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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Amende
Art. 106

1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.

2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5 Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.146

146 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2021-11-25
art. 106 (5) CP

in

6B 1116/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conversion d'amendes impayées en peines privatives de liberté de substitution selon l'art. 106 al. 5 CP, en lien avec l'art. 106 al. 2 CP. La cour cantonale avait relevé une controverse quant à la portée de ces dispositions après la réforme du droit des sanctions, qui a abrogé l'art. 36 al. 3 CP. Le Tribunal fédéral a constaté que le recourant n'avait pas démontré de faute dans le non-paiement des amendes, ni invoqué de changement dans sa situation financière justifiant l'absence de paiement. De plus, le recours était irrecevable car insuffisamment motivé et ne répondant pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Le Tribunal a donc confirmé la conversion des amendes en peines privatives de liberté et rejeté le recours.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.106 (2) CP art.66 (1) LTF art.36 (3) CP
Conversion d'amendes
Peine privative de liberté
Réforme du droit des sanctions
Irrecevabilité du recours
Motivation insuffisante
Situation financière
Droit cantonal supplétif
Case law2021-11-25
art. 106 (2) CP

in

6B 1116/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution conformément à l'art. 106 al. 2 CP. La cour cantonale avait relevé une controverse quant à la portée de cet article après la réforme du droit des sanctions, qui a entraîné l'abrogation de l'art. 36 al. 3 CP. Le Tribunal fédéral a confirmé que, même en l'absence de faute du condamné, la conversion pouvait être justifiée si l'amende restait impayée et inexécutable, comme en l'espèce où le recourant, domicilié en France, n'avait pas de biens saisissables en Suisse. De plus, le recourant n'a pas démontré de péjoration de sa situation financière depuis le prononcé de l'amende, ce qui rendait son non-paiement fautif au sens de l'art. 106 al. 2 CP. Le recours a été jugé irrecevable en raison d'une motivation insuffisante et de l'absence de griefs spécifiques contre la décision cantonale.

art.35 (1) CP art.106 (5) CP art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.334 CP art.66 (1) LTF art.36 (3) CP
Conversion d'amende
Peine privative de liberté
Non-paiement fautif
Réforme du droit des sanctions
Exécution forcée
Droit cantonal supplétif
Irrecevabilité du recours
Case law2020-05-18
art. 106 (2) CP

in

6B 179/2020

Le Tribunal fédéral a examiné le grief du recourant concernant l'application de l'art. 106 al. 2 CP, qui prévoit qu'une peine privative de liberté de substitution ne peut être prononcée qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende. Le recourant soutenait que la cour cantonale n'avait pas traité cet aspect, commettant ainsi un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale n'avait pas motivé sa décision sur ce point, bien que le recourant l'ait soulevé, même succinctement. Le Tribunal a également noté une incohérence potentielle due à la modification de l'art. 36 CP, qui pourrait affecter l'interprétation de l'art. 106 al. 2 CP. Par conséquent, le Tribunal a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur la question du non-paiement fautif conformément à l'art. 106 al. 2 CP.

art.29 (2) Cst. art.106 (5) CP art.66 (1) LTF art.29 (1) Cst. art.112 (3) LTF
droit d'être entendu
déni de justice
motivation de la décision
peine privative de liberté de substitution
non-paiement fautif
analogie légale
réforme du droit des sanctions
Case law2020-04-28
art. 106 (3) CP

in

1B 126/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation du Juge de police Michel Morel en vertu de l'art. 106 al. 3 CP, qui prévoit que l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation financière du prévenu pour correspondre à la faute commise. La Chambre pénale avait jugé que la demande d'extrait des poursuites et des actes de défaut de biens par le juge ne remettait pas en cause son impartialité, car cette démarche était justifiée pour évaluer la situation économique du prévenu en vue de déterminer le montant de l'amende. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, estimant que la motivation de la Chambre pénale était convaincante et que les arguments du recourant ne démontraient pas une partialité du juge. Le recours a donc été rejeté.

art.428 (1) CPP art.34 (3) CP art.348 (1) CPP art.422 CPP art.81 (1) LTF art.92 (1) LTF art.78 LTF art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF art.100 (1) LTF
récusation
impartialité
amende
situation financière
procédure pénale
jugement
droit cantonal
Case law2016-09-21
art. 106 (3) CP

in

6B 903/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la fixation de la peine privative de liberté de substitution selon l'art. 106 al. 3 CP, en lien avec une amende additionnelle prononcée en vertu qu'une peine pécuniaire avec sursis. La Cour a confirmé que le juge doit tenir compte de la situation de l'auteur pour fixer une peine privative de liberté de substitution proportionnelle à la faute, en distinguant la capacité économique de la faute. Dans ce cas, la méthode consistant à diviser le montant de l'amende (100 fr.) par le montant du jour-amende (20 fr.) pour déterminer la durée de la peine privative de substitution (cinq jours) a été jugée conforme à la jurisprudence (ATF 134 IV 60 et arrêt 6B_152/2007). La Cour a rejeté le recours, estimant que l'autorité précédente avait correctement appliqué la loi et que la situation financière de la recourante avait été prise en compte dans le calcul initial.

