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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention
Art. 145193

Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2018-01-03
art. 145 CP

in

6B 527/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de classement partiel concernant les chefs d'escroquerie et de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention. Le tribunal a relevé que, conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, les recourants devaient démontrer que la décision attaquée pouvait affecter leurs prétentions civiles. Cependant, le recourant 1 n'a pas expliqué en quoi il avait été personnellement lésé, et le recourant 2 n'a pas établi de lien suffisant entre l'infraction alléguée à l'art. 145 CP et ses prétentions civiles, notamment concernant les 700'000 USD. Le tribunal a donc jugé le recours irrecevable, faute de démonstration suffisante des prétentions civiles affectées.

art.42 (1) LTF art.66 (1) LTF art.320 (3) CPP art.81 (1) LTF art.119 (2) CPP art.108 (1) LTF
recevabilité du recours
prétentions civiles
détournement de choses
droit de gage
droit de rétention
qualité pour recourir
irrecevabilité
Case law1992-07-29
art. 145 CP

in

118 IV 291

Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 145 CP en confirmant l'acquittement de S. de ce chef. Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, l'enlèvement des piquets par S. a causé un seul dégât matériel, à savoir le bris d'un cadenas valant quelques francs. Schubarth estime que des dégâts vraiment minimes ne doivent pas entraîner l'application de l'art. 145 CP. On peut se demander si l'enlèvement du piquet n'était pas un acte permis par la loi au sens de l'art. 32 CP. Il a été constaté en fait que la présence du piquet gênait le passage sur le chemin, alors que S. était au bénéfice d'une servitude de passage. Sur la base de l'art. 737 al. 1 CC, le bénéficiaire d'une telle servitude peut en principe accomplir les actes nécessaires pour dégager le passage. L'art. 926 al. 1 CC lui permet même de repousser par la force tout acte qui le trouble dans la possession de son droit. Lorsqu'on songe que le piquet, entravant le passage, a été placé à cet endroit-là, selon les faits retenus, manifestement par pur esprit de chicane, on peut même se demander si S. ne se trouvait pas en situation de devoir légitimement défendre son droit, ce qui exclurait sa condamnation pénale, vu la proportionnalité du moyen, par application de l'art. 33 CP. Il n'est pas nécessaire de trancher ces questions. Selon les faits retenus, le recourant a fait placer le piquet litigieux, qui entrave l'exercice du droit de passage, dans le seul but de contrarier sa voisine; il a ainsi agi par pure chicane. Il commet un abus de droit, lorsqu'il exige de sa partie adverse qu'elle procède par la voie judiciaire, avec les frais que cela implique, plutôt que d'enlever simplement le piquet, en causant ainsi au perturbateur un préjudice minime, aussi bien sur le plan objectif que subjectif, qu'il estime lui-même à 5 fr. 30. En agissant jusque devant la juridiction suprême du pays, dans de telles circonstances, pour que sa voisine soit condamnée à raison d'un préjudice de 5 fr. 30, il commet un abus manifeste de procédure, de sorte que son grief doit être écarté par application de l'art. 36a al. 2 OJ.

art.737 (1) CC art.926 (1) CC art.32 CP art.33 CP
dommages à la propriété
abus de procédure
servitude de passage
défense légitime
chicane
préjudice minime
enlèvement d'objet
Case law1990-08-31
art. 145 (1) CP

in

116 IV 143

La Cour de cassation examine si l'art. 145 al. 1 CP a été correctement appliqué dans le cadre d'une plainte pour dommages à la propriété. Elle rappelle que cette disposition punit celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui. Cependant, elle précise que l'infraction n'est réalisée que si la chose en question appartient à autrui et si l'auteur a agi intentionnellement, avec la conscience de s'en prendre à un bien d'autrui. Dans le cas d'espèce, la Cour cantonale a estimé que Y. croyait frapper un oiseau sauvage vivant en liberté, donc une chose sans maître, ce qui exclut l'application de l'art. 145 al. 1 CP. La Cour de cassation confirme cette analyse, soulignant que l'erreur de fait de Y. (art. 19 al. 1 CP) l'exonère de toute culpabilité, car il n'avait pas l'intention de s'en prendre à un bien appartenant à autrui.

art.19 (1) CP
dommages à la propriété
chose sans maître
erreur de fait
intention
animal sauvage
non-lieu
recours en nullité
Case law1976-05-14
art. 145 (2) CP

in

102 IV 90

L'art. 145 al. 2 CP est évoqué dans le contexte d'une plainte pour dommages à la propriété, mais l'analyse principale porte sur l'art. 159 CP concernant la gestion déloyale. Le Tribunal fédéral examine si le recourant avait la position d'un gérant, ce qui implique une autonomie suffisante et un pouvoir de disposition autonome sur les biens confiés. Le tribunal relève que le recourant avait la responsabilité exclusive de la fabrication et de la maturation des fromages, ainsi que la maîtrise des locaux et la liberté d'organisation de son travail. Ces éléments, pris ensemble, justifient la qualification de gérant, même si la commercialisation des fromages relevait de la Société de laiterie. Le tribunal conclut que le recourant avait bien la position d'un gérant, validant ainsi l'application de l'art. 159 CP.

art.59 (3) CC art.159 CP
gestion déloyale
pouvoir de disposition autonome
autonomie du gérant
responsabilité contractuelle
dommages à la propriété
confiance particulière
obligation de diligence