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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

I. Étendue du mandat
Art. 396

1 L’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte.

2 En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.

3 Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.254

254 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Case law2020-06-18
art. 396 (2) CO

in

4A 144/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 396 al. 2 CO en relation avec l'art. 32 al. 1 CO. Il a constaté que l'architecte W.________, chargé de la direction des travaux, n'était généralement pas habilité à contracter des obligations au nom des maîtres de l'ouvrage sans autorisation spécifique. Cependant, dans ce cas, le témoignage de W.________ indiquait qu'il avait agi avec l'aval des propriétaires, ce qui, selon l'art. 396 al. 2 CO, l'habilite à les obliger. Les défendeurs n'ont pas prouvé que W.________ avait agi à leur insu ou contre leur gré, et leur argumentation concernant son incapacité due à son hospitalisation n'a pas été retenue comme invalidation de son autorisation. Ainsi, le Tribunal a confirmé que les commandes passées par W.________ engageaient les défendeurs.

art.8 CC art.105 (2) LTF art.32 (1) CO
contrat d'entreprise
représentation
autorisation spécifique
direction des travaux
témoignage
appréciation des preuves
obligation contractuelle
Case law2020-06-17
art. 396 (3) CO

in

4A 600/2019

Le Tribunal fédéral a examiné si un contrat de mandat avait été conclu entre A.________ et B.________ en vertu de l'art. 396 al. 3 CO. Il a confirmé l'arrêt cantonal qui a retenu que les parties n'avaient pas la volonté réelle de conclure un tel contrat, se basant sur plusieurs éléments factuels, notamment que le dossier mentionnait C.________ SA comme cliente, que la procuration avait été émise uniquement par C.________ SA, et que les activités du demandeur étaient exclusivement au profit de la société. Le Tribunal a également rejeté l'argument du principe de la transparence, estimant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait son application, d'autant plus que B.________ n'était pas l'actionnaire unique de C.________ SA au moment des faits. Enfin, le Tribunal a souligné que le demandeur, en tant qu'avocat, aurait dû obtenir un pouvoir spécial conformément à l'art. 396 al. 3 CO s'il avait souhaité engager B.________ personnellement.

art.1 (2) CO art.2 (2) CC art.106 CO
contrat de mandat
volonté réelle des parties
procuration
principe de la transparence
qualité pour agir
interprétation du contrat
abus de droit
Case law2019-06-20
art. 396 (2) CO

in

2C 737/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution du délai de recours concernant les impôts fédéral direct (IFD) et cantonal et communal (ICC) pour l'année fiscale 2010. En application de l'art. 396 al. 2 CO, le tribunal a confirmé que le mandat confié à la fiduciaire incluait le pouvoir d'accomplir tous les actes juridiques nécessaires à l'exécution de l'affaire, sans nécessiter une autorisation expresse pour chaque démarche. La Cour de justice avait précédemment établi que le recourant était empêché pour des raisons de santé, mais que son épouse, non empêchée, aurait pu agir en son nom. Le Tribunal fédéral a souligné que la fiduciaire, en tant que représentante légitime, aurait dû déposer un recours en temps utile pour préserver les droits du recourant, et que l'inaction de la fiduciaire ne pouvait être imputée à un empêchement du recourant. Ainsi, la demande de restitution du délai a été rejetée, conformément à l'art. 133 LIFD et aux principes généraux du droit découlant de l'art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.

art.32 CO art.29 (1) Cst. art.113 (3) LIFD art.5 (2) Cst. art.117 (1) LIFD art.394 CO art.140 (1) LIFD art.133 (3) LIFD
restitution du délai
mandat
représentation
empêchement
procédure fiscale
délai de recours
obligation du mandataire
Case law2019-06-20
art. 396 CO

in

145 II 201

En matière fiscale, le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités fiscales, conformément à l'art. 117 al. 1 LIFD. Le mandat conféré à un représentant, tel qu'une fiduciaire, est régi par les art. 32 ss CO et art. 396 CO. Selon l'art. 396 al. 1 CO, l'étendue du mandat est déterminée par la nature de l'affaire, et le mandataire a le pouvoir de faire les actes juridiques nécessaires à son exécution (art. 396 al. 2 CO). Le mandataire doit informer le mandant des décisions notifiées et s'assurer de sa volonté quant à un éventuel recours. En cas de péril en la demeure, le mandataire doit agir même sans autorisation expresse du mandant. En l'espèce, la fiduciaire était expressément désignée comme représentante sur la déclaration d'impôt du contribuable, ce qui a permis de déduire une volonté claire de représentation. La fiduciaire, n'étant pas empêchée, devait agir pour sauvegarder les droits du contribuable, et celui-ci doit se laisser imputer l'inaction de sa représentante.

