LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Rixe
Art. 133177

1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

177 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2023-09-01
art. 133 (2) CP

in

6B 1307/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le recourant pouvait être considéré comme participant à une rixe au sens de l'art. 133 al. 2 CP. La cour cantonale avait retenu que le recourant, bien que présentant un taux d'alcoolémie élevé (1,90 mg/l d'air expiré), avait une responsabilité partiellement diminuée en vertu de l'art. 19 al. 2 CP, car il avait volontairement participé à la bagarre en tentant de frapper un vigile, ce qui avait permis à d'autres protagonistes de se libérer et de poursuivre l'altercation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la participation à une rixe ne nécessite pas une implication continue et que le recourant avait contribué à la dangerosité de la situation en intervenant activement. En outre, le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel le recourant aurait agi uniquement pour se défendre ou séparer les combattants, estimant que son comportement avait alimenté la rixe. Enfin, le Tribunal a rappelé que l'élément intentionnel de l'infraction était satisfait dès lors que le recourant avait conscience de participer à une altercation impliquant plusieurs personnes.

art.19 (2) CP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.19 (1) CP art.6 CEDH art.12 (2) CP
rixe
responsabilité restreinte
alcoolémie
participation active
élément intentionnel
dangerosité
arbitraire
Case law2023-09-01
art. 133 (1) CP

in

6B 1307/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité pénale du recourant au titre de l'art. 133 al. 1 CP, qui punit la participation à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne. La cour cantonale avait retenu que le recourant, bien que présentant un taux d'alcoolémie élevé (1,90 mg/l d'air expiré), n'était que partiellement diminué dans sa responsabilité, car il avait activement participé à la rixe en tentant de frapper un vigile, ce qui avait permis à d'autres protagonistes de se libérer et de poursuivre l'altercation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les constatations factuelles de la cour cantonale, notamment le comportement du recourant pendant et après la rixe, ne permettaient pas de conclure à une irresponsabilité totale malgré son intoxication. Concernant l'art. 133 al. 1 CP, le Tribunal a rappelé que la notion de participation à une rixe est large et inclut tout acte de violence contribuant à la dangerosité de l'altercation, même si l'auteur ne vise pas directement un protagoniste principal. Le recours a été rejeté, la cour cantonale n'ayant pas violé le droit fédéral.

art.19 (2) CP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.19 (1) CP art.6 CEDH art.12 (2) CP
rixe
responsabilité pénale
intoxication alcoolique
participation active
élément constitutif subjectif
dangerosité
liberté d'appréciation
Case law2022-11-10
art. 133 (1) CP

in

6B 348/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification juridique des faits au regard de l'art. 133 para. 1 CP et de l'art. 134 CP. Il a confirmé que l'agression (art. 134 CP) nécessite une attaque unilatérale de deux personnes au moins contre une ou plusieurs victimes passives ou se défendant uniquement, tandis que la rixe (art. 133 CP) implique un assaut réciproque ou une bagarre confuse entre plusieurs participants. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les événements constituaient une rixe et non une agression, car les deux clans s'étaient affrontés activement, sans qu'aucun ne se limite à une attitude passive. Le Tribunal fédéral a jugé que cette qualification n'était pas arbitraire, car elle reposait sur une appréciation cohérente des preuves et des déclarations, notamment celles des témoins et des parties. De plus, le délai de prescription pour l'infraction de rixe étant échu, les intimés ne pouvaient être condamnés. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.81 (1) LTF art.97 (1) LTF art.134 CP art.66 (1) LTF art.10 CPP
rixe
agression
arbitraire
prescription
preuve
in dubio pro reo
tort moral
Case law2021-07-01
art. 133 (1) CP

in

6B 782/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour rixe et lésions corporelles simples au sens de l'art. 133 al. 1 CP. La cour cantonale avait retenu que le recourant avait porté le premier coup au visage de l'intimé, provoquant des lésions corporelles, et avait participé activement à une rixe impliquant trois protagonistes. Le Tribunal fédéral a confirmé que la qualification de rixe était justifiée, car le recourant avait initié l'altercation avant l'intervention d'un tiers et avait adopté un comportement actif durant la bagarre, comme en témoignaient les images de vidéosurveillance. Le Tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant la légitime défense (art. 15 CP), estimant que le coup porté n'était pas proportionné à la situation. Enfin, le Tribunal a souligné que la cour cantonale avait suffisamment motivé sa décision et n'avait pas commis d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits.

