consciente de leur caractère préjudiciable. Il a également rejeté l'argument de la bonne foi, estimant que la recourante n'avait pas de raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations, notamment en l'absence de preuves corroborantes et du fait qu'elle n'avait pas entendu directement les aboiements du chien. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant la recourante coupable de diffamation.

art.303 CP art.174 CP art.325 CPP art.9 CPP art.52 CP art.344 CPP art.350 (1) CPP
Diffamation
Honorabilité
Bonnes conditions de détention
Preuve libératoire
Intention
Arbitraire
Présomption d'innocence
Case law2023-06-03
art173 CP

in

6B 632/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour diffamation au sens de l'art. 173 CP. La cour cantonale avait retenu que le recourant avait accusé l'intimé d'avoir menti dans une plainte pour menaces, ce qui constitue une atteinte à l'honneur, car cela impliquait un comportement susceptible de tomber sous le coup de l'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse). Le recourant avait tenu ces propos en présence de tiers et agi avec conscience et volonté, sachant pertinemment, en raison de sa formation juridique, qu'il accusait l'intimé d'un comportement répréhensible. La cour a également relevé que ces propos, bien que potentiellement justifiés dans le cadre d'une procédure spécifique, n'avaient pas leur place dans le contexte de la procédure pénale en cours, où le recourant pouvait simplement refuser de répondre sans recourir à des déclarations dénigrantes. Le Tribunal fédéral a confirmé que le recourant n'était pas admis à apporter la preuve libératoire (vérité ou bonne foi) car il avait agi sans motif suffisant et principalement dans le dessein de dire du mal de l'intimé, conformément à l'art. 173 ch. 3 CP. Ainsi, la condamnation pour diffamation a été maintenue.

art.14 CP art.303 CP art.158 (1 let. b) CPP art.113 CPP
diffamation
honneur
preuve libératoire
dénonciation calomnieuse
droit de défense
motif suffisant
procédure pénale
Case law2023-03-16
art173 (1) CP

in

6B 777/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour diffamation au sens de l'art. 173 al. 1 CP, en raison de propos tenus lors d'une interview en ligne. La cour a retenu que les déclarations du recourant, qualifiant l'intimé de 'raciste' et le comparant à un 'négrier juif', portaient atteinte à l'honneur de ce dernier en le présentant comme méprisable, ce qui constitue les éléments objectifs de la diffamation. Subjectivement, le recourant avait conscience du caractère attentatoire de ses propos. La cour a également jugé que le recourant ne pouvait pas invoquer de preuves libératoires (art. 173 al. 3 CP), car ses accusations étaient formulées sans motif suffisant et principalement dans le but de nuire à la réputation de l'intimé. Ainsi, la condamnation pour diffamation a été confirmée.

art.177 (1) CP art.10 CEDH art.16 Cst. art.261bis (4) CP art.21 Cst.
diffamation
honneur
racisme
liberté d'expression
preuves libératoires
intention discriminatoire
jurisprudence CEDH
Case law2022-08-31
art173 (2) CP

in

6B 1287/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour diffamation (Art. 173 al. 2 CP) concernant des propos tenus à son avocat, C.________. La cour cantonale avait retenu que les propos tenus lors de l'entretien entre le recourant et son avocat, reflétés dans le courrier du 8 août 2017, constituaient une diffamation en accusant l'intimé de comportements pénalement répréhensibles. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que le contexte particulier de la relation avocat-client, caractérisé par un climat de confiance et la possibilité d'exagération due au conflit, ne permettait pas de considérer ces propos comme attentatoires à l'honneur de l'intimé. Ainsi, la condamnation pour diffamation a été annulée pour cette partie, car les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. En revanche, les propos tenus à D.________ et E.________, dans un contexte différent, ont été confirmés comme diffamatoires.

art.3 (1) CP art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.146 CP art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.13 LLCA art173 (1) CP
diffamation
honneur
relation avocat-client
preuve libératoire
contexte objectif
arbitraire
présomption d'innocence
Case law2022-08-31
art173 (1) CP

in

6B 1287/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour diffamation conformément à l'art. 173 al. 1 CP. Concernant les propos tenus à son avocat, le tribunal a jugé que le contexte particulier de la relation avocat-client, caractérisé par la confidentialité et la spontanéité, justifiait une appréciation restrictive de l'atteinte à l'honneur. Les propos, bien que critiques, n'étaient pas considérés comme diffamatoires dans ce cadre spécifique, car ils étaient liés au litige en cours et ne visaient pas à exposer l'intimé au mépris de manière injustifiée. En revanche, les propos tenus à des tiers (D.________ et E.________) ont été jugés diffamatoires, car ils attribuaient à l'intimé des comportements pénalement répréhensibles sans justification suffisante. Le tribunal a donc partiellement admis le recours, annulant la condamnation pour les propos tenus à l'avocat mais confirmant celle pour les propos tenus aux tiers.