art.42 (4) CP art.65 (2) LTF art.64 (1) LTF art.34 (2) CP art.66 (1) LTF art.429 (1 let. a) CPP
peine privative de liberté de substitution
amende additionnelle
sursis
capacité économique
proportionnalité
jurisprudence
recours
Case law2016-09-21
art. 106 (2) CP

in

6B 903/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la fixation de la peine privative de liberté de substitution selon l'art. 106 al. 2 CP, en lien avec une amende additionnelle prononcée avec sursis. Il a confirmé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer cette peine, en tenant compte de la faute et de la personnalité de l'auteur, indépendamment de sa situation financière. Dans ce cas, l'autorité précédente a correctement utilisé le montant du jour-amende (20 fr.) comme taux de conversion pour calculer la peine de substitution (5 jours pour une amende de 100 fr.), conformément à la jurisprudence (ATF 134 IV 60). Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que la méthode appliquée était justifiée et que la situation financière de la recourante avait déjà été prise en compte dans la fixation du jour-amende initial.

art.42 (4) CP art.65 (2) LTF art.64 (1) LTF art.34 (2) CP art.66 (1) LTF art.429 (1 let. a) CPP
peine privative de liberté de substitution
amende additionnelle
sursis
jour-amende
pouvoir d'appréciation du juge
situation financière
jurisprudence
Case law2013-03-26
art. 106 (2) CP

in

6B 547/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 al. 2 CP dans le cadre d'une condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). La recourante contestait la compétence de l'APEA et l'intention de violer l'injonction. Le tribunal a confirmé que l'APEA était compétente pour exécuter les mesures protectrices de l'enfant ordonnées par le tribunal civil, malgré le changement de domicile de l'enfant, et que la recourante avait agi avec dol éventuel en ne se présentant pas au rendez-vous fixé. Toutefois, le tribunal a annulé la décision concernant la fixation de la peine, renvoyant l'affaire à la cour cantonale pour une nouvelle décision, car la situation personnelle de la recourante n'avait pas été suffisamment prise en compte.

art.399 CPP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.398 (4) CPP art.64 (2) LTF art.32 (2) Cst. art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF art.404 (1) CPP art.315 (1) CC art.400 (1) CPP art.29 (2) Cst. art.9 CPP art.350 (1) CPP art.6 (3) CEDH art.292 CP art.391 (1) CPP art.315_a (1) CC art.308 (2) CC art.68 (1) LTF art.106 (3) CP art.344 CPP
Insoumission à une décision de l'autorité
Compétence de l'APEA
Dol éventuel
Mesures protectrices de l'enfant
Fixation de la peine
Recours en matière pénale
Violation du principe de l'accusation
Case law2011-03-03
art. 106 (3) CP

in

6B 988/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 al. 3 CP, qui prévoit que le juge doit fixer le montant de l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur pour que la peine corresponde à la faute commise. Dans ce cas, le recourant contestait le montant de l'amende de 10'000 francs, arguant que sa situation économique avait été mal évaluée. Le tribunal a confirmé que l'autorité cantonale avait correctement pris en compte la situation économique du recourant au moment du jugement, estimant que l'amende correspondait à environ un mois de ses revenus et était donc proportionnée à la gravité des infractions commises (actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle). Le tribunal a également souligné que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine, à condition de respecter les critères légaux et de ne pas commettre d'arbitraire. En l'espèce, la peine globale, combinant une privation de liberté avec sursis et une amende, était conforme à la culpabilité du recourant et ne violait ni l'art. 47 CP ni l'art. 106 CP.

art.106 CP art.198 (2) CP art.42 (2) LTF art.42 (4) CP art.47 (1) CP art.66 (1) LTF art.187 CP
Peine combinée
Amende
Situation économique
Proportionnalité
Pouvoir d'appréciation
Culpabilité
Arbitraire
Case law2010-03-06
art. 106 (5) CP

in

6B 334/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de conversion d'une amende en travail d'intérêt général conformément à l'art. 106 al. 5 CP, renvoyant à l'art. 36 al. 3 let. c CP. La recourante, invoquant des problèmes de santé et financiers, n'a pas contesté l'infraction mais la sanction. Les juges cantonaux ont rejeté sa demande, estimant qu'elle n'avait pas fourni de preuves suffisantes de la détérioration de sa situation financière ou médicale depuis le prononcé du mandat de répression. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'art. 36 al. 3 CP permet une révision de la peine uniquement si le condamné démontre une péjoration non fautive de sa situation, ce qui n'a pas été établi en l'espèce. La demande a donc été rejetée à juste titre.

art.107 CP art.66 (1) LTF art.36 (3 let. c) CP
Conversion d'amende
Travail d'intérêt général
Détérioration financière
Preuve
Mandat de répression
Art. 36 al. 3 CP
Procédure pénale
Case law2009-06-10
art. 106 (1) CP

in

135 IV 113

Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 116 al. 3 LEtr, en particulier la divergence entre les versions française, allemande et italienne concernant la peine applicable pour les cas aggravés d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. La version française utilise le terme "amende", tandis que les versions allemande et italienne utilisent le terme "peine pécuniaire" (Geldstrafe, pena pecuniaria). Le Tribunal a conclu, après une analyse de la genèse, de la systématique et du but de la loi, que le terme "amende" dans la version française est erroné et doit être interprété comme "peine pécuniaire" au sens de l'art. 34 CP. Cette interprétation est fondée sur la volonté du législateur, qui visait à adapter les peines aux nouvelles dispositions du code pénal et à permettre une sanction alternative ou cumulative sous forme de peine pécuniaire.

art.106 (1) CP art.36 CP art.34 CP art.2 (2) CP
interprétation légale
peine pécuniaire
amende
divergence linguistique
principe de la loi plus favorable
genèse législative
systématique juridique