art.133 (2) CP art.15 CP art.123 CP art.126 CP
rixe
lésions corporelles simples
légitime défense
arbitraire
droit d'être entendu
présomption d'innocence
appréciation des preuves
Case law2020-06-23
art. 133 CP

in

8C 260/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la réduction des prestations en espèces par la CNA en vertu de l'art. 49 al. 2 OLAA, qui prévoit une réduction d'au moins 50% en cas de participation à une rixe ou bagarre, sauf si l'assuré n'y a pris aucune part ou a agi en légitime défense. La notion de participation est plus large que celle de l'art. 133 CP et inclut le fait d'entrer dans la zone de danger, même sans faute active, pourvu que l'assuré ait pu se rendre compte du danger. Le tribunal a confirmé que le recourant, en répondant verbalement à son agresseur après un premier coup et en s'adressant à nouveau à lui, avait participé à la rixe et que son comportement était une cause essentielle de ses blessures, malgré la disproportion de la réaction. La preuve a été établie sur la base des témoignages crédibles, même partiels, et le lien de causalité a été retenu, justifiant la réduction des prestations.

art.86 (1) LTF art.90 LTF art.133 CP art.39 LAA art.49 (2) OLAA art.82 LTF art.100 LTF art.97 (2) LTF art.105 (3) LTF art.66 (1) LTF art.99 (1) LTF
participation à une rixe
réduction des prestations
lien de causalité
zone de danger
preuve prépondérante
légitime défense
comportement de l'assuré
Case law2019-11-03
art. 133 (1) CP

in

6B 1239/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification des faits au regard de l'art. 133 al. 1 CP, qui réprime la participation à une rixe ayant entraîné des lésions corporelles. La cour a rappelé que la rixe suppose une altercation physique impliquant au moins trois participants actifs dans les violences, indépendamment de la responsabilité individuelle dans les blessures spécifiques. Le recourant soutenait que les intimés (agents de sécurité) avaient participé à une rixe lors d'une altercation devant une discothèque, ayant causé sa fracture du fémur. Cependant, la cour cantonale avait classé la procédure, estimant que les déclarations contradictoires et les images de vidéosurveillance ne révélaient pas de soupçon suffisant pour une mise en accusation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que les intimés n'avaient pas commis d'actes de violence réciproques et que leurs interventions étaient principalement défensives ou visant à intercepter le recourant. Ainsi, les conditions de l'art. 133 CP n'étaient pas remplies, et le principe 'in dubio pro duriore' n'avait pas été violé.

art.42 (1) LTF art.319 (1) CPP art.107 (2) LTF art.105 (1) LTF art.123 (1) CP art.66 (1) LTF art.144 (1) CP
rixe
lésions corporelles
in dubio pro duriore
classement de la procédure
participation active
violence réciproque
soupçon suffisant
Case law2019-01-10
art. 133 CP

in

8C 193/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 133 CP en relation avec l'art. 49 al. 2 let. a OLAA, qui prévoit une réduction des prestations d'assurance en cas de participation à une rixe ou à une bagarre. Le tribunal a retenu que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l'art. 49 al. 2 OLAA est plus large que celle de l'art. 133 CP, et qu'il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, même sans participation active ou faute de sa part. Cependant, le tribunal a estimé que le recourant n'avait pas participé à une bagarre en tentant de récupérer sa veste volée, un acte relevant de son droit de reprise selon l'art. 926 al. 1 et 2 CC. De plus, la réaction violente de l'agresseur, motivée par un trouble mental, a été jugée imprévisible et non causée principalement par le comportement du recourant, interrompant ainsi le lien de causalité adéquat. Par conséquent, le tribunal a annulé la décision de réduction des prestations.

