Le Tribunal fédéral a examiné la demande de retour anticipé de la servitude de superficie conformément à l'art. 779f CC, en soulignant que cette disposition permet au propriétaire du bien-fonds de priver le superficiaire de sa servitude en cas de violation grave de ses obligations. Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu deux violations contractuelles graves par les superficiaires : d'une part, leur défaut de paiement des intérêts hypothécaires, ce qui a conduit à la dénonciation des cédules hypothécaires et à des poursuites en réalisation de gage, et d'autre part, le fait que l'intimé a dû assumer le coût de la construction du bâtiment, contrairement aux termes du contrat de superficie. Le Tribunal fédéral a confirmé que ces manquements justifiaient le retour anticipé de la servitude, sans qu'une indemnité ne soit due en raison de la faute des superficiaires, conformément à l'art. 779g CC. Le recours a été rejeté, les arguments du recourant n'ayant pas démontré de violation du droit dans la motivation cantonale.
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