art.3 (1) CP art173 (2) CP art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.146 CP art.13 LLCA
diffamation
honneur
relation avocat-client
preuve libératoire
arbitraire
présomption d'innocence
contexte spécifique
Case law2022-08-31
art173 (3) CP

in

148 IV 409

Le Tribunal fédéral examine si les propos tenus par un client à son avocat peuvent constituer une diffamation au sens de l'art. 173 CP. Il rappelle que l'avocat est en principe considéré comme un tiers au sens de cette disposition, mais que le contexte particulier de la relation avocat-client justifie une interprétation restrictive. Les propos tenus dans ce cadre ne doivent être considérés comme attentatoires à l'honneur qu'avec retenue, notamment lorsqu'ils sont liés à l'affaire en cours et ne visent pas uniquement à exposer la personne visée au mépris. Le Tribunal fédéral conclut que les propos tenus par le recourant à son avocat, bien qu'ils aient pu être excessifs ou empreints de rancœur, ne constituent pas une diffamation, car ils étaient liés au litige en cours et n'étaient pas de nature à exposer l'intimé au mépris en tant qu'être humain.

art173 (2) CP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.174 (1) CP art.146 CP art173 (1) CP art.105 (2) LTF
diffamation
avocat-client
secret professionnel
atteinte à l'honneur
liberté d'expression
interprétation restrictive
mépris
Case law2022-08-31
art173 (2) CP

in

148 IV 409

Le Tribunal fédéral examine si les propos tenus par un client à son avocat constituent une diffamation au sens de l'art. 173 CP. Il rappelle que l'avocat est en principe considéré comme un tiers, mais que le contexte particulier de la relation avocat-client justifie une interprétation restrictive des propos tenus. Le Tribunal souligne que les déclarations faites dans ce cadre doivent être appréciées avec retenue pour ne pas compromettre la communication libre et spontanée entre l'avocat et son client. Il estime que les propos litigieux, bien que pouvant évoquer des comportements pénalement répréhensibles, ne sont pas attentatoires à l'honneur dans la mesure où ils sont liés à l'affaire en cours et où l'avocat est conscient de leur éventuelle exagération. Le Tribunal conclut que les éléments constitutifs d'une diffamation ne sont pas réunis et annule la condamnation.

art173 (2) CP art173 (3) CP art.174 (1) CP art.105 (1) LTF art.146 CP art173 (1) CP art.105 (2) LTF
diffamation
atteinte à l'honneur
relation avocat-client
secret professionnel
liberté d'expression
interprétation restrictive
mépris
Case law2022-08-31
art173 CP

in

148 IV 409

La Cour de droit pénal a examiné si les propos tenus par un client à son avocat pouvaient constituer une diffamation au sens de l'art. 173 CP. Elle a rappelé que l'avocat est en principe considéré comme un tiers au sens de cette disposition, mais que le contexte particulier de la communication entre un avocat et son client nécessite une interprétation restrictive. En effet, pour ne pas compromettre la libre communication entre avocat et client, une atteinte à l'honneur ne doit être admise qu'avec retenue, notamment lorsque les propos n'ont pas de lien avec l'affaire en cours et tendent à exposer la personne visée au mépris. La cour a également souligné que les propos tenus dans ce contexte peuvent être empreints d'exagération ou de passion, ce dont l'avocat est conscient. Dans le cas d'espèce, la cour a conclu que les propos tenus par le recourant à son avocat, bien que pouvant être interprétés comme diffamatoires, ne constituaient pas une atteinte à l'honneur de l'intimé, compte tenu du contexte particulier de l'entretien et des réserves émises par l'avocat dans son courrier.

art173 (2) CP art173 (3) CP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.174 (1) CP art.146 CP art.97 (1) LTF
diffamation
avocat-client
atteinte à l'honneur
liberté de communication
contexte particulier
interprétation restrictive
propos diffamatoires
Case law2022-08-29
art173 (3) CP

in

6B 1461/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 173 al. 3 CP, qui prévoit que l'auteur d'une diffamation peut être exempté de peine s'il prouve la véracité de ses allégations ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir pour vraies de bonne foi. Dans le cas présent, le recourant a été condamné pour diffamation après avoir accusé D.________ d'avoir transporté et enfoui des déchets pollués, accusations basées sur des photographies de mauvaise qualité et des déclarations de son frère. Le Tribunal a confirmé que le recourant n'avait pas apporté la preuve de la vérité de ses allégations, ni démontré qu'il avait agi de bonne foi, car les photographies ne permettaient pas d'établir la nature des déchets ni l'implication de D.________. De plus, le recourant n'a pas effectué les vérifications nécessaires pour s'assurer de la véracité de ses accusations. Ainsi, le Tribunal a rejeté le recours, confirmant la décision cantonale.

art.9 Cst. art.66 (1) LTF art.105 (1) LTF art.97 (1) LTF
diffamation
preuve libératoire
bonne foi
véracité des allégations
honneur
intention
motif suffisant
Case law2022-08-29
art173 (2) CP

in

6B 1461/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision cantonale avec l'art. 173 al. 2 CP, relatif à la diffamation. Il a confirmé que le recourant n'avait pas apporté la preuve de la véracité de ses allégations ni démontré sa bonne foi, comme l'exige cet article. La cour cantonale avait retenu que les photographies fournies par le recourant ne permettaient pas d'établir la nature des déchets ni l'implication de D.________, et que le recourant n'avait pas effectué les vérifications nécessaires pour justifier ses accusations. Le Tribunal fédéral a donc rejeté le recours, estimant que la décision cantonale n'était pas arbitraire et que les conditions pour l'admission des preuves libératoires n'étaient pas remplies.

art173 (3) CP art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.66 (1) LTF art.97 (1) LTF
diffamation
preuve libératoire
bonne foi
véracité des allégations
honneur
intention
arbitraire