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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

III. Empêchement et suspension de la prescription
Art. 134

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1.52
à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu’à la majorité des enfants;
2.53
à l’égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d’inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.
à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;
3bis.54
à l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;
4.55
à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.
tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6.56
tant qu’il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7.57
à l’égard des créances et dettes de la succession, pendant l’inventaire;
8.58
pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit.

2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.

52 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

53 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

54 Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

55 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

57 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

58 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Case law2023-01-25
art. 134 (al. 1) CO

in

4A 219/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 134 al. 1 CO, qui prévoit que la prescription ne court pas et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre pendant le mariage. Dans le cas présent, la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du jour où le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire, soit le 29 mai 2012. Le délai de prescription applicable était celui de cinq ans prévu par l'art. 70 CP, conformément à l'art. 60 al. 2 CO, car le dommage résultait d'un acte punissable. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel le délai de prescription aurait dû être celui d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 CO, soulignant que l'art. 60 al. 2 CO vise à harmoniser la prescription civile avec la prescription pénale. Ainsi, la prescription a été interrompue par les réquisitions de poursuite déposées par la recourante, notamment celle du 13 avril 2017, intervenant dans le délai de cinq ans.

art.70 CP art.60 (2) CO art.138 (2) CO art.135 (2) CO art.137 (1) CO
prescription
suspension de la prescription
créances entre époux
délai de prescription
interruption de la prescription
droit pénal
harmonisation des prescriptions
Case law2022-01-11
art. 134 (1 ch. 6) CO

in

4A 152/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prescription de l'action en responsabilité des membres du conseil d'administration en vertu de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. La cour cantonale avait retenu que le délai de prescription quinquennal avait commencé à courir au plus tard lors de l'assemblée générale du 28 février 2007, date à laquelle la société et ses actionnaires avaient connaissance des éléments nécessaires pour intenter une action en justice. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la connaissance du dommage n'exige pas la connaissance de son montant exact, mais seulement des circonstances permettant de fonder une demande. En outre, le Tribunal a rejeté l'argument de la suspension de la prescription, estimant que l'empêchement d'agir en justice découlait de l'organisation interne de la société et ne constituait pas un motif objectif au sens de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. Par conséquent, l'action introduite le 20 novembre 2012 était prescrite.

art.29 (2) Cst. art.42 (2) CO art.756 (1) CO art.754 (1) CO art.53 CPC art.2 CC art.760 (1) CO
prescription
responsabilité des administrateurs
connaissance du dommage
suspension de la prescription
bonne foi
assemblée générale
droit d'être entendu
Case law2019-11-10
art. 134 (1 al. 1) CO

in

5A 416/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 134 al. 1 ch. 1 CO, entré en vigueur le 1er janvier 2017, qui suspend la prescription des créances alimentaires des enfants mineurs contre leurs parents jusqu'à leur majorité. Le recourant soutenait que certaines créances étaient déjà prescrites avant cette date selon l'ancien droit (art. 134 al. 1 ch. 1 aCO), qui ne suspendait la prescription qu'à l'égard des parents détenant l'autorité parentale. Le Tribunal a confirmé que l'art. 134 al. 1 ch. 1 CO ne s'applique pas rétroactivement aux créances déjà prescrites avant son entrée en vigueur, conformément aux art. 1 al. 1 et 4 Tit. fin. CC, protégeant ainsi les droits acquis. Ainsi, les créances dues entre le 1er novembre 2006 et le 31 décembre 2011 (26'400 fr.) étaient prescrites, tandis que celles postérieures (51'200 fr.) restaient exigibles. Le recours a été partiellement admis, réformant l'arrêt cantonal qui avait ignoré cette distinction.

art.80 (1) LP art.128 (2) CO art.81 (1) LP
prescription
créances alimentaires
droit transitoire
autorité parentale
mineur
application immédiate
abus de droit
Case law2017-12-20
art. 134 (1) CO

in

4A 148/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prescription de l'action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 41 CO, engagée par la veuve d'un travailleur dont l'employeur n'avait pas versé les cotisations AVS entre 1981 et 2002. Le tribunal a confirmé que l'action était prescrite selon l'art. 60 al. 1 CO, car le délai décennal avait commencé à courir dès le dernier acte illicite (31 décembre 2002) et avait expiré avant l'introduction de l'action en 2014. La cour a rejeté l'application des art. 130 et 134 CO, soulignant que la prescription en matière délictuelle est indépendante de la survenance du dommage ou de la connaissance qu'en a le lésé. De plus, le tribunal a écarté l'argument d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et a jugé que l'affaire Moor c. Suisse n'était pas applicable, car le dommage était prévisible et mesurable avant l'expiration du délai de prescription.

