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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

II. Contestation des augmentations de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat
Art. 270b

1 Si le locataire estime qu’une majoration de loyer est abusive au sens des art. 269 et 269a, il peut la contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l’avis de majoration.

2 L’al. 1 est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

Case law2011-11-07
art. 270_b (1) CO

in

137 III 547

Le tribunal analyse l'art. 270b al. 1 CO dans le contexte d'un litige locatif où les locataires invoquent l'absence de notification du loyer initial sur une formule officielle. Le tribunal rappelle que cette formule, prévue par l'art. 269d al. 1 et l'art. 270 al. 2 CO, a pour but d'informer le locataire de son droit de contester le loyer. L'absence de cette notification n'affecte pas la validité du contrat de bail ni les modalités de résiliation, mais influence uniquement le montant du loyer convenu. Le tribunal souligne que le locataire doit agir sans retard une fois informé, faute de quoi il est réputé avoir accepté le loyer. En l'espèce, les locataires, bien qu'informés par leur avocat, n'ont jamais contesté le montant du loyer, ce qui équivaut à une validation implicite. Le tribunal rejette donc leur argument comme un abus de droit, car ils utilisent l'institution juridique de la formule officielle de manière contraire à sa finalité.

art.270_a (1) CO art.270_b (1) CO art.2 (2) CC art.269_d (1) CO art.273 (5) CO art.270 (2) CO art.270 (1) CO
formule officielle
loyer initial
abus de droit
résiliation du bail
contestation du loyer
autorité de conciliation
délai de contestation
Case law2011-06-10
art. 270_b CO

in

137 III 362

La décision analyse l'application de l'art. 270b CO dans le contexte d'une modification unilatérale du bail relative aux frais accessoires. Le tribunal souligne que le bailleur doit respecter les exigences de motivation prévues par l'art. 269d CO et l'art. 19 OBLF. La motivation doit être précise et permettre au locataire de comprendre la portée de la modification, notamment en désignant les frais accessoires concernés et en indiquant s'il s'agit de frais nouveaux ou précédemment inclus dans le loyer. Le tribunal considère que l'avis litigieux ne répond pas à ces exigences, car il ne permet pas au locataire de comparer les frais accessoires inclus dans le loyer net avec les nouveaux frais facturés séparément. La modification est donc jugée nulle, car elle ne permet pas au locataire d'apprécier en pleine connaissance de cause l'opportunité de la contester.

art.257_a (2) CO art.257_b (1) CO art.19 OBLF art.269_d CO art.20 (1) OBLF art.4 OBLF
modification unilatérale du bail
frais accessoires
motivation insuffisante
nullité de la modification
droit de contestation du locataire
exigence de précision
comparaison des frais
Case law2011-02-11
art. 270_b (1) CO

in

4A 484/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité d'une augmentation de loyer notifiée en vertu de l'art. 270b al. 1 CO. Il a constaté que le bailleur avait justifié la hausse par des travaux à plus-value et une adaptation du taux hypothécaire, mais que l'autorité précédente avait incorrectement limité l'analyse aux motifs initialement invoqués dans la formule de hausse, sans tenir compte des améliorations énergétiques spécifiques alléguées ultérieurement. Le Tribunal a souligné que le bailleur pouvait se prévaloir de toutes les possibilités légales pour justifier l'augmentation, y compris la prise en compte intégrale des coûts des améliorations énergétiques, pour autant que ces coûts figuraient dans la notification initiale. Le Tribunal a également relevé que le juge de première instance avait l'obligation d'instruire d'office les éléments pertinents, y compris la distinction entre les travaux à plus-value et les travaux d'entretien, ainsi que le taux approprié pour le calcul de la plus-value. En conséquence, le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.

