Art. 156
La condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi.
La condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par A.________ SA contre l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui avait confirmé l'ordonnance de classement partiel du Ministère public concernant les faits de tentative d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Le Tribunal fédéral a relevé que la recourante invoquait l'art. 156 CO pour fonder sa prétention civile, en soutenant que B.________ avait empêché frauduleusement l'exécution du contrat de vente immobilière. Cependant, le Tribunal a constaté que les éléments constitutifs de l'escroquerie, notamment l'astuce, n'étaient pas établis, car la recourante n'avait pas effectué les vérifications élémentaires sur la capacité financière de B.________, malgré les circonstances évocatrices. Le Tribunal a donc confirmé le classement, estimant que l'affaire relevait du droit civil et non du droit pénal.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 CO dans le contexte d'un contrat de mandat à titre onéreux liant les parties, où la rémunération du recourant était conditionnée à l'ouverture d'un bureau régional de l'intimée au Soudan. La cour cantonale avait estimé que cette condition suspensive (art. 151 CO) ne s'était pas réalisée et qu'il n'y avait pas de comportement déloyal ou contraire à la bonne foi de la part de l'intimée, celle-ci n'ayant pas empêché la réalisation du projet. Le recourant soutenait que l'intimée avait torpillé le projet en modifiant unilatéralement le statut du bureau, mais le Tribunal fédéral a constaté que les motifs de l'abandon du projet par les autorités soudanaises n'étaient pas établis dans le dossier et que le grief du recourant reposait sur un état de fait non retenu par l'autorité précédente. Ainsi, le recours a été déclaré irrecevable.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 CO en relation avec les conditions suspensives prévues dans la convention du 18 septembre 1985. La cour cantonale avait conclu que ni la condition de 'vente ultérieure' ni celle de 'développement positif' de l'affaire immobilière n'étaient réalisées, et que le défendeur n'avait pas empêché l'avènement de ces conditions contrairement aux règles de la bonne foi (art. 156 CO). Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que le transfert de patrimoine effectué par le défendeur ne pouvait être assimilé à une 'vente' au sens de la convention, et qu'aucun élément ne permettait de conclure que le défendeur avait agi de mauvaise foi en empêchant le développement positif du complexe immobilier. Ainsi, le recours a été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 CO dans le cadre d'une vente immobilière soumise à une condition suspensive. Les parties avaient convenu que la vente ne serait exécutée que si les acheteurs obtenaient l'approbation communale d'un avant-projet de construction. Le demandeur soutenait que les défendeurs n'avaient pas présenté un projet conforme au règlement du plan de quartier et que, soit la condition devait être considérée comme accomplie en raison de cette non-conformité, soit les défendeurs avaient empêché son accomplissement de mauvaise foi, invoquant ainsi l'art. 156 CO. Le Tribunal a rejeté ces arguments, constatant que les défendeurs avaient agi de bonne foi en tentant d'obtenir l'approbation communale et que la condition suspensive ne les obligeait pas à présenter un projet strictement conforme au règlement. Par conséquent, la condition n'était pas accomplie et le recours a été rejeté.
Le Tribunal fédéral a confirmé que l'accord du 9 novembre 2009 constituait une transaction extrajudiciaire valable entre les parties, conformément à l'art. 156 CO, malgré l'absence de signature de C.________. La cour a souligné que les obligations solidaires du demandeur et de C.________ étaient indépendantes, et que la volonté réciproque des parties de conclure l'accord était établie par leur comportement ultérieur. En outre, le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel le défendeur aurait empêché la réalisation des conditions résolutoires prévues à l'article 2 de l'accord, constatant qu'aucune violation des règles de la bonne foi n'avait été démontrée. Ainsi, l'accord demeure valable et opposable au demandeur.
