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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

1. Cautionnement simple
Art. 495

1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu’elle s’est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l’objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu’en raison du transfert de son domicile d’un État étranger dans un autre l’exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.

2 Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d’abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n’ait obtenu un sursis concordataire.

3 Lorsque la caution s’est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l’étranger ou si en raison du transfert de son domicile d’un État étranger dans un autre l’exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu’un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.

4 Sont réservées les conventions contraires.

Case law2011-01-21
art. 495 (1) CO

in

2C 410/2010

Le Tribunal fédéral a examiné si les activités de X.________ SA relevaient de l'assurance au sens de l'art. 495 para. 1 CO et de la LSA. Il a constaté que les prestations de la société répondaient aux cinq critères définissant une activité d'assurance : l'existence d'un risque (le défaut de paiement du locataire), la prestation de l'assuré (paiement d'une prime), la prestation d'assurance (garantie du bailleur contre le risque), le caractère autonome de l'opération (obligation principale indépendante du contrat de bail) et la compensation des risques selon la loi du grand nombre (répartition des risques sur l'ensemble des clients). Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel son activité constituait un cautionnement simple, soulignant que les conditions générales ne liaient pas le bailleur et que l'absence de certaines caractéristiques typiques des contrats d'assurance ne suffisait pas à exclure l'application de la LSA. Ainsi, le Tribunal a confirmé que X.________ SA exerçait une activité d'assurance soumise à agrément.

art.492 (1) CO art.3 (1) LSA art.495 (4) CO art.1 LSA art.2 (1 let. a) LSA art.507 (1) CO
assurance-cautionnement
surveillance des assurances
risque
prime d'assurance
caractère autonome
compensation des risques
cautionnement simple
Case law2001-06-25
art. 495 (1) CO

in

4C.25/2001

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du cautionnement souscrit par la défenderesse en vertu de l'art. 495 al. 1 CO. Il a constaté que le cautionnement était valable car la défenderesse, agissant en tant que représentant indirect de la demanderesse et de son père, avait satisfait aux exigences formelles de l'art. 493 al. 1 CO (déclaration écrite et indication numérique du montant). Bien que l'acte de cautionnement ait incorrectement désigné la demanderesse et son père comme créanciers, cette erreur ne pouvait être invoquée par la demanderesse sans abus de droit (venire contra factum proprium), car elle n'avait jamais eu l'intention d'être créancière. En outre, le Tribunal a relevé que la défenderesse n'avait pas respecté les conditions de l'art. 495 al. 1 CO pour exiger le paiement de la caution, car aucune des conditions alternatives (faillite, sursis concordataire, ou acte de défaut de biens) n'était réalisée au moment du paiement. Cependant, la faillite ultérieure de Y.________ S.A. avant l'expiration du cautionnement aurait de toute façon entraîné la mise à contribution de la caution. Le Tribunal a également noté que la défenderesse n'avait pas prouvé que le cautionnement couvrait des engagements antérieurs à sa souscription (art. 499 al. 3 CO), ce qui rendait son exigence de remboursement injustifiée. Par conséquent, le recours de la défenderesse a été rejeté.

art.402 (1) CO art.493 (1) CO art.125 (1) CO art.493 (2) CO art.11 (2) CO art.18 CO art.493 (6) CO art.499 (3) CO
cautionnement
forme authentique
représentation indirecte
abus de droit
conditions de paiement
engagement antérieur
nullité
Case law1968-04-02
art. 495 (2) CO

in

94 III 1

En l'espèce, la Cour fédérale examine si une caution solidaire qui a payé la dette principale peut exercer son droit de recours contre les autres cautions sans faire réaliser préalablement les gages, notamment lorsque le débiteur principal est en faillite. La Cour relève que, selon l'art. 495 al. 2 CO, la caution simple est privée du bénéfice de la réalisation préalable des gages en cas de faillite du débiteur. De même, l'art. 496 al. 2 CO permet au créancier de poursuivre la caution solidaire avant la réalisation des gages, notamment si le débiteur est en faillite. La Cour conclut que la caution solidaire qui exerce son droit de recours contre une autre caution alors que le débiteur principal est en faillite se trouve dans une situation analogue et peut donc agir sans attendre la liquidation de la faillite ni la réalisation des gages.

art.198 LP art.256 LP art.495 (2) CO art.496 (2) CO art.497 (2) CO art.507 CO art.206 LP
caution solidaire
droit de recours
réalisation des gages
faillite du débiteur
subrogation
droit de gage
clause de renonciation