LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

IV. Réserves pour raisons de santé
Art. 331c157

Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d’invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.

157 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

Case law2016-06-20
art. 331_c CO

in

9C 806/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la réserve de santé émise par la Caisse de pensions de la Banque A.________ conformément à l'art. 331c CO, qui permet aux institutions de prévoyance d'établir des réserves pour raisons de santé liées aux risques d'invalidité et de décès pour une durée maximale de cinq ans. Le tribunal cantonal avait jugé que la réserve, formulée comme 'pour les affections traitées en 2006 et suites', était nulle en raison de son manque de précision, car elle ne mentionnait ni diagnostic ni symptômes spécifiques, rendant impossible une identification claire de l'affection concernée en cas de changement d'institution. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que les réserves de santé doivent être explicites, datées et communiquées par écrit à l'assuré lors de son affiliation, et qu'une référence générale à des affections passées est insuffisante. Le tribunal a également rejeté l'argument de la caisse selon lequel une communication orale du contenu de la réserve suffisait, car cela ne permettait pas aux survivants de vérifier les détails après le décès de l'assuré. En conséquence, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'obligation pour la caisse de verser les prestations intégrales aux survivantes.

art.9 LFLP art.14 LFLP art.3 OLP
réserve de santé
Art. 331c CO
prévoyance professionnelle
nullité
communication écrite
protection des données médicales
prestations de survivants
Case law2015-05-08
art. 331_c CO

in

9C 98/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la réserve de santé émise par la Caisse de pensions de X.________ le 18 janvier 2006, en vertu de l'art. 331c CO. La cour a confirmé que la réserve de santé, pour être valable, doit être explicitement formulée, datée et communiquée à l'assuré. Dans ce cas, la Caisse de pensions n'a pas pu prouver que la réserve avait été effectivement notifiée à l'intimée, malgré l'envoi d'une lettre sous simple pli et d'un courriel. Les juges cantonaux ont correctement appliqué l'art. 8 CC, en exigeant que la preuve de la communication incombe à la recourante, qui a échoué à la rapporter. Par conséquent, la réserve ne pouvait pas être opposée à l'intimée, et la Caisse de pensions était tenue de verser les prestations d'invalidité demandées.

art.5 (2) Cst. art.8 CC art.9 Cst. art.5 (1) Cst. art.49 (2) LPP art.69 (3) LAMal
réserve de santé
preuve
communication
prévoyance professionnelle
invalidité
bonne foi
obligation de prester
Case law2014-10-23
art. 331_c CO

in

9C 532/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'intimée était fondée à se départir du contrat de prévoyance surobligatoire en raison d'une réticence de l'assuré, consistant en des déclarations inexactes sur son état de santé lors de son affiliation. Le Tribunal a confirmé que les règles des art. 4 ss. LCA s'appliquent par analogie en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires spécifiques. Il a retenu que le recourant avait commis une réticence en ne déclarant pas une tentative de suicide et des troubles psychiques antérieurs, éléments importants pour l'appréciation du risque. La juridiction cantonale avait correctement établi ces faits sur la base de l'expertise médicale. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel la réticence ne pouvait plus être invoquée après cinq ans, rappelant que l'art. 331c CO ne limite pas dans le temps la faculté de se départir du contrat pour réticence. En conséquence, le recours a été rejeté.

art.8 (1) LCA art.6 LCA art.331_c CO art.4 LCA
réticence
prévoyance professionnelle
questionnaire de santé
tentative de suicide
troubles psychiques
application analogique
résiliation du contrat
Case law2012-04-06
art. 331_c CO

in

9C 810/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'une réserve médicale rétroactive imposée par la Fondation de prévoyance X.________ en vertu de l'art. 331c CO. La Cour a rappelé que, selon sa jurisprudence, une réserve pour raisons de santé ne peut être valablement instaurée qu'au moment de l'entrée de l'assuré dans l'institution de prévoyance, et non avec effet rétroactif, même en cas de réticence de l'assuré. En l'espèce, la réserve communiquée le 21 août 2006, avec effet au 1er juin 2005, était invalide car rétroactive et non prévue par le règlement de la fondation. Le Tribunal a également souligné que l'accord de l'assuré à cette réserve n'avait pas d'incidence sur sa validité. En l'absence de constatations suffisantes sur une éventuelle réticence du recourant, la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour un nouvel examen.

art.49 (2) LPP art.105 (1) LTF art.14 LFLP art.95 LTF
réserve médicale
rétroactivité
art. 331c CO
prévoyance professionnelle
réticence de l'assuré
validité du contrat
jurisprudence fédérale
Case law2006-10-17
art. 331_c CO

in

B 124/05

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de l'institution d'une réserve d'assurance de cinq ans dans le cadre de la prévoyance sur-obligatoire, conformément à l'art. 331c CO. La CPPEV a instauré cette réserve en raison d'une affection ophtalmologique grave et stabilisée du requérant, mais avec un risque d'aggravation future. Le Tribunal a confirmé que la réserve était justifiée, car les documents médicaux démontraient un risque accru d'invalidité malgré la stabilité actuelle, et que la CPPEV avait respecté les dispositions légales et statutaires, y compris les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité. Le recours a été rejeté, car les conditions pour l'instauration d'une réserve étaient remplies.

art.14 (2) LFLP art.49 (2) LPP art.49 (1) LPP art.342 (1) CO
réserve d'assurance
prévoyance sur-obligatoire
risque d'invalidité
affection ophtalmologique
stabilisation médicale
égalité de traitement
proportionnalité
Case law2006-06-11
art. 331_c CO

in

B 94/05

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'une réserve de santé imposée par Aspida pour la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle, conformément à l'art. 331c CO. La réserve, limitée à cinq ans, concernait les affections du système nerveux central (épilepsie) et leurs suites. Le tribunal a jugé que la réserve était valablement instaurée et communiquée dans les délais, mais a conclu que les troubles invalidants de l'intimé, résultant d'un hématome intracérébral postopératoire, étaient indépendants de l'épilepsie et donc non couverts par la réserve. Ainsi, l'intimé avait droit à une rente d'invalidité pour la partie surobligatoire.