art.117 (1) LIFD art.105 (1) LTF art.32 CO art.140 LIFD art.105 (2) LTF
représentation fiscale
mandat
procuration
délai de recours
fiduciaire
empêchement
responsabilité du mandataire
Case law2018-05-22
art. 396 CO

in

6B 1151/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la procuration donnée par B.________ à son avocat le 14 octobre 2010, en vertu de l'art. 396 CO, pour déposer plainte pénale contre X.________. La recourante soutenait que la procuration était caduque au moment du dépôt des plaintes les 7 et 18 février 2011, car elle était limitée au délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. Le Tribunal a rejeté cet argument, constatant que la procuration n'était ni limitée dans son objet ni dans le temps, et que son texte indiquait clairement que l'avocat pouvait représenter son mandant pour une série d'actes qui ne pouvaient être accomplis dans un délai de trois mois. Ainsi, le grief de la recourante a été jugé infondé.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.31 CP art.166 (1) CC art.14 CP art.99 (1) LTF art.100 (1) LTF
procuration
délai de plainte
vol
mandat
capacité de discernement
droit pénal
procédure pénale
Case law2016-07-19
art. 396 (1) CO

in

4A 145/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 396 al. 1 CO dans le cadre d'un contrat de gérance d'immeubles. Il a déterminé que l'étendue du mandat est fixée par la convention ou, à défaut, par la nature de l'affaire. En l'espèce, le contrat du 30 mai 2006 ne prévoyait que la gestion ordinaire, limitant les réparations sans accord du propriétaire à 1'500 fr. Le Tribunal a conclu que la recourante n'avait pas confié à l'intimée un mandat de gestion extraordinaire pour le remplacement des fenêtres, et que l'obtention d'un permis de construire incombait à la recourante. Ainsi, l'intimée n'a pas violé ses obligations contractuelles.

art.18 (1) CO art.398 (2) CO art.394 (2) CO art.115 CO
contrat de gérance d'immeubles
mandat
gestion ordinaire
gestion extraordinaire
responsabilité contractuelle
permis de construire
interprétation du contrat
Case law2008-09-23
art. 396 (1) CO

in

4A 262/2008

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité de la banque en vertu de l'art. 396 al. 1 CO, qui détermine l'étendue du mandat en l'absence de convention expresse. La banque n'avait pas de mandat de gestion et ne pouvait effectuer des opérations que sur instructions du client. Le tribunal a confirmé que la banque avait agi conformément aux instructions téléphoniques du client, validées par la signature du formulaire 'Télex-Télégramme-Téléphone or Facsimilé Instructions'. De plus, le client n'ayant pas formulé de réclamation dans le délai d'un mois après réception des avis de transaction, conformément aux conditions générales de la banque, l'opération était réputée acceptée. Le tribunal a également rejeté l'argument du client concernant une violation des devoirs d'information et de conseil, estimant que les risques liés aux opérations de change étaient connus du client, un homme d'affaires expérimenté.

art.397 CO art.2 (2) CC art.394 CO art.419 CO art.398 CO
mandat
responsabilité bancaire
instructions téléphoniques
conditions générales
banque restante
devoir d'information
risque de change
Case law2006-11-07
art. 396 (1) CO

in

4C.118/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 396 al. 1 CO dans le cadre d'un contrat de gérance d'immeubles qualifié de mandat ou de contrat sui generis soumis aux règles du mandat. La question litigieuse portait sur l'existence d'un accord tacite entre les parties concernant des honoraires complémentaires pour des services extraordinaires liés à la mise en valeur des immeubles rénovés. Le Tribunal a rappelé que l'étendue du mandat est déterminée par la convention ou, à défaut, par la nature de l'affaire, conformément à l'art. 396 al. 1 CO. En l'absence d'accord explicite, le Tribunal a appliqué le principe de la confiance pour interpréter les comportements des parties, concluant qu'aucun accord tacite ne pouvait être déduit des circonstances, notamment parce que les travaux spéciaux avaient été confiés à des professionnels distincts et que la demanderesse n'avait pas formulé de prétentions pendant la durée des travaux. Ainsi, le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel les prestations fournies dépassaient le cadre du mandat ordinaire et justifiaient une rémunération supplémentaire.

art.4 CC art.394 (2) CO art.18 (1) CO
mandat
contrat de gérance d'immeubles
honoraires complémentaires
principe de la confiance
accord tacite
interprétation contractuelle
prestations extraordinaires
Case law2005-01-02
art. 396 (3) CO

in

K 140/04

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 396 al. 3 CO en distinguant les rapports internes entre la partie et son mandataire (relevant du droit privé) des effets externes, soit les pouvoirs de représentation de l'avocat à l'égard du juge ou des autres parties (relevant du droit de procédure). En l'espèce, Me X.________ n'a pas justifié ses pouvoirs de représentation de la recourante malgré la requête du juge, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de la demande déposée en son nom. La notification de la décision à Me X.________ était donc irrégulière, et seule la notification directe à la recourante le 15 septembre 2004 a été considérée comme valable. Par conséquent, le recours de droit administratif interjeté le 14 octobre 2004 a été jugé recevable, et la décision attaquée a été réformée pour déclarer la demande irrecevable en ce qui concerne la recourante, sans suite de dépens.

art.89 (5) LAMal art.38 (2) CO
Représentation légale
Pouvoirs de l'avocat
Notification irrégulière
Recevabilité du recours
Droit procédural cantonal
Renonciation à procéder
Dépens
Case law2003-11-19
art. 396 (3) CO

in

4C.186/2003

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en réforme en se basant sur l'art. 396 al. 3 CO, qui distingue les rapports internes (droit privé) et les effets externes (droit de procédure) de la représentation par un avocat. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable la demande en contestation de congé en raison du défaut de pouvoirs de l'avocat, fondant sa décision sur le droit cantonal de procédure et, subsidiairement, sur le droit fédéral appliqué comme droit supplétif. Le Tribunal fédéral a confirmé que les moyens de la validité du mandat et de la gestion d'affaires étaient irrecevables dans un recours en réforme, car ils relevaient du droit cantonal. Le recours a donc été déclaré irrecevable dans son entier.

art.257_f (3) CO
pouvoirs de représentation
droit de procédure
droit d'avocat
irrecevabilité
droit cantonal
droit fédéral supplétif
recours en réforme