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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

IV. Modification
Art. 933

1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.

2 Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l’ordonnance.

Case law2022-03-31
art. 933 (1) CO

in

9C 193/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 933 al. 1 CO dans le contexte de la restitution de prestations d'assurance-invalidité indûment perçues. Le recourant avait omis d'informer l'office AI de sa faillite personnelle et de la cessation de son activité indépendante, ce qui a conduit à des versements indus. Le Tribunal a souligné que les inscriptions au registre du commerce et leur publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) sont opposables à l'office AI en vertu de l'art. 933 al. 1 CO, ce qui signifie que l'office est réputé avoir connaissance de ces informations dès leur publication. Par conséquent, le délai de péremption d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir dès que ces informations étaient accessibles, et l'office AI n'a pas agi dans ce délai. Le Tribunal a également rejeté l'argument d'un abus de droit par le recourant, estimant que son comportement ne violait pas manifestement les règles de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC. En conséquence, la créance en restitution de l'office AI était périmée, et le recours a été admis.

art.97 (1) CP art.932 (2) CO art.25 (2) LPGA art.2 CC art.87 (6) LAVS
restitution de prestations
registre du commerce
délai de péremption
obligation de renseigner
bonne foi
abus de droit
publicité légale
Case law2020-11-25
art. 933 CO

in

4A 601/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 933 CO dans le contexte d'un transfert de patrimoine entre C.________ AG et C.a.________ AG. L'article prévoit que les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée (al. 1) et qu'un fait non inscrit ne peut leur être opposé que s'ils en ont eu connaissance (al. 2). Le tribunal a constaté que la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne mentionnait que les valeurs globales des actifs et passifs transférés, sans détailler les créances spécifiques comme la dette hypothécaire des recourants. Ainsi, les recourants, présumés de bonne foi, ne pouvaient raisonnablement connaître le transfert de leur dette. De plus, l'intimée n'a pas informé les recourants du transfert ni contesté sa qualité pour défendre avant l'action en libération de dette. Par conséquent, le transfert n'était pas opposable aux recourants, et l'arrêt cantonal a été annulé.

art.69 (1) LFus art.73 (1) LFus art.71 (1) LFus art.932 (2) CO art.3 (1) CC
transfert de patrimoine
opposabilité aux tiers
bonne foi
publicité du registre du commerce
dette hypothécaire
LFus
qualité pour défendre
Case law2011-03-15
art. 933 (1) CO

in

4A 36/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la validité des congés notifiés le 22 juin 2007 concernant un appartement et une place de stationnement, en vertu de l'art. 933 para. 1 CO. Les recourants contestaient la validité des congés, arguant que les signataires des avis de résiliation n'avaient pas le pouvoir de représenter la Régie W.________ SA, car leurs signatures nécessitaient l'intervention d'un administrateur délégué conformément aux inscriptions au registre du commerce. Le Tribunal a rejeté ce grief, soulignant que la Régie W.________ SA pouvait se faire représenter selon les règles générales des art. 32 ss CO et que les signataires avaient manifesté leur volonté d'agir au nom de la régie. De plus, la régie avait ratifié explicitement les actes des signataires, conformément à l'art. 38 CO. Le Tribunal a donc confirmé la validité des congés, estimant qu'ils respectaient les exigences de l'art. 266l CO et n'étaient pas contraires à la bonne foi.

art.718_a (2) CO art.718 (1) CO art.32 CO art.266_o CO art.266_l CO art.261 (1) CO art.38 CO
représentation légale
registre du commerce
résiliation de bail
bonne foi
ratification
pouvoirs de représentation
validité des actes
Case law2007-11-23
art. 933 (1) CO

in

2C 382/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 933 al. 1 CO dans le contexte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du principe de la bonne foi. Le recourant, un viticulteur-encaveur, avait appliqué un taux de dette fiscale nette incorrect (2% puis 2,3%) correspondant au commerce de vins, alors que son activité relevait d'un taux inférieur (0,5% à 0,6% pour le moût non fermenté et 4% à 4,6% pour le vin). Le tribunal a rejeté l'argument du recourant fondé sur la bonne foi, estimant que les autorisations fiscales avaient été accordées sur la base d'informations erronées ou lacunaires fournies par le recourant lui-même, qui n'avait pas précisé que les produits vendus provenaient de sa propre exploitation. Le tribunal a souligné que le principe de l'autotaxation impose aux assujettis de fournir des informations complètes et exactes, et que l'administration fiscale n'était pas tenue de vérifier systématiquement ces informations. De plus, l'art. 933 al. 1 CO, relatif à la publicité du registre du commerce, ne s'appliquait pas dans ce contexte de droit public. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.9 Cst. art.40 (1) OTVA art.50 (1) LTVA art.51 LTVA art.5 Cst.
TVA
taux de dette fiscale nette
principe de la bonne foi
autotaxation
publicité du registre du commerce
droit fiscal
activité agricole
Case law2000-12-07
art. 933 (2) CO

in

4C.41/1999

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 933 al. 2 CO, qui stipule qu'un fait non inscrit au registre du commerce ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu connaissance. En l'espèce, B.________, bien que ses pouvoirs aient été limités par un règlement interne non inscrit au registre du commerce, était toujours inscrit comme administrateur délégué avec signature individuelle. Le Tribunal a constaté que le demandeur n'avait pas connaissance de cette limitation interne et que, par conséquent, le retrait des pouvoirs de B.________ ne pouvait lui être opposé. Ainsi, le contrat de travail conclu par B.________ au nom de la société était valable à l'égard du demandeur.

