LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

b. Si le titre n’est pas produit
Art. 986

1 Lorsque le titre n’est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l’annulation ou prendre, s’il y a lieu, d’autres mesures.

2 L’annulation d’un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge.

3 Dès que l’annulation est prononcée, le requérant peut demander qu’un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait.

Case law1958-03-03
art. 986 (1) CO

in

84 II 174

L'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 1958 traite de l'annulation d'actions au porteur et de la délivrance de nouveaux titres en vertu des art. 971, 972, 981 et suiv. CO. Le Tribunal fédéral a précisé que l'annulation d'un titre selon l'art. 986 al. 1 CO prive le titre de sa légitimation formelle, mais ne confère pas de nouveau droit envers le débiteur. Celui-ci conserve toutes ses exceptions et peut contester l'existence du droit incorporé dans le titre ou la validité de son transfert. La délivrance d'un titre de remplacement ne fait pas partie de la procédure d'annulation, qui est gracieuse, mais relève d'une procédure contentieuse permettant au débiteur de soulever ses exceptions. Le Tribunal fédéral a également statué sur l'irrecevabilité du recours en réforme contre une décision cantonale déclarant une autre autorité compétente pour connaître de la demande de titres de remplacement.

art.972 CO art.971 CO art.981 CO
annulation de titres
titres de remplacement
procédure gracieuse
procédure contentieuse
exceptions du débiteur
compétence cantonale
recours en réforme
Case law1956-03-27
art. 986 (1) CO

in

82 II 224

L'arrêt traite de l'annulation d'actions au porteur en vertu de l'art. 986 al. 1 CO. La procédure d'annulation est régie par le droit fédéral, qui couvre à la fois le droit matériel et certaines questions de procédure (art. 971 al. 1, 977 al. 1, 981 et suiv. CO). Le législateur cantonal ne peut intervenir que là où la procédure n'est pas réglementée par le droit fédéral. L'annulation peut être demandée par l'ayant droit (art. 971 al. 2 et 981 al. 1 CO), qui doit rendre plausible qu'il a possédé le titre (art. 981 al. 3 CO). Le requérant doit également rendre vraisemblable la perte du titre (art. 971 al. 1, 981 al. 3 CO). L'annulation prive le titre de la légitimation formelle qu'il confère à son détenteur et replace le requérant dans la situation où il se trouverait s'il le possédait encore. Les droits du débiteur restent intacts (art. 979 CO). La procédure d'annulation est dirigée contre le détenteur inconnu du titre. Si le détenteur se fait connaître, le requérant doit intenter l'action en revendication (art. 985, 1073 et 1078 CO). Le débiteur ne peut être partie dans la procédure d'annulation, sauf s'il prétend avoir des droits sur le titre lui-même. La procédure est une procédure gracieuse, et seule une personne qui fait valoir des droits sur le titre peut s'opposer à l'annulation. La perte massive de titres due à la guerre ne constitue pas une lacune de la loi, car le législateur suisse n'a pas jugé nécessaire d'édicter de nouvelles dispositions malgré l'augmentation des cas de perte de titres.

art.983 CO art.985 CO art.1074 (1) CO art.1079 (1) CO art.1 (2) CC art.971 (1) CO art.972 CO art.981 CO
annulation de titres
procédure gracieuse
détenteur inconnu
droit matériel
légitimation formelle
débiteur
lacune de la loi
Case law1956-03-27
art. 986 (1) CO

in

82 II 224

{'contexte_legal': "L'arrêt traite de l'annulation d'actions au porteur en vertu de l'art. 986 al. 1 CO. La procédure d'annulation est régie par le droit fédéral, qui couvre à la fois le droit matériel et certaines questions de procédure (art. 971 al. 1, 977 al. 1, 981 et suiv. CO). Le législateur cantonal ne peut intervenir que là où la procédure n'est pas réglementée par le droit fédéral.", 'raisonnement': {'qualite_pour_agir': "L'annulation peut être demandée par l'ayant droit (art. 971 al. 2 et 981 al. 1 CO), qui doit rendre plausible qu'il a possédé le titre (art. 981 al. 3 CO). Le requérant doit également rendre vraisemblable la perte du titre (art. 971 al. 1, 981 al. 3 CO).", 'effets_annulation': "L'annulation prive le titre de la légitimation formelle qu'il confère à son détenteur et replace le requérant dans la situation où il se trouverait s'il le possédait encore. Les droits du débiteur restent intacts (art. 979 CO).", 'procedure': "La procédure d'annulation est dirigée contre le détenteur inconnu du titre. Si le détenteur se fait connaître, le requérant doit intenter l'action en revendication (art. 985, 1073 et 1078 CO).", 'intervention_debiteur': "Le débiteur ne peut être partie dans la procédure d'annulation, sauf s'il prétend avoir des droits sur le titre lui-même. La procédure est une procédure gracieuse, et seule une personne qui fait valoir des droits sur le titre peut s'opposer à l'annulation.", 'lacune_loi': "La perte massive de titres due à la guerre ne constitue pas une lacune de la loi, car le législateur suisse n'a pas jugé nécessaire d'édicter de nouvelles dispositions malgré l'augmentation des cas de perte de titres."}}

art.983 CO art.985 CO art.1074 (1) CO art.1079 (1) CO art.1 (2) CC art.971 (1) CO art.972 CO art.981 CO
annulation de titres
procédure gracieuse
détenteur inconnu
droit matériel
légitimation formelle
débiteur
lacune de la loi