Art. 217
1 Les ventes conditionnelles d’immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu’après l’avènement de la condition.
2 Le pacte de réserve de propriété ne peut être inscrit.
1 Les ventes conditionnelles d’immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu’après l’avènement de la condition.
2 Le pacte de réserve de propriété ne peut être inscrit.
Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la promesse de vente conditionnelle du 12 octobre 2000 et de la désignation de nommable du 21 mars 2006, en se fondant sur l'article 217 alinéa 1 CO. La recourante invoquait la nullité de la promesse de vente, arguant que l'acte authentique ne reflétait pas fidèlement les éléments essentiels contenus dans un acte sous seing privé signé le même jour. Le tribunal a rejeté cet argument, soulignant que les parties à la promesse de vente et à l'acte sous seing privé n'étaient pas identiques et que ce dernier ne constituait qu'une déclaration d'intention sans incidence sur la validité de la promesse de vente. Le tribunal a également confirmé que la promesse de vente contenait tous les éléments essentiels requis par l'article 216 alinéa 1 CO et que la désignation de nommable était valable. En conséquence, le recours a été rejeté.
Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 217 al. 1 CO dans le contexte d'une promesse de vente immobilière assortie d'un droit d'emption. La cour a constaté que l'acte authentique du 3 juin 1991, bien que qualifié de 'pacte d'emption et promesse d'achat', constituait en réalité une vente immobilière conditionnelle soumise à une condition suspensive (l'exercice du droit d'emption avant le 30 août 1993). Comme cette condition n'a pas été réalisée, les effets du contrat n'ont pas pris naissance, et les acomptes versés par les époux B.________ devaient être restitués selon les règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 al. 2 CO). La cour a rejeté l'argument de la défenderesse selon lequel les acomptes constituaient une contrepartie pour l'octroi du droit d'emption, car aucune intention commune en ce sens n'a été établie. Enfin, le Tribunal fédéral a corrigé la cour cantonale en jugeant que la prescription de l'action en restitution relevait de l'art. 67 al. 1 CO (délai d'un an) et non de l'art. 127 CO (délai décennal), car l'obligation de restitution découlait de l'enrichissement illégitime et non d'un rapport contractuel.
La cour a analysé l'art. 217 al. 1 CO dans le contexte d'une vente immobilière conditionnelle. Elle a retenu que la promesse de vente assortie d'un droit d'emption devait être traitée comme une vente immobilière conditionnelle, soumise à une condition suspensive. La défaillance de cette condition a entraîné l'obligation de restitution des acomptes versés, conformément aux règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 al. 2 CO). La cour a également précisé que la prescription de l'action en restitution était régie par l'art. 67 al. 1 CO, et non par l'art. 127 CO, car l'action ne découlait pas d'un rapport contractuel mais d'un enrichissement illégitime.