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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

a. Paiement opéré de bonne foi
Art. 167

Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d’un cessionnaire auquel un autre a le droit d’être préféré.

Case law2013-02-19
art. 167 (1) CO

in

4A 616/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la cession de créance en vertu de l'art. 167 al. 1 CO. Il a constaté que la cession de créances futures par V.________ à X.________ était valable, car les créances étaient suffisamment déterminables et ne portaient pas atteinte aux droits de la personnalité de V.________. Cependant, le Tribunal a conclu que Y.________ s'était valablement libérée en payant V.________ avant d'avoir eu connaissance de la cession, conformément à l'art. 167 al. 1 CO. Ainsi, X.________ ne pouvait plus réclamer le paiement de Y.________.

art.211 CO art.105 (2) LTF art.27 (2) CC art.372 CO art.170 CO art.164 (1) CO art.165 (1) CO
cession de créance
créances futures
libération du débiteur
validité de la cession
droit des obligations
droit international privé
arbitraire
Case law2005-05-04
art. 167 CO

in

131 III 586

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 167 CO dans le contexte d'une cession de créance et d'un paiement effectué de bonne foi par le débiteur cédé. Il a été retenu que le débiteur, qui a payé sur la base d'un jugement ayant admis le fondement matériel de la créance, peut intenter l'action en répétition de l'indu s'il établit que la dette a été par la suite partiellement ou totalement éteinte. Le Tribunal a également interprété l'art. 167 CO de manière extensive, admettant que le paiement peut intervenir non seulement par paiement direct, mais aussi par novation, remise de dette ou compensation. Dans le cas d'espèce, le Tribunal a considéré que le débiteur, confronté à des agissements contradictoires de l'avocat du cédant, pouvait croire de bonne foi que la créance n'avait pas été cédée. Ainsi, le débiteur a pu se prévaloir de l'art. 167 CO, qui donne un effet libératoire au paiement effectué par le débiteur cédé au non-créancier.

art.77 LP art.164 CO art.3 (1) CC art.86 LP art.85_a LP art.115 CO art.116 CO
cession de créance
bonne foi
paiement indu
novation
remise de dette
compensation
exécution de bonne foi
Case law2005-04-05
art. 167 CO

in

4C.420/2004

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 167 CO dans le contexte d'une cession de créance et d'une convention de remise de dette. Il a retenu que le débiteur cédé (B.________) pouvait se prévaloir de sa bonne foi (présumée selon l'art. 3 al. 1 CC) pour invoquer l'art. 167 CO, qui accorde un effet libératoire au paiement effectué à l'ancien créancier (C.________) malgré la cession de créance à un tiers (A.________). Le tribunal a confirmé que la convention du 23 septembre 1999, conclue entre B.________ et C.________, constituait une remise de dette partielle (art. 115 CO) et non une novation (art. 116 CO), car les parties n'avaient pas l'intention d'éteindre l'obligation originale. Ainsi, B.________ a été libéré de sa dette à hauteur de 86'000 francs, et l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP) a été partiellement admise pour le montant excédentaire perçu par A.________.

art.86 LP art.3 (1) CC art.115 CO art.116 CO
cession de créance
bonne foi
remise de dette
novation
paiement libératoire
action en répétition de l'indu
effet de change
Case law2003-07-07
art. 167 CO

in

5P.156/2003

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal de première instance de Genève, qui avait rejeté la demande de séquestre des rémunérations dues par l'OMPI à Y.________. Le Tribunal a confirmé que l'ordonnance était susceptible d'un tel recours, car le droit genevois ne prévoyait aucune autre voie de recours. En se fondant sur l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'OMPI, le Tribunal a reconnu que l'OMPI bénéficiait d'immunités et d'inviolabilité, mais a estimé que le séquestre pouvait être effectif malgré l'absence d'avis officiel au tiers débiteur, en raison de la coopération attendue de l'OMPI et de la possibilité d'une information informelle. Le Tribunal a donc admis le recours et annulé l'ordonnance attaquée, considérant que le séquestre pouvait déployer ses effets sans violation des immunités de l'OMPI.