art.73 LPP art.49 (2) LPP art.49 (1) LPP
réserve de santé
prévoyance professionnelle
invalidité
épilepsie
hématome intracérébral
égalité de traitement
proportionnalité
Case law2000-06-14
art. 331_c (2) CO

in

B 2/99

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la cession de créance du 21 juin 1994 concernant la rente d'invalidité de H.________ au regard de l'art. 331c al. 2 CO (ancienne version) et de l'art. 39 LPP. Il a confirmé la nullité de la cession, estimant que la créance n'était pas encore exigible au moment de la cession, car le droit à la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne pouvait naître avant la décision de l'assurance-invalidité. Le Tribunal a souligné que l'exigibilité au sens de l'art. 39 al. 1 LPP et de l'art. 331c al. 2 CO n'était pas atteinte à la date de la cession, car la décision de l'assurance-invalidité n'avait pas encore été rendue. Ainsi, la cession était nulle et la fondation collective a été condamnée à verser les prestations directement à H.________.

art.39 (3) LPP art.29 (1 let. b) LAI art.23 LPP art.26 (1) LPP art.92 (1 ch. 10) LP art.39 (1) LPP art.331_b CO
cession de créance
exigibilité
rente d'invalidité
prévoyance professionnelle
nullité
assurance-invalidité
droit aux prestations
Case law2000-06-14
art. 331_c (2) CO

in

126 V 258

Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 331c al. 2 CO dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, en lien avec l'art. 39 al. 1 LPP, pour déterminer le moment où les prestations d'invalidité deviennent exigibles. La cour a conclu que le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne peut naître avant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. Ainsi, la cession de créance intervenue le 21 juin 1994 a été jugée nulle, car elle était antérieure à l'exigibilité de la créance, qui ne survient qu'après la décision de l'assurance-invalidité. La cour a rejeté l'argument selon lequel l'exigibilité correspondrait à la survenance de l'incapacité de travail, soulignant que la prestation n'était pas encore exigible au sens de l'art. 39 al. 1 LPP et de l'ancien art. 331c al. 2 CO.

art.92 (1) LP art.331_b CO art.26 (1) LPP art.29 (1) LAI art.39 (1) LPP
cession de créance
prestations d'invalidité
exigibilité
assurance-invalidité
prévoyance professionnelle
nullité
droit aux prestations
Case law1993-01-20
art. 331_c (al. 4 let. b) CO

in

119 III 18

La Banque X. a demandé le séquestre d'une prestation de libre passage en faveur de Z., qui a quitté définitivement la Suisse. La Caisse Y. a contesté cette mesure, arguant que la prestation n'était pas exigible en l'absence de demande de paiement de la part de Z. (art. 30 al. 2 LPP et art. 331c al. 4 let. b CO). La prestation de libre passage devient exigible à la fin des rapports de travail, mais n'est pas immédiatement exigible au sens de l'art. 92 ch. 13 LP. Pour un versement en espèces en cas de départ définitif à l'étranger, une demande expresse de l'ayant droit est requise (art. 30 al. 2 LPP et art. 331c al. 4 let. b CO). En l'absence de demande de paiement, la prestation reste insaisissable (art. 92 ch. 13 LP) et soustraite au séquestre (art. 275 LP). La demande de l'assuré est une condition suspensive pour l'exigibilité du paiement. Le maintien de la prévoyance est le principe, le versement en espèces l'exception. Le silence de l'assuré ne peut être interprété comme une demande de paiement.

art.331_c (1) CO art.27 LPP art.275 LP art.92 (13) LP art.331_c (4) CO art.30a (2) LPP
prestation de libre passage
exigibilité
insaisissabilité
départ définitif à l'étranger
demande expresse
séquestre
prévoyance professionnelle
Case law1993-01-20
art. 331_c (al. 4 let. b) CO

in

119 III 18

{'contexte_factuel': "La Banque X. a demandé le séquestre d'une prestation de libre passage en faveur de Z., qui a quitté définitivement la Suisse. La Caisse Y. a contesté cette mesure, arguant que la prestation n'était pas exigible en l'absence de demande de paiement de la part de Z. (art. 30 al. 2 LPP et art. 331c al. 4 let. b CO).", 'analyse_normative': {'exigibilité': "La prestation de libre passage devient exigible à la fin des rapports de travail, mais n'est pas immédiatement exigible au sens de l'art. 92 ch. 13 LP. Pour un versement en espèces en cas de départ définitif à l'étranger, une demande expresse de l'ayant droit est requise (art. 30 al. 2 LPP et art. 331c al. 4 let. b CO).", 'insaisissabilité': "En l'absence de demande de paiement, la prestation reste insaisissable (art. 92 ch. 13 LP) et soustraite au séquestre (art. 275 LP). La demande de l'assuré est une condition suspensive pour l'exigibilité du paiement.", 'principe_général': "Le maintien de la prévoyance est le principe, le versement en espèces l'exception. Le silence de l'assuré ne peut être interprété comme une demande de paiement."}}

art.331_c (1) CO art.27 LPP art.275 LP art.92 (13) LP art.331_c (4) CO art.30a (2) LPP
prestation de libre passage
exigibilité
insaisissabilité
départ définitif à l'étranger
demande expresse
séquestre
prévoyance professionnelle