Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la réserve de santé émise par la Caisse de pensions de la Banque A.________ conformément à l'art. 331c CO, qui permet aux institutions de prévoyance d'établir des réserves pour raisons de santé liées aux risques d'invalidité et de décès pour une durée maximale de cinq ans. Le tribunal cantonal avait jugé que la réserve, formulée comme 'pour les affections traitées en 2006 et suites', était nulle en raison de son manque de précision, car elle ne mentionnait ni diagnostic ni symptômes spécifiques, rendant impossible une identification claire de l'affection concernée en cas de changement d'institution. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que les réserves de santé doivent être explicites, datées et communiquées par écrit à l'assuré lors de son affiliation, et qu'une référence générale à des affections passées est insuffisante. Le tribunal a également rejeté l'argument de la caisse selon lequel une communication orale du contenu de la réserve suffisait, car cela ne permettait pas aux survivants de vérifier les détails après le décès de l'assuré. En conséquence, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'obligation pour la caisse de verser les prestations intégrales aux survivantes.
réserve de santé
Art. 331c CO
prévoyance professionnelle
nullité
communication écrite
protection des données médicales
prestations de survivants