art.275 LP art.99 LP art.271 (1 ch. 4) LP art.278 LP art.167 CO
séquestre
immunité
inviolabilité
OMPI
recours de droit public
coopération internationale
exécution forcée
Case law2002-07-30
art. 167 CO

in

4C.148/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la cession de créance du 3 octobre 1997, conclue par A.________ en tant que liquidateur de Y.________ SA en liquidation, en faveur des actionnaires (dont lui-même). Il a confirmé que, bien qu'un contrat avec soi-même soit en principe illicite et nul en vertu de l'art. 33 CO en raison des conflits d'intérêts, des exceptions existent lorsque le risque de préjudice pour le représenté est exclu, que le représenté a autorisé ou ratifié l'acte, ou que la nature de l'affaire le justifie. En l'espèce, la cession était valable car elle s'inscrivait dans le cadre des tâches du liquidateur (art. 743 CO), correspondait au but social limité de la liquidation, et avait été tacitement ratifiée par les actionnaires (assemblée générale informelle, art. 701 CO). De plus, la notification de la cession à la défenderesse avait été effectuée conformément à l'art. 167 CO, rendant la cession opposable. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en validant la cession.

art.33 CO art.8 CC art.743 (1) CO art.701 CO art.165 CO art.167 CO art.38 CO
contrat avec soi-même
cession de créance
liquidation
ratification tacite
notification
conflit d'intérêts
validité de l'acte
Case law2001-10-19
art. 167 CO

in

K 66/01

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'une cession de créance en vertu de l'art. 167 CO dans le contexte de l'assurance-maladie obligatoire. Il a confirmé que la cession de la créance de l'assuré envers son assureur à un fournisseur de prestations (pharmacie) était valable, car aucune interdiction expresse n'existe dans la LAMal et que la nature de la créance ne s'y oppose pas. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel cette cession contournait le système du tiers garant (art. 42 al. 1 LAMal), estimant que la cession en vue du paiement ne modifiait pas ce système. De plus, le Tribunal a jugé que l'assureur, ayant été dûment informé de la cession, ne pouvait valablement se libérer en payant directement l'assuré après cette notification. En revanche, le Tribunal a annulé la condamnation de l'assureur à payer des intérêts moratoires, considérant que les conditions restrictives pour leur octroi n'étaient pas remplies dans le domaine des assurances sociales.

art.172 CO art.169 (1) CO art.164 (1) CO art.42 (1) LAMal
cession de créance
tiers garant
assurance-maladie
validité de la cession
notification
intérêts moratoires
LAMal
Case law2001-10-19
art. 167 CO

in

127 V 439

La décision du Tribunal fédéral suisse examine la validité de la cession de créance d'un assuré en remboursement des frais de traitement médico-pharmaceutique à un fournisseur de prestations (pharmacien) contre son assureur-maladie. Le tribunal analyse si cette cession est compatible avec le système du tiers garant prévu à l'art. 42 al. 1 LAMal. Il conclut que la cession n'est pas interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire, et que l'absence de réglementation spécifique dans la LAMal ne constitue pas une lacune authentique. Le tribunal souligne que la cession ne modifie pas le principe du tiers garant, car l'assuré reste responsable du paiement au fournisseur de prestations. De plus, l'assureur, une fois informé de la cession, ne peut plus se libérer en payant l'assuré. Le tribunal rejette également l'argument selon lequel la cession serait une fraude à la loi, car elle respecte l'objectif du législateur de responsabiliser l'assuré.

art.22 (1) LPGA art.172 CO art.169 (1) CO art.167 CO art.164 (1) CO art.42 (1) LAMal
cession de créance
tiers garant
assurance-maladie
fournisseur de prestations
validité de la cession
libération du débiteur
intérêts moratoires