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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

b. D’après la loi
Art. 87

1 Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement.

3 Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.

Case law2022-11-08
art. 87 (1) CO

in

9C 654/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 87 al. 1 CO dans le contexte du non-paiement des primes d'assurance-maladie et des participations aux coûts par la recourante. Le tribunal a confirmé que, conformément à l'art. 87 al. 1 CO, en l'absence de déclaration valable du débiteur ou d'imputation par le créancier, les paiements doivent être imputés sur la dette exigible la plus ancienne. La juridiction cantonale avait correctement constaté que les paiements non référencés de la recourante avaient éteint les créances échues en premier, laissant impayées les créances les plus récentes. Le tribunal a rejeté le recours, estimant que la recourante n'avait pas démontré que les constatations des premiers juges étaient manifestement inexactes ou arbitraires.

art.86 (1) CO art.86 (2) CO art.105b OAMal art.65 LAMal art.61 (1) LAMal art.64_a LAMal art.24 LPGA
Imputation des paiements
Primes d'assurance-maladie
Participations aux coûts
Dettes exigibles
Arbitraire
Subsides
Prescription
Case law2019-01-17
art. 87 (1) CO

in

4A 436/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 87 al. 1 CO dans le contexte d'un litige concernant le paiement des loyers. Il a constaté que ni les locataires ni la bailleresse n'avaient déclaré à quels mois se référaient les versements effectués. En l'absence de telles déclarations, le tribunal a appliqué l'art. 87 al. 1 CO, qui prévoit que les paiements sont imputés sur la dette exigible la plus ancienne. Ainsi, les paiements ont été imputés sur les loyers de décembre 2013 à juin 2014, laissant impayés ceux de juillet, août et septembre 2014. Le tribunal a rejeté les griefs des locataires, estimant que l'application de l'art. 87 CO par la cour cantonale était correcte et que les locataires n'avaient pas été induits en erreur par les mises en demeure.

art.86 (1) CO art.271 (1) CO art.257_d (1) CO art.86 (2) CO art.2 CC art.257_d (2) CO
bail à loyer
paiement des loyers
imputation des paiements
dette exigible
mise en demeure
résiliation du bail
bonne foi
Case law2010-10-02
art. 87 CO

in

4A 627/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 87 CO concernant l'imputation d'un paiement en présence de plusieurs dettes. La cour cantonale avait retenu que le recourant n'avait pas établi avoir convenu avec A.________ Sàrl que l'acompte de 34'789 fr. 35 était spécifiquement affecté à son chantier. En l'absence d'une telle convention, l'art. 86 CO n'était pas applicable, et l'imputation devait suivre l'ordre légal prévu par l'art. 87 CO. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'acompte versé avant la commande des menuiseries ne pouvait être imputé sur la créance de Y.________ AG liée au chantier du recourant, faute d'accord contraire. De plus, le recourant n'a pas démontré que la décision cantonale était arbitraire ou violait le droit fédéral.

art.112 CO art.105 (2) LTF art.86 CO art.9 Cst.
imputation de paiement
dettes multiples
stipulation pour autrui
ordre légal d'imputation
arbitraire
preuve
droit des obligations
Case law2006-05-18
art. 87 CO

in

4C.95/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 87 CO, qui stipule que si plusieurs dettes sont exigibles, le paiement s'impute sur la dette échue la première. La demanderesse soutenait que son paiement du 5 janvier 2004 avait éteint la dette d'indemnité pour occupation illicite du mois de juin 2003, échue avant celle de novembre 2003. Cependant, la Chambre d'appel a constaté, sur la base des preuves du dossier, que le paiement avait été affecté à l'indemnité de novembre 2003 et non à celle de juin 2003. Cette constatation factuelle lie le Tribunal fédéral et prive de tout fondement le grief tiré de l'art. 87 CO. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.257_d (1) CO art.257_d (2) CO
contrat de bail
résiliation
dettes exigibles
imputation du paiement
occupation illicite
délai de paiement
recours en réforme
Case law2006-02-02
art. 87 (1) CO

in

H 232/04

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 87 al. 1 CO dans le contexte d'une action en réparation du dommage engagée par la caisse de compensation contre les administrateurs d'une société pour des cotisations sociales impayées. Le tribunal a confirmé que, selon l'art. 87 al. 1 CO, les paiements effectués par un débiteur doivent être imputés en priorité sur les dettes les plus anciennes, sauf déclaration contraire du débiteur ou quittance spécifique de la créancière. En l'espèce, les acomptes versés par un ancien administrateur (D.________) au nom de la société ont été imputés sur les cotisations les plus anciennes, ce qui a éteint la dette correspondant à la période où les intimés (L.________ et N.________) étaient administrateurs. Par conséquent, le tribunal a jugé que la caisse ne pouvait plus exiger de réparation pour ce montant, car le dommage avait été couvert par ces paiements. Le tribunal a également souligné qu'un administrateur ne peut être tenu responsable des cotisations dues après sa démission.

art.52 LAVS art.149 LP art.149_a LP art.81 RAVS art.144 (2) CO art.86 CO
Cotisations sociales
Responsabilité des administrateurs
Imputation des paiements
Réparation du dommage
Dettes anciennes
Solidarité
Démission d'administrateur
Case law2002-12-19
art. 87 (1) CO

in

129 III 135

L'art. 87 al. 1 CO est appliqué dans le contexte du calcul des dommages et intérêts pour perte de gain. Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence pour déterminer que la perte de gain doit être calculée sur la base du salaire net, en déduisant toutes les cotisations aux assurances sociales. Cela vise à éviter une surindemnisation et à assurer une réparation intégrale du dommage subie par le lésé. Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la surassurance et a rejeté les arguments de la défenderesse en raison de l'absence de constatations factuelles suffisantes.

art.46 (1) CO art.10 (2) LPP art.42 (2) CO art.62 (1) LCR
dommage corporel
perte de gain
salaire net
surassurance
dommage ménager
invalidité
capitalisation
Case law1986-11-18
art. 87 (2) CO

in

112 II 450

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 87 al. 2 CO dans le cadre d'une gestion d'affaires entreprise par le client pour le compte de deux banques. Le tribunal a déterminé que, dans le cas où un gérant agit pour plusieurs maîtres (ici, deux banques), les fonds encaissés doivent être répartis proportionnellement aux créances respectives, en l'absence de privilège ou d'affectation spécifique. Cette répartition proportionnelle est fondée sur l'analogie avec l'art. 87 al. 2 CO, qui régit la répartition des paiements entre plusieurs créanciers. Le tribunal a également souligné que le gérant doit traiter les deux banques de manière égale, sans avantager l'une par rapport à l'autre, et que les montants doivent être imputés sur les créances respectives en fonction de leur proportion.

art.100 (2) CO art.400 CO art.401 CO art.101 (3) CO art.4 CC art.419 CO art.420 CO
gestion d'affaires
répartition proportionnelle
créances multiples
responsabilité bancaire
faute légère
obligation de restitution
analogie juridique