Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 739 al. 2 CO dans le contexte d'une société en liquidation. Il a relevé que, selon cet article, les organes sociaux conservent leurs pouvoirs légaux et statutaires pendant la liquidation, mais uniquement pour les actes nécessaires à cette opération et qui ne relèvent pas des liquidateurs. Cela inclut notamment la poursuite des activités de l'entreprise jusqu'à sa vente ou sa radiation. Le Tribunal a également noté que cette situation exclut généralement le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré, sauf en cas de suspension de la faillite pour défaut d'actifs, où le risque d'abus est écarté et où la société est radiée d'office du registre du commerce. En l'espèce, la société ayant été mise en faillite et la procédure suspendue pour défaut d'actifs, le Tribunal a jugé que le recourant ne participait pas à la liquidation et qu'il n'y avait pas de risque d'abus, ce qui justifiait le versement des indemnités de chômage à partir de la date d'ouverture de la faillite.
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