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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

4. Transfert des droits acquis par le mandataire
Art. 401

1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.

2 Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.

3 Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.

Case law2015-11-02
art. 401 (1) CO

in

4A 496/2014

Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant avait agi en tant que représentant direct de son fournisseur conformément à l'art. 32 CO. Il a constaté que le recourant n'avait pas manifesté expressément la volonté d'agir au nom de son fournisseur et que les circonstances ne permettaient pas de déduire de bonne foi qu'il agissait au nom d'autrui. Le Tribunal a également relevé que le recourant avait fourni le diamant sous son propre en-tête et entretenait une relation de confiance avec l'intimée, ce qui ne plaide pas en faveur d'un contrat conclu au nom d'un tiers. En l'absence d'éléments supplémentaires, le Tribunal a jugé contraire au droit fédéral de retenir un rapport de représentation directe et a annulé l'arrêt attaqué, renvoyant l'affaire pour une nouvelle décision.

art.401 (1) CO art.18 CO art.32 (2) CO art.32 (3) CO art.425 CO art.434 CO art.32 (1) CO
représentation directe
représentation indirecte
contrat estimatoire
mandat
propriété
bonne foi
interprétation contractuelle
Case law2014-05-28
art. 401 (1) CO

in

2C 785/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 401 al. 1 CO dans le cadre d'un contrat de fiducie conclu entre B.A.________ et un tiers fiduciaire. Le contrat prévoyait que le fiduciaire détenait les actions à titre fiduciaire pour le compte de B.A.________ et percevait les dividendes comme rémunération (Fiduciary Fee). Le Tribunal a constaté que, bien que le fiduciaire soit propriétaire des actions au sens du droit civil, le fiduciant (B.A.________) avait une créance personnelle en restitution des biens, y compris les dividendes. Le Tribunal a jugé que la Cour de justice avait commis une erreur manifeste en ne tenant pas compte du fait que les dividendes étaient perçus par le fiduciaire à titre de rémunération, ce qui impliquait que le fiduciant avait une créance ferme sur ces montants. Par conséquent, les dividendes devaient être imposés comme revenu des intimés, conformément à l'art. 401 al. 1 CO et aux principes fiscaux applicables aux contrats de fiducie.

art.20 (1) LIFD art.32 (1) LIFD art.16 (1) LIFD art.7 (1) LHID art.97 (1) LTF
Contrat de fiducie
Propriété fiduciaire
Dividendes
Revenu imposable
Droit fiscal
Erreur manifeste
Créance personnelle
Case law2007-07-30
art. 401 (1) CO

in

4A 83/2007

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de compensation de 35'000 francs présentée par la recourante en vertu de l'art. 401 al. 1 CO. La recourante soutenait que cette créance n'était pas automatiquement transférée à C.________ Ltd, faute de notification de la subrogation au tiers débiteur (l'intimée). Cependant, le tribunal a constaté que la recourante n'avait pas démontré l'existence d'un mandat spécifique pour revendre les nuitées inoccupées, et que les conditions du transfert automatique prévu par l'art. 401 al. 1 CO n'étaient pas remplies. En outre, le tribunal a relevé que l'accord direct entre C.________ Ltd et l'intimée concernant la location des chambres inoccupées constituait une res inter alios acta pour la recourante, qui ne pouvait donc en tirer aucun droit. Par conséquent, la demande de compensation a été rejetée.

art.82 CO art.394 (1) CO art.412 (1) CO art.105 (2) LTF art.106 (1) LTF
contrat d'hébergement
compensation
mandat
subrogation légale
res inter alios acta
preuve
droit des obligations
Case law2001-11-19
art. 401 (2) CO

in

5C.169/2001

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 401 al. 2 CO dans le cadre d'une revendication de créances séquestrées. La cour cantonale avait retenu que les rapports juridiques entre H.________ et les États-Unis étaient régis par le droit américain, en vertu de la notion d'"agency", laquelle impliquait une obligation de restitution des fonds reçus par H.________ dans l'exécution de sa mission. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que le droit américain prévoyait un "constructive trust" sur les fonds litigieux, permettant aux États-Unis de revendiquer leur distraction dans la procédure d'exécution forcée. Le recours a été rejeté, la cour cantonale n'ayant commis aucune violation du droit suisse ou américain.