art.322 CO art.543 (3) CO art.535 (1) CO art.143 (1) CO art.151 (1) CO art.530 (1) CO art.544 (3) CO art.143 (2) CO art.111 CO
registre du commerce
opposabilité aux tiers
contrat de travail
pouvoirs de représentation
société simple
solidarité
dettes salariales
Case law1993-01-19
art. 933 CO

in

119 II 23

Un représentant de Caves Mövenpick S.A. a abusé de son pouvoir de représentation en concluant des contrats dans son propre intérêt et au détriment de la société. Le demandeur, H., a passé des conventions avec Mövenpick, mais celles-ci étaient en réalité des opérations financières fictives. Le représentant a encaissé des chèques libellés au nom de la société et du représentant, ce qui a soulevé des doutes sur la légitimité des transactions. La bonne foi du tiers contractant est présumée (art. 3 al. 1 CC), mais cette présomption peut être détruite si le tiers n'a pas fait preuve de l'attention requise par les circonstances (art. 3 al. 2 CC). En cas d'abus du pouvoir de représentation, la bonne foi du tiers doit être appréciée de manière plus stricte que dans le cas d'un simple dépassement des pouvoirs. L'abus du pouvoir de représentation se distingue du simple dépassement des pouvoirs. Dans ce cas, le représentant agit dans son propre intérêt et au détriment du représenté, ce qui nécessite une attention accrue de la part du tiers. Le tiers doit soupçonner l'abus s'il existe des indices objectifs, tels que des conditions inhabituelles ou des offres extraordinairement avantageuses. La mesure de l'attention exigée du tiers dépend des connaissances moyennes des gens de la profession ou du milieu social concerné, ainsi que de la nature et du développement de l'affaire. En l'espèce, le demandeur, en tant que directeur financier expérimenté, aurait dû soupçonner l'abus en raison des conditions inhabituelles des contrats et de la mention insolite de son nom sur les chèques.

art.459 CO art.3 (1) CC art.3 (2) CC
abus du pouvoir de représentation
bonne foi du tiers
attention requise
représentation commerciale
contrat fictif
diligence du tiers
responsabilité du représenté
Case law1993-01-19
art. 933 CO

in

119 II 23

{'contexte_factuel': 'Un représentant de Caves Mövenpick S.A. a abusé de son pouvoir de représentation en concluant des contrats dans son propre intérêt et au détriment de la société. Le demandeur, H., a passé des conventions avec Mövenpick, mais celles-ci étaient en réalité des opérations financières fictives. Le représentant a encaissé des chèques libellés au nom de la société et du représentant, ce qui a soulevé des doutes sur la légitimité des transactions.', 'raisonnement_juridique': {'bonne_foi_du_tiers': "La bonne foi du tiers contractant est présumée (art. 3 al. 1 CC), mais cette présomption peut être détruite si le tiers n'a pas fait preuve de l'attention requise par les circonstances (art. 3 al. 2 CC). En cas d'abus du pouvoir de représentation, la bonne foi du tiers doit être appréciée de manière plus stricte que dans le cas d'un simple dépassement des pouvoirs.", 'abus_du_pouvoir_de_representation': "L'abus du pouvoir de représentation se distingue du simple dépassement des pouvoirs. Dans ce cas, le représentant agit dans son propre intérêt et au détriment du représenté, ce qui nécessite une attention accrue de la part du tiers. Le tiers doit soupçonner l'abus s'il existe des indices objectifs, tels que des conditions inhabituelles ou des offres extraordinairement avantageuses.", 'mesure_de_l_attention_exigee': "La mesure de l'attention exigée du tiers dépend des connaissances moyennes des gens de la profession ou du milieu social concerné, ainsi que de la nature et du développement de l'affaire. En l'espèce, le demandeur, en tant que directeur financier expérimenté, aurait dû soupçonner l'abus en raison des conditions inhabituelles des contrats et de la mention insolite de son nom sur les chèques."}}

art.459 CO art.3 (1) CC art.3 (2) CC
abus du pouvoir de représentation
bonne foi du tiers
attention requise
représentation commerciale
contrat fictif
diligence du tiers
responsabilité du représenté
Case law1970-12-08
art. 933 CO

in

96 II 439

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 933 CO dans le contexte des actes d'un représentant d'une société anonyme (SA) et de leur conformité avec le but social de celle-ci. La cour a souligné que le but social, tel qu'inscrit au registre du commerce, est opposable aux tiers, y compris étrangers, et que ceux-ci assument le risque de ne pas s'en informer. En l'espèce, Parsel SA avait pour but la vente par correspondance de marchandises diverses, y compris celles se rapportant à la femme. La cour a jugé que l'achat de diamants n'était pas exorbitant de ce but, car il pouvait indirectement contribuer à l'activité de la société, par exemple en servant de prix pour des concours ou en étant utilisé dans la vente de joaillerie. La cour a également précisé que l'art. 718 al. 1 CO protège les tiers de bonne foi en permettant aux représentants de la SA d'accomplir tous les actes que peut impliquer le but social, même s'ils ne font pas partie de l'activité habituelle de l'entreprise.

art.641 (3) CO art.458 CO art.718 CO
représentation
but social
société anonyme
actes exorbitants
tiers de bonne foi
registre du commerce
pouvoirs tacites