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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

III. Obligations du mandant
Art. 402

1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.

2 Il doit aussi l’indemniser du dommage causé par l’exécution du mandat, s’il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

Case law2020-09-07
art. 402 CO

in

4A 9/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 402 CO dans le contexte d'une clause de transfert de risque pour les ordres transmis par e-mail. La cour a établi que, conformément à l'art. 402 CO, lorsqu'une banque exécute un virement sur ordre du client, elle acquiert une créance en remboursement contre celui-ci, à condition que l'ordre ait été correctement exécuté. En l'espèce, les ordres frauduleux ont été exécutés sans mandat du client, ce qui a conduit à examiner la validité de la clause de transfert de risque. La cour a conclu que la société de négoce n'avait pas commis de faute grave dans l'exécution des ordres, car aucun indice sérieux d'usurpation n'était apparent, et que le risque d'utilisation abusive de la messagerie du client restait à sa charge conformément à la clause de transfert de risque.

art.101 (3) CO art.107 (1) CO art.100 (1) CO
clause de transfert de risque
faute grave
mandat
virement frauduleux
responsabilité contractuelle
usurpation d'identité
diligence
Case law2020-09-04
art. 402 (1) CO

in

5A 1005/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 402 al. 1 CO dans le contexte d'une action en annulation de répudiation de succession. La Cour de justice avait retenu que l'avocat G.C.________, en sa qualité de mandataire de A.A.________, s'était porté fort pour l'engagement de ce dernier envers F.________, ce qui ouvrait un droit de recours contre A.A.________ en vertu de l'art. 402 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la promesse de porte-fort souscrite par l'avocat dans le cadre d'un mandat avec A.A.________ justifiait l'existence d'une créance récursoire des héritiers de G.C.________ contre A.A.________. La Cour a également relevé que la répudiation de la succession par A.A.________ avait été effectuée dans l'intention de nuire à ses créanciers, conformément à l'art. 578 CC, et que les sûretés fournies n'étaient pas suffisantes pour couvrir les créances alléguées.

art.317 (1) CPC art.394 CO art.578 (1) CC art.111 CO art.143 CO
porte-fort
mandat
créance récursoire
annulation de répudiation
intention dolosive
sûretés insuffisantes
droit des obligations
Case law2020-07-09
art. 402 CO

in

146 III 326

Le Tribunal fédéral examine l'application de l'art. 402 CO dans le contexte d'ordres de virement frauduleux exécutés par une société de négoce. La décision suit une approche en deux étapes : d'abord, déterminer si les virements ont été exécutés avec ou sans mandat du client (première étape), puis examiner la validité et les conditions de la clause de transfert de risque (seconde étape). En l'espèce, les virements litigieux ont été exécutés sans mandat du client, ce qui conduit à l'analyse de la clause de transfert de risque. Le Tribunal fédéral conclut que la société de négoce n'a pas commis de faute grave, car les indices disponibles ne permettaient pas de suspecter une fraude. Ainsi, le risque d'utilisation abusive de la messagerie du client demeure à sa charge.

art.107 (1) CO art.8 CC art.100 (1) CO art.101 (3) CO art.4 CC
virements bancaires
faute grave
clause de transfert de risque
fraude
responsabilité contractuelle
diligence
dommage
Case law2020-07-07
art. 402 (1) CO

in

5A 658/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de retour anticipé de la servitude de superficie conformément à l'art. 779f CC, en soulignant que cette disposition permet au propriétaire du bien-fonds de priver le superficiaire de sa servitude en cas de violation grave de ses obligations. Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu deux violations contractuelles graves par les superficiaires : d'une part, leur défaut de paiement des intérêts hypothécaires, ce qui a conduit à la dénonciation des cédules hypothécaires et à des poursuites en réalisation de gage, et d'autre part, le fait que l'intimé a dû assumer le coût de la construction du bâtiment, contrairement aux termes du contrat de superficie. Le Tribunal fédéral a confirmé que ces manquements justifiaient le retour anticipé de la servitude, sans qu'une indemnité ne soit due en raison de la faute des superficiaires, conformément à l'art. 779g CC. Le recours a été rejeté, les arguments du recourant n'ayant pas démontré de violation du droit dans la motivation cantonale.

art.402 (1) CO art.58 (1) CPC art.827 CC art.779_g CC art.844 (1) CC
servitude de superficie
retour anticipé
violation contractuelle
indemnité équitable
cédules hypothécaires
contrat de mandat
abus de droit
Case law2019-12-10
art. 402 CO

in

146 III 121

Le Tribunal fédéral examine l'application de l'art. 402 CO dans le cadre d'un litige entre une cliente et sa banque concernant des virements effectués sans mandat valable. La cour détermine que lorsque des virements sont exécutés sans mandat du client, la banque ne peut pas opposer une créance en remboursement et doit restituer les fonds (consid. 3.1.2). La banque subit un dommage car elle a payé à un non-créancier et doit payer une seconde fois le montant au client (consid. 4.1). La cour souligne que la banque ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle n'a pas fait preuve de l'attention requise par les circonstances (consid. 3.4.4).

