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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

II. Promesse de donner
Art. 243

1 La promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit.

2 La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n’est valable que si elle est faite par acte authentique.

3 Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.

Case law2019-12-02
art. 243 (1) CO

in

4A 201/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'une reconnaissance de dette abstraite en vertu de l'art. 243 al. 1 CO, concluant que le document signé le 26 novembre 2006 constituait une promesse de donner valable, respectant la forme écrite requise pour protéger le donateur contre des engagements pris à la légère. La cour a rejeté l'argument du recourant selon lequel la reconnaissance de dette était simulée et dissimulait une donation à cause de mort, estimant qu'il n'avait pas prouvé la volonté réelle des parties de soumettre la donation à des conditions résolutoires. La cour cantonale a également jugé que le recourant n'avait pas démontré que les transferts de biens allégués étaient effectués en exécution de la dette reconnue. Ainsi, le recours a été rejeté, confirmant la validité de la reconnaissance de dette et l'obligation de paiement.

art.18 CO art.242 CO art.245 (1) CO art.17 CO art.245 (2) CO art.239 (1) CO
reconnaissance de dette
promesse de donner
donation
forme écrite
simulation
condition résolutoire
exécution de dette
Case law2011-07-15
art. 243 (1) CO

in

4A 205/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la promesse de rétrocéder 70'000 francs en vertu de l'art. 243 al. 1 CO, qui exige qu'une promesse de donner soit faite par écrit avec une signature manuscrite. Le demandeur invoquait une reconnaissance de dette basée sur une correspondance signée par le défendeur, mais le tribunal a constaté que le montant de la rétribution n'était ni déterminé ni déterminable, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences formelles de l'art. 243 al. 1 CO. En l'absence d'une promesse valable, l'obligation invoquée n'existait pas. Le tribunal a également noté que la loyauté due par l'avocat à ses clients interdisait une telle promesse à des fins d'enrichissement personnel, mais n'a pas jugé nécessaire d'examiner la nullité potentielle sous l'art. 20 CO, car la promesse était déjà invalide en raison du défaut de forme.

art.14 (1) CO art.17 CO art.13 CO art.20 CO art.239 (1) CO
promesse de donner
forme écrite
signature manuscrite
rétrocession
loyauté professionnelle
nullité
enrichissement personnel
Case law2010-04-29
art. 243 (1) CO

in

4A 119/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la reconnaissance de dette signée par le recourant en vertu de l'art. 243 al. 1 CO. Il a confirmé que la reconnaissance de dette, qui mentionnait un prêt comme cause, était valable et renversait le fardeau de la preuve, obligeant le recourant à démontrer l'absence ou la nullité de la cause. Le recourant n'a pas réussi à prouver que la dette était fictive ou dépourvue de cause valable, notamment en invoquant une donation non conforme aux exigences formelles de l'art. 243 al. 1 CO. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la reconnaissance de dette était destinée à un usage fictif avec l'épouse du recourant, jugé invraisemblable. Enfin, il a considéré que l'investissement de l'intimée dans l'appartement du recourant constituait une cause plausible de la dette, confirmant ainsi la décision cantonale.

art.42 (1) LTF art.105 (1) LTF art.17 CO art.9 Cst. art.531 (1) CO art.106 (1) LTF
reconnaissance de dette
cause de l'obligation
fardeau de la preuve
donation
prêt
validité de l'acte
appréciation des preuves
Case law2009-12-04
art. 243 (3) CO

in

136 III 142

Le litige concerne une promesse de donation de 1'000'000 US$ faite par H.X. à son avocat et ami Z., sans respect des formalités requises par l'art. 243 al. 1 et 2 CO. La somme a été transférée sur un compte bancaire co-titulaire, puis sur un compte personnel de Z. Après la dégradation des relations entre H.X. et Z., les exécuteurs testamentaires de H.X. ont demandé la restitution de la somme, arguant de l'absence de validité de la donation. La cour a analysé la distinction entre la promesse de donner (art. 243 CO) et la donation manuelle (art. 242 CO). Elle a retenu que, bien que la promesse de donner soit nulle pour vice de forme (absence d'écrit), son exécution par transfert de fonds la transforme en donation manuelle valable (art. 243 al. 3 CO). La cour a également rejeté l'argument selon lequel la libéralité serait contraire aux bonnes mœurs (art. 19 et 20 CO), faute de preuve d'une influence déloyale ou d'un abus de confiance.