Le Tribunal fédéral a examiné si les honoraires de l'avocat A.________ pour les prestations fournies avant la faillite de sa mandante B.________ Sàrl constituaient une dette de la faillie ou une dette de la masse. Conformément à l'art. 405 al. 1 CO, le mandat s'éteint par la faillite du mandant, sauf convention contraire ou si la nature de l'affaire l'exige. En l'occurrence, le tribunal a constaté que le mandat avait été résilié de plein droit par la faillite et qu'un nouveau mandat avait été conclu avec l'administration de la faillite. Les honoraires antérieurs à la faillite ne pouvaient donc pas être qualifiés de dette de la masse, mais devaient être colloqués comme une dette de la faillie. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'administration de la faillite aurait empêché l'avocat de bénéficier de son droit aux dépens en vertu de l'art. 156 CO, estimant qu'il n'y avait pas de comportement déloyal ou contraire à la bonne foi de la part de l'administration.
Le Tribunal fédéral a examiné la qualification du bonus prévu à l'art. 6 al. 4 du contrat de travail, concluant qu'il s'agissait d'une gratification au sens de l'art. 322d CO, car il était accessoire par rapport au salaire et dépendait en partie du bon vouloir de l'employeuse, notamment par la fixation d'objectifs annuels. Le Tribunal a rejeté l'application de l'art. 156 CO, estimant que l'employeuse n'avait pas agi de mauvaise foi en refusant le versement du bonus, faute de preuve que les objectifs inhérents à la fonction de l'employée avaient été atteints ou que l'employeuse avait empêché leur réalisation. Ainsi, les conditions pour considérer la condition comme accomplie n'étaient pas remplies.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 CO dans le cadre d'un contrat de vente d'un fonds de commerce subordonné au transfert d'un bail commercial. Le contrat prévoyait que la validité de la vente était conditionnée à l'obtention du bail par l'acheteuse (art. 7). Si la condition n'était pas remplie, l'acompte de 30'000 fr. devait être restitué à l'acheteuse (art. 8). En cas de renonciation de l'acheteuse pour un motif autre que celui prévu à l'art. 7, l'acompte était retenu à titre de dédit en faveur du vendeur (art. 9, 1er par.). Le Tribunal a constaté que le non-avènement de la condition du transfert du bail était imputable à l'acheteuse, qui s'était rétractée, et non au vendeur. Par conséquent, la cour cantonale a correctement appliqué l'art. 9 (1er par.) du contrat, attribuant l'acompte au vendeur. Le recours a été rejeté, car il n'y avait pas de violation de l'art. 156 CO.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 CO dans le contexte d'un contrat de sous-traitance assorti de conditions suspensives. La Cour d'appel avait jugé que l'entreprise générale avait empêché l'avènement de ces conditions au mépris des règles de la bonne foi, ce qui aurait dû entraîner l'application de l'art. 156 CO pour considérer les conditions comme accomplies. Cependant, le Tribunal fédéral a confirmé que, bien que l'entreprise générale ait effectivement empêché la réalisation des conditions, la sous-traitante n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir son gain manqué et les dépenses engagées, conformément aux exigences de l'art. 42 CO. Par conséquent, la prétention en indemnisation a été rejetée.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 CO dans le cadre d'un recours en matière pénale concernant une accusation d'abus de confiance. Le recourant contestait que la cour cantonale ait suffisamment motivé sa décision quant à son savoir concernant la dilapidation des fonds par un tiers et son implication dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le Tribunal a rejeté ce grief, estimant que la motivation de la cour cantonale, fondée sur les contacts constants entre le recourant et le tiers ainsi que sur les déclarations de ce dernier, était suffisante et non arbitraire. Le Tribunal a également examiné l'application de l'art. 156 CO concernant la condition réputée accomplie en cas d'empêchement déloyal, concluant que le recourant n'avait pas démontré que le comportement du plaignant relevait de la mauvaise foi. Ainsi, le Tribunal a jugé que les prétentions du recourant ne justifiaient pas les prélèvements opérés et n'excluaient pas le dessein d'enrichissement illégitime.