La recourante soutenait qu'il n'appartenait pas à elle de saisir le juge dans le délai de trente jours suivant l'échec de la tentative de conciliation, mais à la partie adverse. Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 274f al. 1 CO, précisant que la partie qui persiste dans sa demande doit saisir le juge dans les trente jours. En matière de hausse de loyer, bien que la conciliation soit saisie par le locataire, la prétention émane du bailleur, qui doit donc agir dans ce délai pour éviter d'être réputé y avoir renoncé. Le Tribunal a distingué les cas où l'autorité de conciliation rend une décision (où une seule partie doit agir pour annuler la décision) et ceux où elle constate simplement l'échec (où chaque partie doit agir pour préserver ses propres prétentions). En l'espèce, la Commission de conciliation ayant simplement constaté l'échec, la recourante aurait dû saisir le juge dans les trente jours pour préserver sa demande de hausse de loyer, ce qu'elle n'a pas fait, entraînant sa renonciation à la hausse.
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procédure de conciliation
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renonciation à la prétention
autorité de conciliation
droit du bail
demande reconventionnelle