art.1 CO art.242 CO art.116 LDIP art.117 LDIP art.124 LDIP art.20 CO art.239 CO art.18 CO art.19 CO
promesse de donner
donation manuelle
vice de forme
transfert de fonds
bonnes mœurs
capacité du donateur
droit applicable
Case law2009-12-04
art. 243 (1) CO

in

136 III 142

Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 243 al. 1 CO dans le contexte d'une promesse de donner nulle pour vice de forme mais exécutée par un transfert de bien. La cour a rappelé que la donation est un contrat nécessitant un accord entre les parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO). Une promesse de donner doit être écrite pour être valable (art. 243 al. 1 CO), mais si elle est exécutée par un transfert effectif du bien, elle est considérée comme une donation manuelle valable en vertu de l'art. 243 al. 3 CO. En l'espèce, le défunt a transféré un million de dollars à l'intimé sans contre-prestation, et ce transfert a été accepté par l'intimé, rendant la donation manuelle valable malgré l'absence de forme écrite. La cour a également rejeté l'argument selon lequel la libéralité serait contraire aux bonnes mœurs, faute de preuves d'influence déloyale ou de violation des règles professionnelles.

art.117 LDIP art.242 CO art.116 LDIP art.124 LDIP art.247 CO art.249 CO art.105 (1) LTF art.35 LDIP art.36 (1) LDIP art.239 CO art.19 CO art.1 (1) CO art.6 CO art.20 CO art.18 CO art.106 (1) LTF
promesse de donner
donation manuelle
vice de forme
transfert de patrimoine
acceptation tacite
bonnes mœurs
libéralité
Case law2009-12-04
art. 243 (3) CO

in

136 III 142

{'factual_context': "Le litige concerne une promesse de donation de 1'000'000 US$ faite par H.X. à son avocat et ami Z., sans respect des formalités requises par l'art. 243 al. 1 et 2 CO. La somme a été transférée sur un compte bancaire co-titulaire, puis sur un compte personnel de Z. Après la dégradation des relations entre H.X. et Z., les exécuteurs testamentaires de H.X. ont demandé la restitution de la somme, arguant de l'absence de validité de la donation.", 'normative_analysis': "La cour a analysé la distinction entre la promesse de donner (art. 243 CO) et la donation manuelle (art. 242 CO). Elle a retenu que, bien que la promesse de donner soit nulle pour vice de forme (absence d'écrit), son exécution par transfert de fonds la transforme en donation manuelle valable (art. 243 al. 3 CO). La cour a également rejeté l'argument selon lequel la libéralité serait contraire aux bonnes mœurs (art. 19 et 20 CO), faute de preuve d'une influence déloyale ou d'un abus de confiance."}

art.1 CO art.242 CO art.116 LDIP art.117 LDIP art.124 LDIP art.20 CO art.239 CO art.18 CO art.19 CO
promesse de donner
donation manuelle
vice de forme
transfert de fonds
bonnes mœurs
capacité du donateur
droit applicable
Case law2009-04-12
art. 243 (3) CO

in

4A 394/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'une donation présumée en vertu de l'art. 243 al. 3 CO. Il a confirmé que, bien qu'une promesse de donation non écrite soit nulle en vertu de l'art. 243 al. 1 CO, l'exécution effective du transfert patrimonial (ici, un virement bancaire) transforme cette promesse en une donation manuelle valable selon l'art. 243 al. 3 CO. Le tribunal a retenu que le défunt avait l'animus donandi, comme en témoignent les déclarations d'un témoin crédible et l'absence de réaction du défunt au transfert. La cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire dans son appréciation des preuves, et la donation, bien que d'un montant élevé, n'était pas contraire aux bonnes mœurs (art. 19 et 20 CO), car elle résultait d'une décision libre du donateur en reconnaissance d'une longue amitié et collaboration professionnelle.

