Art. 696508
508 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
508 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de Z.________ en vertu de l'art. 696 al. 3 CO, qui permet à tout actionnaire d'obtenir les rapports de gestion et de révision dans l'année suivant l'assemblée générale. La question centrale était de savoir si Z.________ était toujours actionnaire de A.X.________ SA au moment de sa demande en juin 2015. La cour cantonale avait conclu que Z.________ était toujours actionnaire, car le transfert des actions à B.X.________ SA n'avait pas été effectué en l'absence d'une déclaration écrite de cession conforme à l'art. 165 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, rejetant l'argument de la recourante selon laquelle les déclarations de Z.________ constituaient une cession implicite. De plus, le Tribunal a écarté l'argument d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), estimant que le refus de Z.________ de céder les actions en l'absence du paiement du prix convenu n'était pas abusif. Ainsi, le recours a été rejeté, confirmant le droit de Z.________ à obtenir les documents demandés.
Le Tribunal fédéral a examiné la requête de X.________ en vertu de l'art. 699 CO, qui permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10% du capital-actions de demander la convocation d'une assemblée générale. Bien que les conditions formelles de l'art. 699 CO aient été remplies, la cour cantonale a jugé que la demande de X.________ était abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC, car elle visait à prendre le contrôle de la société pour mettre fin aux procédures pénales et prud'homales engagées contre lui, ce qui allait à l'encontre de l'intérêt social. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'exercice du droit de convocation ne doit pas être utilisé de manière contraire à son but légitime, notamment lorsque l'actionnaire cherche à échapper aux conséquences de ses actes préjudiciables à la société.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de communication des rapports de gestion et de révision en vertu de l'art. 696 al. 3 CO. Il a constaté que l'intimé, en tant qu'actionnaire au moment de sa requête, était légitimé à agir pour obtenir ces documents, indépendamment de la question de savoir si le droit de rachat avait été valablement exercé par les recourantes. Le tribunal a rejeté l'argument des recourantes selon lequel l'intimé aurait commis un abus de droit, soulignant que l'absence de déclaration écrite de cession des actions empêchait le transfert de propriété. De plus, le tribunal a jugé que les recourantes n'avaient pas prouvé que le délai d'un an prévu par l'art. 696 al. 3 CO était échu pour les exercices postérieurs à 2009, faute d'avoir fourni les dates des assemblées générales concernées. Ainsi, le recours a été rejeté.
Le Tribunal fédéral examine si la décision rendue en application de l'art. 697 CO et de l'art. 699 al. 3 CO constitue une contestation civile au sens des art. 44 à 46 OJ. Il rappelle que le différend relatif à l'ordre judiciaire de convoquer une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) n'est pas une contestation civile, car le juge n'examine que de manière préjudicielle et provisoire la qualité d'actionnaire du requérant. En revanche, le droit de l'actionnaire à l'obtention de renseignements (art. 697 CO) peut donner lieu à une décision définitive dans une contestation civile. Dans le cas présent, la requête visant à la production de pièces comptables n'avait qu'un caractère accessoire par rapport à la demande de convocation de l'assemblée générale et ne constituait pas une décision finale touchant l'existence et l'étendue du droit aux renseignements. Ainsi, le recours en réforme est irrecevable.
La société anonyme X détient la majorité des actions de la société Y, mais ne mentionne pas cette participation ni les revenus qui en découlent dans ses comptes de profits et pertes ou ses bilans. Les actionnaires M. et N. ont demandé des renseignements sur cette participation et les revenus, mais le conseil d'administration a refusé, arguant que la divulgation de ces informations compromettrait les intérêts de la société (art. 697 al. 3 CO). L'art. 696 al. 1 CO oblige la société à fournir aux actionnaires des informations claires et complètes sur sa situation économique via le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport des contrôleurs et le rapport de gestion. Cependant, l'art. 663 al. 2 CO permet la constitution de réserves latentes pour assurer la prospérité durable de la société ou le versement d'un dividende constant. Le tribunal a jugé que la constitution de réserves latentes en l'espèce était justifiée par l'intérêt de la société, même si d'autres motivations (comme éviter des critiques ou des mesures fiscales) étaient également présentes. Le tribunal a également estimé que la divulgation des informations demandées compromettrait les intérêts de la société, justifiant ainsi le refus du conseil d'administration.
{'factual_analysis': "La société anonyme X détient la majorité des actions de la société Y, mais ne mentionne pas cette participation ni les revenus qui en découlent dans ses comptes de profits et pertes ou ses bilans. Les actionnaires M. et N. ont demandé des renseignements sur cette participation et les revenus, mais le conseil d'administration a refusé, arguant que la divulgation de ces informations compromettrait les intérêts de la société (art. 697 al. 3 CO).", 'normative_analysis': "L'art. 696 al. 1 CO oblige la société à fournir aux actionnaires des informations claires et complètes sur sa situation économique via le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport des contrôleurs et le rapport de gestion. Cependant, l'art. 663 al. 2 CO permet la constitution de réserves latentes pour assurer la prospérité durable de la société ou le versement d'un dividende constant. Le tribunal a jugé que la constitution de réserves latentes en l'espèce était justifiée par l'intérêt de la société, même si d'autres motivations (comme éviter des critiques ou des mesures fiscales) étaient également présentes. Le tribunal a également estimé que la divulgation des informations demandées compromettrait les intérêts de la société, justifiant ainsi le refus du conseil d'administration."}