art.146 (1) LDIP art.8 CC art.106 LP art.117 (2 et 3 let. c) LDIP art.145 (1) LDIP
agency
constructive trust
droit de revendication
droit américain
saisie
mandat
subrogation légale
Case law1988-01-25
art. 401 CO

in

114 II 45

La relation d'accréditif est qualifiée comme une combinaison de l'assignation (art. 466 ss CO) et du mandat (art. 394 ss CO). La banque confirmatrice (BOK) a crédité le bénéficiaire (SOS) sans réserve, acquérant ainsi la propriété des documents, y compris les connaissements, en vertu d'un mandat valable. Cependant, la banque émettrice (BCV) a refusé les documents en raison de leur non-conformité, ce qui a empêché le transfert de propriété à la BCV. La propriété fiduciaire de BOK, bien que soumise à l'obligation de rendre compte au mandant (art. 400 CO), reste valable à l'égard des tiers. Le défaut de conformité des documents n'affecte que les relations de mandat entre BOK et la BCV, mais pas la propriété acquise par BOK vis-à-vis de SOS. La revendication de BOK est fondée sur sa propriété des documents, et non sur un droit personnel.

art.466 CO art.394 CO art.965 CO art.400 CO art.714 CC art.925 CC art.967 CO
accréditif
mandat
propriété fiduciaire
connaissements
transfert de propriété
violation du mandat
revendication
Case law1986-11-25
art. 401 (3) CO

in

112 II 444

La société Aubert a chargé la Banque Leclerc & Cie d'acquérir des obligations du canton de Genève pour un montant de 200'000 fr. La Banque, membre d'un syndicat bancaire ayant souscrit ferme à cet emprunt, a confirmé l'attribution des titres le même jour. Les obligations ont été livrées à la Banque le 20 mai 1977, mais la société Aubert n'en a pas pris possession. La Banque a été placée en liquidation concordataire avec effet rétroactif au 6 mai 1977. Le Tribunal fédéral rejette la qualification de mandat entre la société Aubert et la Banque, retenue par la Cour de justice. Il considère que la relation juridique entre les parties était un contrat de vente, où la Banque s'engageait à livrer les obligations contre paiement du prix d'émission. La subrogation légale prévue à l'art. 401 al. 3 CO ne peut donc pas s'appliquer, car il n'existe pas de rapport de mandat. De plus, la société Aubert n'a pas acquis la propriété des titres, faute de transfert de possession conforme à l'art. 924 CC. Les demanderesses ne peuvent donc revendiquer les obligations litigieuses.

art.401 (1) CO art.394 (1) CO art.924 CC art.184 (1) CO art.211 (1) LP art.714 (1) CC
souscription d'obligations
mandat
subrogation légale
contrat de vente
transfert de possession
liquidation concordataire
droit des titres
Case law1986-11-25
art. 401 (2) CO

in

112 II 444

La société Aubert a chargé la Banque Leclerc d'acquérir des obligations du canton de Genève pour un montant de 200'000 fr. La Banque, membre d'un syndicat bancaire ayant souscrit ferme à l'emprunt, a confirmé l'attribution des titres le même jour. La question centrale est de savoir si la relation entre la société Aubert et la Banque constitue un mandat (art. 401 al. 2 CO) ou un contrat de vente. Le Tribunal fédéral rejette la qualification de mandat, arguant que la Banque n'a pas agi en tant que mandataire de la société Aubert, mais a plutôt conclu un contrat de vente. La subrogation légale (art. 401 al. 2 CO) n'est donc pas applicable. De plus, la société Aubert n'a pas acquis la propriété des titres, car le transfert de possession sans tradition (art. 924 CC) n'a pas eu lieu, faute de déclarations de volonté concordantes.