art.1 CO art.242 CO art.116 LDIP art.117 LDIP art.247 CO art.249 CO art.124 LDIP art.6 CO art.20 CO art.239 CO art.18 CO art.19 CO
donation manuelle
animus donandi
promesse de donation
bonnes mœurs
transfert patrimonial
appréciation des preuves
droit international privé
Case law2006-03-14
art. 243 CO

in

5C.273/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'annulation des dispositions testamentaires fondée sur l'art. 243 CO, relatif aux promesses de donner. Les recourants soutenaient que les virements et chèques effectués par le de cujus en faveur de Y.________ constituaient des promesses de donner non exécutées, nécessitant une forme écrite pour être valables, et non des donations manuelles immédiates. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que la remise des chèques et l'exécution des virements équivalaient à une exécution immédiate, caractérisant ainsi des donations manuelles au sens de l'art. 242 CO, et non des promesses de donner soumises à l'art. 243 CO. Le Tribunal a confirmé l'appréciation des preuves par la cour cantonale, qui avait établi la volonté du de cujus de faire des donations sans contrepartie, et a jugé que les griefs des recourants étaient irrecevables ou infondés.

art.242 (1) CO art.400 CO art.321_b CO art.519 (1 ch. 2) CC art.469 (1) CC art.239 (1) CO
donation manuelle
promesse de donner
testament
vice du consentement
erreur
appréciation des preuves
forme écrite
Case law1987-07-09
art. 243 (al. 2) CO

in

113 II 252

Le Tribunal fédéral précise que les donations entre époux sont révocables en cas de divorce si le donataire a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers son conjoint ou sa famille, conformément à l'art. 249 ch. 2 CO. La révocation est également possible durant le mariage dans les mêmes conditions. Le Tribunal fédéral clarifie que le divorce en soi n'est pas une cause de restitution des donations, mais que la révocation est possible en cas de manquement grave du donataire. La gravité du manquement dépend des circonstances objectives et subjectives du cas particulier, y compris le comportement du donateur et l'impact sur la communauté familiale. En l'espèce, la liaison adultère de l'épouse a été jugée comme un manquement grave au devoir de fidélité, justifiant la révocation de la donation.

art.251 (1) CO art.19 CO art.27 CC art.159 (3) CC art.249 (2) CO art.20 CO
Révocation de donation
Devoir de fidélité
Divorce
Manquement grave
Délai de péremption
Causalité
Responsabilité exclusive
Case law1984-11-06
art. 243 CO

in

110 II 340

La cour examine si la reprise de dette interne est soumise à une forme particulière, notamment lorsque le contrat générateur de l'obligation originaire est soumis à une telle forme. Elle conclut que, sauf si le contrat est soumis à une forme spéciale en raison de la nature particulière de la prestation promise (comme un transfert immobilier), la reprise de dette n'est pas soumise à une forme spéciale. En l'espèce, l'obligation reprise concerne le paiement d'une somme d'argent, qui n'est pas soumise à une forme spéciale. La cour rejette donc l'argument selon lequel la reprise de dette devrait respecter la forme de l'aval ou du cautionnement. Elle souligne que la reprise de dette interne est une 'res inter alios acta' pour le créancier et que, dans ce cas, la promesse de reprendre l'exécution d'une obligation de paiement n'est pas soumise à une forme spéciale.

art.243 CO art.148 CO art.657 CC art.493 (6) CO art.1021 CO art.1056 CO art.175 (1) CO art.1098 (3) CO
reprise de dette interne
forme spéciale
aval
cautionnement
obligation de paiement
Erfüllungsübernahme
droit des obligations