art.90 LTF art.49 (2) OLAA art.82 LTF art.926 (1 et 2) CC art.100 LTF art.97 (2) LTF art.105 (3) LTF art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.86 (1 let. d) LTF art.42 LTF
rixe
bagarre
lien de causalité
droit de reprise
trouble mental
réduction des prestations
légitime défense
Case law2018-10-22
art. 133 CP

in

8C 238/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la réduction des prestations en espèces par la CNA en vertu de l'art. 49 al. 2 OLAA, qui prévoit une réduction d'au moins 50% en cas de participation à une rixe ou bagarre, sauf si l'assuré a été blessé sans y prendre part ou s'il est venu en aide à une personne sans défense. La notion de participation est plus large que celle de l'art. 133 CP et inclut le fait de se placer dans la zone de danger, même sans participation active ou faute. Dans ce cas, le recourant s'est délibérément interposé dans une altercation entre dans la zone de danger, sachant que la situation pouvait dégénérer, et ne peut donc pas être considéré comme venant en aide à une personne sans défense. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la réduction.

art.86 (1) LTF art.90 LTF art.133 CP art.64 (1) LTF art.49 (2) OLAA art.82 LTF art.100 LTF art.97 (2) LTF art.105 (3) LTF art.66 (1) LTF
Assurance-accidents
Réduction des prestations
Participation à une rixe
Zone de danger
Personne sans défense
Droit public
Recours
Case law2018-09-17
art. 133 CP

in

8C 702/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la réduction des prestations en espèces par la CNA en vertu de l'art. 49 al. 2 OLAA, qui prévoit une réduction en cas de participation à une rixe ou bagarre, sauf si l'assuré ne prenait aucune part à la rixe ou venait en aide à une personne sans défense. La notion de participation est plus large que celle de l'art. 133 CP et inclut le fait d'entrer dans une zone de danger, même sans participation active ou faute. Le Tribunal a jugé que l'assuré, bien qu'il ait répondu par une insulte vulgaire à des provocations verbales, n'avait pas initié la dispute et que sa réaction était une défense légitime. Ainsi, sa réponse ne suffisait pas à le placer dans la zone de danger justifiant une réduction des prestations. Le Tribunal a donc annulé la décision de réduction, estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité essentiel entre son comportement et l'accident.

art.90 LTF art.133 CP art.49 (2) OLAA art.82 LTF art.100 LTF art.97 (2) LTF art.105 (3) LTF art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.86 (1 let. d) LTF
rixe
légitime défense
lien de causalité
zone de danger
provocation verbale
réduction des prestations
assurance-accidents
Case law2018-08-23
art. 133 (2) CP

in

6B 697/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour rixe (Art. 133 al. 2 CP) en lien avec les événements du 11 janvier 2013. Le recourant contestait les faits retenus par la cour cantonale, invoquant l'arbitraire et le principe 'in dubio pro reo'. Le Tribunal fédéral a rappelé que son rôle n'est pas de rediscuter les faits établis par l'autorité précédente, sauf en cas d'arbitraire manifeste (Art. 97 al. 1 LTF). Il a constaté que la cour cantonale avait fondé sa décision sur une appréciation détaillée et cohérente des preuves, notamment les déclarations crédibles des témoins et les incohérences dans les déclarations du recourant. Le Tribunal a rejeté le grief d'arbitraire, estimant que les constatations de la cour cantonale étaient soutenables et que le recourant n'avait pas démontré qu'il s'était limité à se défendre conformément à l'Art. 133 al. 2 CP. Ainsi, la condamnation pour rixe et lésions corporelles simples a été confirmée.

art.125 (1) CP art.106 (2) LTF art.10 CPP art.123 (1) CP art.32 (1) Cst. art.6 (2) CEDH art.97 (1) LTF
rixe
arbitraire
in dubio pro reo
appréciation des preuves
lésions corporelles
crédibilité des témoins
défense légitime