Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la cession de créance du 3 octobre 1997, conclue par A.________ en tant que liquidateur de Y.________ SA en liquidation, en faveur des actionnaires (dont lui-même). Il a confirmé que, bien qu'un contrat avec soi-même soit en principe illicite et nul en vertu de l'art. 33 CO en raison des conflits d'intérêts, des exceptions existent lorsque le risque de préjudice pour le représenté est exclu, que le représenté a autorisé ou ratifié l'acte, ou que la nature de l'affaire le justifie. En l'espèce, la cession était valable car elle s'inscrivait dans le cadre des tâches du liquidateur (art. 743 CO), correspondait au but social limité de la liquidation, et avait été tacitement ratifiée par les actionnaires (assemblée générale informelle, art. 701 CO). De plus, la notification de la cession à la défenderesse avait été effectuée conformément à l'art. 167 CO, rendant la cession opposable. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en validant la cession.
contrat avec soi-même
cession de créance
liquidation
ratification tacite
notification
conflit d'intérêts
validité de l'acte