art.20 OBLF art.269_d (1) CO art.14 (1) OBLF art.14 (2) OBLF
bail à loyer
hausse de loyer
travaux à plus-value
améliorations énergétiques
taux hypothécaires
autorité de conciliation
maxime inquisitoriale
Case law2010-08-06
art. 270_b (1) CO

in

4A 104/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la contestation d'une hausse de loyer par un seul époux colocataire au titre de l'art. 270b al. 1 CO. Il a confirmé que les colocataires, y compris les époux, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent agir conjointement pour contester une hausse de loyer, car le loyer est unique et solidaire pour tous. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel un époux pouvait agir individuellement, en soulignant que l'analogie avec l'art. 273a CO (contestation du congé par un conjoint non locataire) ne s'appliquait pas aux litiges sur le loyer. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevable la contestation engagée par un seul époux.

art.273_a CO art.105 (1) LTF art.274 CO art.51 (1) LTF art.166 CC
consorité matérielle nécessaire
bail commun
solidarité
contestation de loyer
représentation conjugale
procédure de conciliation
droit du bail
Case law2010-06-08
art. 270_b (1) CO

in

136 III 431

Le Tribunal fédéral a analysé si les époux colocataires doivent agir ensemble pour contester une augmentation de loyer en vertu de l'art. 270b al. 1 CO. La cour a conclu que les colocataires forment une consorité matérielle nécessaire, ce qui signifie qu'ils doivent agir ensemble pour contester le loyer. La doctrine majoritaire soutient cette position, arguant que le loyer est identique pour tous les colocataires et que la majoration est réputée acceptée si elle n'est pas contestée à temps. La cour a rejeté l'argument des recourants selon lequel un époux pourrait agir individuellement, en se basant sur l'ATF 118 II 168, qui concerne la contestation d'un congé et non d'une augmentation de loyer. La cour a également rejeté l'application de l'art. 166 CC, estimant que la représentation d'un conjoint par l'autre ne s'applique pas aux procédures judiciaires, y compris devant l'autorité de conciliation.

art.273_a CO art.106 (2) LTF art.274 CO art.270_b CO art.166 CC
consorité matérielle nécessaire
colocataires
contestation de loyer
autorité de conciliation
représentation des époux
droit de procédure
droit matériel
Case law2010-01-13
art. 270_b (1) CO

in

4A 538/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 270b al. 1 CO dans le contexte d'une demande de hausse de loyer. Il a confirmé que, conformément à l'art. 274f al. 1 CO, lorsqu'une tentative de conciliation échoue, la partie qui persiste dans sa demande doit saisir le juge dans les trente jours. Dans le cas d'une hausse de loyer, bien que la commission de conciliation soit saisie par le locataire, c'est au bailleur de saisir le juge s'il maintient sa prétention à augmenter le loyer. À défaut, il est réputé y avoir renoncé, mais peut notifier une nouvelle hausse pour le terme suivant. En l'espèce, la bailleuse n'ayant pas saisi le juge dans le délai imparti, elle est réputée avoir renoncé à la hausse notifiée le 12 juin 2008.

art.74 (1) LTF art.51 (4) LTF art.68 (1 et 2) LTF
bail à loyer
hausse de loyer
conciliation
délai de trente jours
renonciation
procédure judiciaire
demande reconventionnelle
Case law2010-01-13
art. 270_b (1) CO

in

136 III 90

La recourante soutenait qu'il n'appartenait pas à elle de saisir le juge dans le délai de trente jours suivant l'échec de la tentative de conciliation, mais à la partie adverse. Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 274f al. 1 CO, précisant que la partie qui persiste dans sa demande doit saisir le juge dans les trente jours. En matière de hausse de loyer, bien que la conciliation soit saisie par le locataire, la prétention émane du bailleur, qui doit donc agir dans ce délai pour éviter d'être réputé y avoir renoncé. Le Tribunal a distingué les cas où l'autorité de conciliation rend une décision (où une seule partie doit agir pour annuler la décision) et ceux où elle constate simplement l'échec (où chaque partie doit agir pour préserver ses propres prétentions). En l'espèce, la Commission de conciliation ayant simplement constaté l'échec, la recourante aurait dû saisir le juge dans les trente jours pour préserver sa demande de hausse de loyer, ce qu'elle n'a pas fait, entraînant sa renonciation à la hausse.

