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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

II. Paiement de l’indu
Art. 63

1 Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.

2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.

3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l’indu.

39 RS 281.1

Case law2020-10-15
art. 63 (1) CO

in

4A 565/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 63 al. 1 CO, qui stipule que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut répéter le paiement à moins de prouver qu'il a payé par erreur. Dans le cas présent, le locataire a versé par erreur un loyer à la régie, qui n'était pas son créancier. Bien que la régie ait reconnu l'erreur, elle a refusé de restituer le montant, invoquant une compensation avec une créance qu'elle détenait contre la bailleresse. Le Tribunal a souligné que le locataire aurait pu agir en répétition de l'indu contre la régie, mais qu'il a plutôt consenti à ce que la régie utilise le montant pour compenser sa propre créance, ce qui constitue une faveur. Le Tribunal a également relevé que la régie s'était engagée, par courrier du 22 décembre 2006, à garantir le locataire contre toute prétention de la bailleresse concernant ce montant, engagement qu'elle ne contestait plus. Ainsi, le Tribunal a confirmé que la régie était tenue de rembourser le locataire, rejetant les arguments de faute concomitante du locataire.

art.99 (3) CO art.29 (2) Cst. art.55 CPC art.57 CPC art.58 CPC art.67 (1) CO art.97 (1) CO art.44 (1) CO
enrichissement illégitime
répétition de l'indu
compensation
prescription
garantie
faute concomitante
reprise de dette interne
Case law2019-03-22
art. 63 (2) CO

in

4A 537/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 63 al. 2 CO, qui interdit la restitution d'un paiement effectué pour acquitter une dette prescrite. Dans ce cas, C.________ a effectué un paiement le 17 octobre 2014 en raison d'une condamnation par la Cour de justice genevoise basée sur une action en dommages-intérêts (art. 41 CO), laquelle a ensuite été annulée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal a conclu que ce paiement n'avait pas été effectué pour acquitter une dette prescrite (celle de répétition de l'indu, déjà prescrite depuis le 29 octobre 2009), mais plutôt une dette inexistante (l'action délictuelle). Par conséquent, l'art. 63 al. 2 CO n'était pas applicable, et C.________ (ou son héritier) pouvait exiger la restitution du paiement en vertu de l'art. 62 al. 2 CO (répétition de l'indu sans cause valable).

art.42 (1) LTF art.60 (2) CO art.141bis CP art.41 (1) CO art.107 (2) LTF art.62 (2) CO art.120 (3) CO
répétition de l'indu
prescription
dette prescrite
action en concours
enrichissement illégitime
dommages-intérêts
compensation
Case law2018-01-29
art. 63 (1) CO

in

4A 292/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'action en enrichissement illégitime fondée sur l'art. 62 CO introduite par le locataire contre la bailleresse pour réclamer le remboursement d'un montant payé en exécution d'un jugement définitif du 13 décembre 2010. Le tribunal a jugé que cette action ne pouvait pas remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement de 2010, car une telle remise en cause indirecte est inadmissible en vertu du principe 'ne bis in idem' et ne peut être effectuée que par la voie de la révision, laquelle n'était pas ouverte en l'espèce. Le tribunal a également souligné que la voie légale pour récupérer un paiement erroné était l'action en répétition de l'indu (art. 63 al. 1 CO) dirigée contre le bénéficiaire du paiement, en l'occurrence la régie. Par conséquent, l'action en enrichissement illégitime a été déclarée irrecevable.

art.62 CO art.67 (1) CO art.63 (1) CO art.86 LP art.59 (2) CPC art.105 (2) LTF
enrichissement illégitime
autorité de la chose jugée
ne bis in idem
répétition de l'indu
compensation
révision
prescription
Case law2016-07-12
art. 63 (1) CO

in

4A 404/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la légitimation active dans le cadre d'une action en enrichissement illégitime fondée sur les art. 62 al. 1 et 63 al. 1 CO. Il a rappelé que la qualité pour agir appartient à celui qui peut faire valoir une prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom, et que, dans le cas d'une action pour enrichissement illégitime, elle revient à celui qui a payé en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée. Le tribunal a souligné que la légitimation active est un fait implicite, qui n'a pas à être prouvé par le demandeur tant qu'il n'est pas contesté par le défendeur. En l'espèce, le défendeur n'ayant pas contesté la légitimation active du demandeur en première instance, il était forclos de le faire en appel. Le recours a donc été rejeté sur ce point, par substitution de motifs.

art.317 (1) CPC art.2 (2) CC art.150 (1) CPC art.62 (1) CO art.55 (1) CPC art.52 CPC art.62 (2) CO
enrichissement illégitime
légitimation active
fait implicite
forclusion
procédure civile
qualité pour agir
contestation tardive
Case law2016-03-18
art. 63 (1) CO

in

5A 824/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur l'arrêt du 4 février 2015, en application de l'art. 80 al. 1 LP. Il a confirmé que la procédure de mainlevée vise uniquement à constater l'existence d'un titre exécutoire, sans examiner le fond de la créance. L'arrêt invoqué ne contenait aucune condamnation de l'intimé à payer une somme à la recourante, ni ne statuait sur une éventuelle créance de restitution résultant du paiement effectué le 17 octobre 2014. Le Tribunal a souligné que ces questions relèvent du juge du fond et non du juge de la mainlevée, qui ne peut se prononcer que sur la force probante du titre produit. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 80 LP en refusant la mainlevée, car l'arrêt du Tribunal fédéral ne constituait pas un titre idoine pour cette procédure.