art.398 CO art.107 (1) CO art.32 (1) CO art.33 (3) CO art.3 (2) CC art.97 (1) CO art.44 (1) CO
virements bancaires
procuration générale
abus de pouvoirs
défaut de légitimation
dommage
bonne foi
contrat avec soi-même
Case law2018-12-17
art. 402 (2) CO

in

4A 313/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de remboursement des frais engagés par l'avocat A.________ dans le cadre de son mandat pour Z.________, en application de l'art. 402 al. 2 CO. Le tribunal a conclu que les frais litigieux n'étaient pas nécessaires à l'exécution régulière du mandat, car ils découlaient d'une plainte pénale déposée par A.________ sans l'accord formel de Z.________ après que celui-ci eut mis son mandat à disposition. De plus, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité adéquat entre l'exécution du mandat et les frais engagés, ni de faute imputable à Z.________. Par conséquent, la demande de remboursement a été rejetée.

art.166 (1) CPC art.321 CP art.152 (2) CPC art.398 CO
mandat
frais de procédure
secret professionnel
causalité adéquate
faute contractuelle
preuve illicite
ratification
Case law2018-12-17
art. 402 (1) CO

in

4A 313/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de remboursement des frais engagés par l'avocat A.________ dans le cadre de son mandat pour Z.________, en vertu de l'art. 402 al. 1 CO. Le tribunal a conclu que les frais réclamés n'étaient pas nécessaires à l'exécution régulière du mandat, car ils découlaient d'une plainte pénale déposée par A.________ sans l'accord formel de Z.________ après que celle-ci eut mis fin au mandat. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel ces frais étaient couverts par un accord implicite ou une ratification ultérieure, soulignant que le versement de 60'000 francs effectué par Z.________ ne constituait pas une reconnaissance de ces frais. Enfin, le tribunal a écarté l'application de l'art. 402 al. 2 CO, faute de démonstration d'un lien de causalité adéquat ou d'une faute de la part de Z.________.

art.321 CP art.166 (1) CPC art.13 LLCA art.152 (2) CPC
mandat
frais de procédure
secret professionnel
preuve illicite
ratification
causalité adéquate
responsabilité contractuelle
Case law2018-05-29
art. 402 CO

in

4A 81/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 402 CO dans le contexte d'un contrat bancaire impliquant des transferts frauduleux. La cour a confirmé que la banque avait agi conformément aux modalités contractuelles convenues avec la cliente, notamment en exécutant des ordres de transfert reçus par courrier électronique depuis une adresse précédemment utilisée par le représentant de la cliente. La banque pouvait donc s'opposer à une restitution des fonds, sauf si la cliente prouvait que les ordres émanaient d'un tiers ayant piraté l'adresse électronique. La cliente n'ayant pas apporté une telle preuve, la cour a rejeté sa demande. La banque était en droit de se prévaloir des clauses contractuelles transférant le risque à la cliente, dès lors qu'elle n'avait commis qu'une faute légère.

art.101 (3) CO art.100 CO art.8 CC
contrat bancaire
transfert frauduleux
clause de transfert de risques
preuve
mandat
faute légère
courrier électronique
Case law2017-07-03
art. 402 (1) CO

in

4A 235/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 402 al. 1 CO dans le cadre d'un appel en cause concernant une garantie bancaire émise sur mandat. Les intimés, anciens associés d'une étude d'avocats, invoquaient ce droit pour obtenir le remboursement des avances et frais engagés pour l'exécution du mandat, prétendant que le recourant était le mandant. Le tribunal a constaté que les conclusions en paiement des intimés n'étaient pas chiffrées, ce qui les rendait irrecevables selon l'art. 84 al. 2 CPC, sauf si les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC étaient remplies. En l'espèce, les intimés disposaient des éléments nécessaires pour chiffrer leurs conclusions et ne pouvaient justifier leur absence de chiffrement. Par conséquent, l'appel en cause a été déclaré irrecevable.

art.56 CPC art.85 (1) CPC art.84 (2) CPC art.227 CPC art.106 CO
mandat
garantie bancaire
appel en cause
chiffrement des conclusions
recevabilité
procédure civile
représentation légale
Case law2017-06-15
art. 402 CO

in

4A 379/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité de la banque en vertu de l'art. 402 CO dans le contexte de virements frauduleux effectués par un gérant indépendant ayant falsifié la signature de la cliente. La cour a relevé que la banque avait exécuté les ordres de virement sans mandat valable de la cliente, ce qui constitue une exécution sans mandat au sens de l'art. 402 CO. La clause de transfert de risque incluse dans les conditions générales de la banque, qui attribue au client le risque des faux non décelés sauf en cas de faute grave de la banque, a été jugée inapplicable en l'espèce en raison de la faute grave commise par la banque. Cette faute grave résultait du fait que la banque n'avait pas procédé à des vérifications suffisantes auprès de la cliente elle-même, notamment en présence d'ordres inhabituels et de montants élevés, et s'était contentée de confirmer les opérations avec le gérant indépendant, en qui elle avait une confiance excessive. Par conséquent, la banque ne pouvait pas se prévaloir de la clause de transfert de risque et était tenue de restituer les fonds indûment débités.

art.100 CO art.101 (3) CO art.398 (2) CO art.97 (1) CO art.44 (1) CO
falsification de signature
clause de transfert de risque
faute grave
mandat
restitution
virements frauduleux
gérant indépendant