hausse de loyer
procédure de conciliation
délai de trente jours
renonciation à la prétention
autorité de conciliation
droit du bail
demande reconventionnelle
Case law2006-10-24
art. 270_b (2) CO

in

4C.224/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 270b al. 2 CO dans le contexte d'un litige concernant les frais accessoires dans un bail à loyer. La cour cantonale avait retenu que seuls les frais de chauffage, d'eau chaude et l'abonnement au téléréseau étaient expressément convenus dans le contrat écrit, excluant ainsi les autres frais facturés. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation, soulignant que l'art. 257a al. 2 CO exige une convention spéciale et claire sur les frais accessoires, qui ne peut être suppléée par des actes concluants ou un paiement prolongé sans contestation. La cour a également rejeté l'argument de l'abus de droit, constatant que les locataires avaient payé ces frais par méconnaissance de leur non-dû, sans intention de violer la bonne foi. Ainsi, le recours a été rejeté, confirmant l'obligation pour la bailleur de rembourser les frais indûment perçus.

art.257_a (2) CO art.269_d CO art.270_b (2) CO art.11 (1) CO
frais accessoires
bail à loyer
convention spéciale
actes concluants
bonne foi
abus de droit
remboursement
Case law2005-12-08
art. 270_b (1) CO

in

4C.160/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 270b al. 1 CO dans le contexte d'un contrat de conciergerie combinant un contrat de travail et un bail à loyer. Il a constaté que les parties étaient liées depuis 1976 par un contrat mixte, où le logement de fonction était régi par le droit du bail. Lorsque la défenderesse a proposé un nouveau contrat de bail en 2001, les recourants ont contesté le loyer, mais le Tribunal a jugé qu'il s'agissait d'une majoration de loyer en cours de bail, et non d'un loyer initial, car le bail existait déjà depuis 1976. Le recours en contestation du 24 octobre 2001 était donc tardif, car il n'avait pas été déposé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de majoration le 5 septembre 2001. Le Tribunal a également noté que l'avis de majoration du 8 août 2001 n'avait pas respecté le délai légal de trois mois et dix jours, reportant ainsi son effet au 1er février 2002. En conséquence, le recours a été partiellement admis uniquement sur ce point.

art.266_a (2) CO art.269_a CO art.266_c CO art.269_d (1) CO art.269 CO
contrat de conciergerie
bail à loyer
majoration de loyer
délai de péremption
logement de fonction
contrat mixte
recevabilité de la contestation
Case law2005-08-12
art. 270_b (1) CO

in

131 III 566

Les parties étaient liées par un contrat de conciergerie depuis 1976, combinant un contrat de travail et un bail à loyer pour un logement de fonction. En 2001, un nouveau contrat de bail a été proposé pour le même logement, avec une augmentation de loyer. Les locataires ont contesté cette augmentation, mais la cour cantonale a considéré qu'il s'agissait d'une majoration de loyer en cours de bail et non d'un loyer initial. La cour fédérale a confirmé que le loyer initial avait été fixé en 1976 et que la contestation de 2001 concernait une majoration de loyer. Le délai de 30 jours pour contester une majoration de loyer (art. 270b al. 1 CO) est un délai de péremption, dont le respect doit être examiné d'office par le juge. La requête des locataires, déposée 49 jours après la réception de l'avis de majoration, était donc tardive. De plus, l'avis de majoration n'a pas respecté le délai légal de trois mois de préavis plus 10 jours, reportant ses effets au 31 janvier 2002.

art.266_a (2) CO art.269_a CO art.266_c CO art.269_d (1) CO art.269 CO
Contrat de conciergerie
Majoration de loyer
Délai de péremption
Loyer initial
Contrat mixte
Préavis de résiliation
Contestation de loyer