art.394 (1) CO art.924 CC art.184 (1) CO art.211 (1) LP art.714 (1) CC art.967 CO
mandat
subrogation légale
vente d'obligations
transfert de propriété
possession sans tradition
concordat par abandon d'actif
contrat de vente
Case law1986-11-25
art. 401 (3) CO

in

112 II 444

{'factual_context': "La société Aubert a chargé la Banque Leclerc & Cie d'acquérir des obligations du canton de Genève pour un montant de 200'000 fr. La Banque, membre d'un syndicat bancaire ayant souscrit ferme à cet emprunt, a confirmé l'attribution des titres le même jour. Les obligations ont été livrées à la Banque le 20 mai 1977, mais la société Aubert n'en a pas pris possession. La Banque a été placée en liquidation concordataire avec effet rétroactif au 6 mai 1977.", 'normative_analysis': "Le Tribunal fédéral rejette la qualification de mandat entre la société Aubert et la Banque, retenue par la Cour de justice. Il considère que la relation juridique entre les parties était un contrat de vente, où la Banque s'engageait à livrer les obligations contre paiement du prix d'émission. La subrogation légale prévue à l'art. 401 al. 3 CO ne peut donc pas s'appliquer, car il n'existe pas de rapport de mandat. De plus, la société Aubert n'a pas acquis la propriété des titres, faute de transfert de possession conforme à l'art. 924 CC. Les demanderesses ne peuvent donc revendiquer les obligations litigieuses."}

art.401 (1) CO art.394 (1) CO art.924 CC art.184 (1) CO art.211 (1) LP art.714 (1) CC
souscription d'obligations
mandat
subrogation légale
contrat de vente
transfert de possession
liquidation concordataire
droit des titres
Case law1986-11-25
art. 401 (2) CO

in

112 II 444

{'factual_analysis': "La société Aubert a chargé la Banque Leclerc d'acquérir des obligations du canton de Genève pour un montant de 200'000 fr. La Banque, membre d'un syndicat bancaire ayant souscrit ferme à l'emprunt, a confirmé l'attribution des titres le même jour. La question centrale est de savoir si la relation entre la société Aubert et la Banque constitue un mandat (art. 401 al. 2 CO) ou un contrat de vente.", 'normative_analysis': "Le Tribunal fédéral rejette la qualification de mandat, arguant que la Banque n'a pas agi en tant que mandataire de la société Aubert, mais a plutôt conclu un contrat de vente. La subrogation légale (art. 401 al. 2 CO) n'est donc pas applicable. De plus, la société Aubert n'a pas acquis la propriété des titres, car le transfert de possession sans tradition (art. 924 CC) n'a pas eu lieu, faute de déclarations de volonté concordantes."}

art.394 (1) CO art.924 CC art.184 (1) CO art.211 (1) LP art.714 (1) CC art.967 CO
mandat
subrogation légale
vente d'obligations
transfert de propriété
possession sans tradition
concordat par abandon d'actif
contrat de vente
Case law1986-11-25
art. 401 (1) CO

in

112 II 444

Le Tribunal fédéral examine si un rapport de mandat existait entre la société Aubert et la Banque Leclerc & Cie, permettant une subrogation légale au sens de l'art. 401 al. 1 CO. La cour rejette cette qualification, estimant qu'il s'agissait d'un contrat de vente d'obligations plutôt que d'un mandat. La Banque, membre d'un syndicat bancaire ayant souscrit ferme à l'emprunt, avait déjà attribué les titres à la société Aubert avant leur livraison, ce qui exclut un mandat. La cour souligne que la souscription d'obligations crée un rapport de droit entre le souscripteur et la banque, non entre le souscripteur et l'émetteur, confirmant ainsi la nature de contrat de vente. La propriété des titres n'a pas été transférée à la société Aubert, faute de transfert de possession conforme à l'art. 924 CC, invalidant ainsi la revendication des demanderesses.

art.394 (1) CO art.924 CC art.184 (1) CO art.211 (1) LP
subrogation légale
mandat
contrat de vente
souscription d'obligations
transfert de propriété
concordat
droit des titres