Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de la plaignante en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, qui permet à une partie plaignante de recourir si la décision attaquée peut affecter ses prétentions civiles. La recourante soutenait avoir subi un préjudice moral et matériel en raison des actes de contrainte et de lésions corporelles graves imputés à ses supérieurs hiérarchiques. Cependant, le Tribunal a relevé que, conformément à l'art. 61 al. 1 CO et à la loi genevoise sur la responsabilité de l'État (LREC/GE), la responsabilité incombe à l'État et non aux individus mis en cause, sauf si ces derniers n'ont pas agi dans l'exercice de leurs fonctions. La recourante n'a pas démontré que les actes reprochés étaient étrangers aux fonctions des mis en cause, ni que ses prétentions civiles pouvaient être dirigées contre eux plutôt que contre l'État. Par conséquent, le Tribunal a jugé que la recourante n'avait pas qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 LTF. De plus, le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel les faits constituaient un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, estimant que les allégations ne répondaient pas au seuil de gravité requis. Enfin, le Tribunal a confirmé que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en refusant d'entrer en matière, car les éléments probants manquaient pour établir les infractions alléguées.
recevabilité du recours
responsabilité de l'État
prétentions civiles
contrainte
lésions corporelles
traitement inhumain
pouvoir d'appréciation