Art. 25
1 La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle entendait faire, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter.
1 La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle entendait faire, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter.
Le Tribunal fédéral a confirmé que les intimés (Y.________ et Z.________) étaient dans une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO lors de la conclusion du précontrat de remise de commerce, car ils s'étaient mépris sur la possibilité d'ouvrir une discothèque dès le 1er février 2009, un élément objectivement et subjectivement essentiel. Les administrateurs de S.________ SA avaient certifié cette possibilité tout en sachant que les locaux souffraient de problèmes d'isolation phonique et de non-conformités techniques. L'erreur, invoquée à temps le 5 février 2009, a justifié l'annulation du précontrat et le remboursement des acomptes versés (20'000 fr.) sur le fondement de l'enrichissement illégitime. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante (X.________ SA) selon lequel les intimés avaient agi contrairement à la bonne foi (art. 25 al. 1 CO), car leur réaction rapide excluait toute spéculation déloyale. Enfin, il a confirmé le rejet de la reconvention pour absence de faute des intimés (art. 26 CO), l'erreur étant imputable aux déclarations inexactes des administrateurs de S.________ SA.
Le Tribunal fédéral a examiné la possibilité d'invalider une répudiation de succession en vertu de l'art. 25 al. 1 CO. Il a confirmé que la répudiation, en tant qu'acte juridique unilatéral, pouvait être annulée pour vice de la volonté (art. 23 ss CO), suivant la doctrine et la jurisprudence cantonale. Cependant, en l'espèce, les recourantes ne pouvaient invoquer une erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4 CO) car elles avaient négligé d'examiner les documents en leur possession, notamment une reconnaissance de dette de 280'000 CHF, ce qui les empêchait de se prévaloir de leur erreur selon l'art. 25 al. 1 CO. Le Tribunal a ainsi rejeté leur recours, considérant que leur négligence excluait l'application de l'art. 24 CO.
Le Tribunal fédéral examine si, lorsque la proposition émane de l'assureur et non du preneur, les règles sur les vices du consentement (art. 23 ss CO) ou sur la réticence (art. 4 ss LCA) s'appliquent. Il conclut que, bien que les dispositions du Code des obligations régissent la conclusion du contrat, celui-ci reste soumis aux art. 4 ss LCA. La cour cantonale a erronément appliqué les art. 24 et 31 CO pour une erreur essentielle, alors qu'elle aurait dû se prononcer sur une éventuelle réticence au sens des art. 4 ss LCA. Le Tribunal fédéral souligne que la jurisprudence et la doctrine (KOENIG, ROELLI/KELLER) confirment cette interprétation.