art.402 (1) CO art.29 Cst. art.30 Cst. art.63 (1) CO art.80 (1) LP art.2 (2) CC art.67 (1) CO art.41 CO
mainlevée définitive
titre exécutoire
restitution de l'indu
prescription
bonne foi
procédure formelle
juge du fond
Case law2016-02-23
art. 63 CO

in

4A 608/2015

Le Tribunal fédéral a examiné les effets de la déclaration souscrite par le demandeur en février 2003, qui, selon les défendeurs, constituait une remise conventionnelle de dette au sens de l'art. 63 CO. La Cour de justice avait retenu que la déclaration autorisait seulement le retrait des objets consignés pour permettre leur revente et le paiement du solde, et non une renonciation définitive au solde. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation, soulignant que le principe de la confiance était déterminant pour évaluer la volonté objectivement exprimée par le demandeur. Il a constaté que rien dans les circonstances ne justifiait raisonnablement une renonciation définitive au solde, excluant ainsi l'hypothèse d'une libéralité dans un contexte commercial. Par conséquent, les défendeurs ne pouvaient de bonne foi croire à une telle renonciation, et leur interprétation était incompatible avec le principe de la confiance.

remise conventionnelle de dette
art. 63 CO
principe de la confiance
interprétation objective
renonciation à une créance
libéralité
relations commerciales
Case law2015-09-22
art. 63 (1) CO

in

4A 230/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution d'un enrichissement illégitime fondée sur l'art. 63 al. 1 CO. Il a confirmé que Y.________ avait droit à la restitution du montant versé à X.________ en exécution d'un jugement ultérieurement annulé, car le paiement avait été effectué sous la pression de X.________ et sous réserve de restitution, ce qui exclut l'application de l'exception prévue à l'art. 63 al. 1 CO. La cour a également rejeté l'argument de la prescription, estimant que le délai d'un an n'avait commencé à courir qu'après le jugement définitif du 12 janvier 2012, et avait été interrompu par les poursuites engagées par Y.________.

art.74 (1) LTF art.42 (1) LTF art.76 (1) LTF art.50 (1) LTF art.72 (1) LTF art.75 LTF art.62 (2) CO art.107 (2) LTF art.90 LTF art.67 (1) CO art.66 (1) LTF art.46 (1) LTF art.100 (1) LTF
enrichissement illégitime
restitution
paiement sous pression
cause cessée
prescription
autorité de la chose jugée
procédure civile
Case law2015-04-02
art. 63 (1) CO

in

4A 424/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 63 al. 1 CO, qui permet à celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas de répéter l'indu, à condition de prouver qu'il a agi sous l'influence de l'erreur. Dans le cas présent, le demandeur a versé par erreur un montant excédentaire à la défenderesse et a intenté une action en restitution. Cependant, le Tribunal a constaté que l'action était prescrite selon l'art. 67 al. 1 CO, car elle avait été introduite plus d'un an après que le demandeur eut connaissance de son droit de répétition, sans interruption de la prescription. Le Tribunal a également rejeté l'argument du demandeur fondé sur l'art. 141bis CP, considérant que le simple refus de restituer ne constituait pas une 'utilisation' répréhensible au sens pénal, conformément au principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. Ainsi, l'action principale a été rejetée en raison de la prescription.

art.60 (2) CO art.2 (2) CC art.141bis CP art.41 (1) CO art.67 (1) CO
répétition de l'indu
prescription
erreur
enrichissement illégitime
droit pénal subsidiaire
responsabilité délictuelle
abus de droit
Case law2015-03-06
art. 63 (1) CO

in

4D 13/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 63 al. 1 CO, qui permet à une personne de répéter une somme payée par erreur si elle prouve qu'elle croyait à tort que le paiement était dû. Dans ce cas, les demandeurs avaient payé des forfaits pour frais accessoires non dus, et réclamaient leur restitution. Le Tribunal des baux avait rejeté leur demande, estimant qu'ils avaient payé en connaissance de cause, sans erreur, en se fondant sur la consultation d'un avocat spécialisé en droit du bail. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cette conclusion était arbitraire, car elle reposait sur des extrapolations non étayées par des preuves concrètes quant à la connaissance réelle des demandeurs. Ainsi, le Tribunal fédéral a annulé la décision et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision sur la restitution, conformément à l'art. 64 CO.

art.64 CO art.257_b (1) CO art.9 Cst. art.4 (2) OBLF art.257_a CO art.104 CO
enrichissement illégitime
erreur dans le paiement
restitution
droit du bail
frais accessoires
arbitraire
preuve
Case law2015-02-04
art. 63 (1) CO

in

141 IV 71

L'art. 63 al. 1 CO prévoit que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas peut le répéter à condition de prouver qu'il a agi sous l'influence de l'erreur. En l'espèce, le notaire a versé par erreur une somme totale à C. au lieu de la diviser entre les cohéritiers. La question centrale était de savoir si le refus de restituer cette somme constituait une 'utilisation' au sens de l'art. 141bis CP, ce qui aurait permis d'étendre le délai de prescription. Le Tribunal fédéral a jugé que le simple refus de restituer, sans autres actes d'obstruction ou de dissimulation, ne réalise pas l'infraction de l'art. 141bis CP. Il a souligné le principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil, selon lequel les intérêts de l'ayant droit sont suffisamment protégés par l'action civile en répétition de l'indu. Ainsi, l'action en répétition de l'indu est soumise au délai de prescription d'un an prévu par l'art. 67 al. 1 CO, et non au délai de sept ans applicable en cas de délit.

art.60 (1) CO art.60 (2) CO art.141bis CP art.41 (1) CO art.67 (1) CO
Répétition de l'indu
Prescription
Utilisation sans droit
Subsidiarité du droit pénal
Enrichissement illégitime
Délai de prescription
Action civile