Art. 424
Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables.
Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 424 CO dans le contexte d'une contestation de résiliation de bail. Il a confirmé que les règles sur la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 à 424 CO) ne régissent que les rapports internes entre le gérant et le maître, et non les rapports avec les tiers. En l'espèce, le fils des locataires n'avait pas la volonté de représenter ses parents lors de la contestation du congé, ce qui excluait l'application de l'art. 424 CO. La ratification ultérieure par les locataires ne pouvait pallier cette absence de volonté initiale. Ainsi, la contestation du congé par les locataires, initiée hors délai, a été jugée irrecevable.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 424 CO dans le cadre d'un recours de droit public. Le recourant reprochait à la cour cantonale d'avoir appliqué cet article de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral a jugé que ce moyen était irrecevable, car il aurait dû être soulevé dans le cadre d'un recours en réforme, conformément à l'art. 84 al. 2 OJ. Par conséquent, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur ce point, rejetant le recours dans cette mesure.
Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité de la banque dans le cadre de la gestion d'affaires selon l'art. 424 CO. Il a confirmé l'arrêt cantonal, rejetant l'argument du recourant selon lequel B.________ aurait agi dans son propre intérêt (gestion imparfaite au sens de l'art. 423 CO). Le tribunal a estimé que les actes de B.________, bien qu'excédant les pouvoirs conférés par les contrats de dépôt, ne constituaient pas une gestion imparfaite, car il n'était pas établi qu'il ait agi exclusivement ou principalement dans son intérêt ou celui de tiers. La cour cantonale avait implicitement reconnu une gestion parfaite irrégulière, conforme à la jurisprudence. Le recours a été rejeté, car les griefs du recourant reposaient sur des faits non retenus par la cour cantonale et irrecevables en réforme.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 424 CO dans le contexte d'une gestion d'affaires irrégulière. Concernant la commande du 2 mars 1998, le tribunal a constaté qu'un tiers inconnu avait usurpé l'identité de l'associé-gérant de la défenderesse pour passer une commande, ce qui excluait l'application des règles de la représentation. Le tribunal a retenu que la situation relevait d'une gestion d'affaires parfaite mais irrégulière, car l'intervention du tiers n'était ni justifiée par l'intérêt de la défenderesse ni motivée par un avantage personnel. En vertu de l'art. 424 CO, la défenderesse a été considérée comme liée par la commande en raison de son silence prolongé après réception de la facture, ce qui a été interprété comme une ratification tacite de l'acte. Pour la commande du 3 avril 1998, le tribunal a appliqué les règles de la représentation apparente (art. 33 al. 3 CO), estimant que la défenderesse avait créé une apparence de représentation en ne informant pas la demanderesse du changement de statut de son ancien employé, engageant ainsi sa responsabilité.