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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

a. En général
Art. 335a181

1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.

2 Lorsque l’employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu’il l’a résilié pour des motifs d’ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.

181 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Case law2014-09-18
art. 335_a (1) CO

in

4A 270/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 335a al. 1 CO dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a constaté que le contrat litigieux, bien que prévoyant une période probatoire et des évaluations annuelles, ne pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, car sa fin dépendait de la volonté des parties (soit la démission de l'employé, soit la décision de l'employeur de ne pas renouveler l'engagement). En vertu de l'art. 335a al. 1 CO, le délai de congé doit être identique pour les deux parties. Par conséquent, l'employeur, qui avait fixé un délai de démission au 28 février pour l'employé, était tenu de respecter le même délai pour résilier le contrat. La lettre de résiliation du 25 mai 2009 était donc tardive, et le congé ne pouvait prendre effet qu'à la fin de l'année scolaire suivante (août 2010). Le Tribunal a ainsi annulé l'arrêt cantonal et condamné l'employeur à verser les salaires réclamés pour la période de septembre 2009 à mars 2010.

art.330_a (1) CO art.18 (1) CO art.334 (1) CO art.328 CO art.335 CO
contrat de travail
durée déterminée
durée indéterminée
délai de congé
résiliation
période probatoire
certificat de travail
Case law2011-04-14
art. 335_a CO

in

4D 13/2011

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 335a CO dans le contexte d'une clause de remboursement des frais de formation professionnelle. La cour a confirmé que la formation suivie par l'employée n'était pas indispensable à l'exécution de son travail mais visait à améliorer sa capacité professionnelle, ce qui permettait à l'employeur de lier le maintien du salaire pendant la formation à une clause de remboursement dégressive en cas de départ prématuré. La cour a rejeté l'argument de l'employée selon lequel cette clause était arbitraire, soulignant que les parties avaient librement accepté ces modalités dans l'avenant du contrat. Le Tribunal fédéral a également relevé que l'art. 335a CO n'avait pas été appliqué de manière insoutenable, car la clause respectait les exigences de clarté et de prévisibilité.

art.9 Cst. art.13 (4) OLT 1 art.319 (1) CO art.320 (3) CO art.327_a CO
formation professionnelle
clause de remboursement
contrat de travail
arbitraire
salaire
capacité professionnelle
liberté contractuelle
Case law2006-05-09
art. 335_a (1) CO

in

4C.186/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du licenciement notifié le 27 mars 2003 au regard de l'art. 335a al. 1 CO, qui impose des délais de congé identiques pour les deux parties. Le contrat de travail prévoyait un délai de résiliation au plus tard le 31 mars pour les deux parties, mais le demandeur soutenait que les formulaires à retourner avant le 3 mars imposaient un délai plus long pour l'employé. Le tribunal a rejeté cette argumentation, estimant que ces formulaires étaient de simples instructions administratives pour organiser l'année scolaire suivante et ne modifiaient pas le délai contractuel. Ainsi, le licenciement était valable, car il respectait le délai du 31 mars prévu par le contrat et l'art. 335a al. 1 CO. Le tribunal a également souligné que la réponse aux questionnaires ne constituait pas une résiliation formelle et que l'employeur tolérait des résiliations après le 31 mars, ce qui n'avait pas porté préjudice au demandeur.

art.321_d CO art.343 (2 et 3) CO
contrat de travail
délai de congé
licenciement
art. 335a CO
instructions particulières
bonne foi
résiliation unilatérale