art.130 (1) CO art.60 (1) CO art.6 (1) CEDH art.2 (2) CC art.134 (1) CO art.41 CO
prescription
responsabilité délictuelle
cotisations AVS
dommages-intérêts
abus de droit
droit européen des droits de l'homme
droit dérivé
Case law2017-03-30
art. 134 (1) CO

in

4A 8/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO concernant la suspension de la prescription en cas de communauté domestique. Il a constaté que la recourante, bien qu'ayant vécu chez son employeur entre février 2010 et février 2011, versait un loyer et semblait de son indépendance, ce qui excluait l'existence d'une communauté domestique au sens de cette disposition. Par conséquent, le délai de prescription n'a pas été suspendu pendant cette période, et les prétentions antérieures au 1er juillet 2009 étaient prescrites. Le grief de la recourante a été rejeté, car elle n'a pas démontré d'arbitraire dans l'appréciation des faits par l'autorité précédente.

art.29 (1) Cst. art.359 (2) CO art.128 (3) CO art.117 CPC
prescription
communauté domestique
suspension de la prescription
contrat de travail
indépendance
loyer
arbitraire
Case law2015-07-07
art. 134 (1 ch. 6) CO

in

4A 618/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, qui prévoit la suspension du délai de prescription lorsque le créancier est objectivement empêché d'agir devant un tribunal suisse. Dans ce cas, la demanderesse, ancienne employée de maison d'un ambassadeur philippin, invoquait l'immunité de juridiction du défendeur (art. 31 par. 1 CVRD) pour justifier son retard à agir. Le Tribunal a confirmé que l'immunité diplomatique, qui couvrait le défendeur jusqu'à la fin de ses fonctions le 26 juin 2011, constituait une impossibilité objective d'agir en justice, conformément à l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. Ainsi, le délai de prescription de cinq ans (art. 128 ch. 3 CO) n'a commencé à courir qu'à partir du 27 juin 2011, rendant l'action de la demanderesse recevable. Le Tribunal a annulé l'arrêt de la Cour de justice pour incompatibilité avec ces dispositions.

art.6 (1) CEDH art.128 (3) CO art.9 Cst.
prescription
immunité diplomatique
contrat de travail
domestique privé
suspension du délai
Convention de Vienne
accès à la justice
Case law2015-03-17
art. 134 (1) CO

in

5A 269/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prescription de la créance de la Fondation A.________ contre les héritiers de G.C.________ en vertu de l'art. 134 para. 1 CO. La Cour a constaté que la créance litigieuse, résultant du paiement par l'administrateur d'office des droits de succession dus par les héritiers de G.C.________ au moyen des biens de la succession de F.A.________, était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'art. 73 al. 2 LDS. La Cour a relevé que le délai de prescription avait commencé à courir à partir de la notification du bordereau de taxation le 29 septembre 2003 et aurait dû expirer le 29 septembre 2008. Cependant, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de la dette par le notaire de la succession de G.C.________ le 6 septembre 2004, ce qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans jusqu'au 6 septembre 2009. La Cour a renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour examiner d'éventuelles autres causes d'interruption ou de suspension de la prescription, notamment en relation avec l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO.

art.602 (1) CC art.169 CO art.560 CC art.110 (2) CO
prescription
droit successoral
subrogation
dettes fiscales
administrateur d'office
reconnaissance de dette
suspension de la prescription
Case law2015-01-19
art. 134 (1) CO

in

141 III 49

Le Tribunal fédéral examine si une dette entre époux, née durant le mariage et soumise au régime de la séparation de biens, peut porter intérêt. Il relève que le droit matrimonial (art. 203 al. 1, 235 al. 1 et 250 al. 1 CC) ne prévoit pas de règles spécifiques sur les intérêts pour les dettes de droit commun entre époux. En l'absence de disposition expresse, le Tribunal renvoie aux règles générales du droit des obligations (art. 134 al. 1 ch. 3 CO), notamment sur la prescription et les délais de paiement. Il rejette l'idée d'une présomption générale d'absence d'intérêts entre époux, soulignant que le législateur a expressément prévu des exceptions (art. 203 al. 2, 235 al. 2 et 250 al. 2 CC) mais n'a pas exclu les intérêts pour les dettes de droit commun. Ainsi, pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, la question des intérêts doit être tranchée selon le droit des obligations.

art.250 (1) CC art.218 (2) CC art.134 (1) CO art.159 (3) CC art.203 (1) CC art.159 (2) CC art.235 (1) CC
dettes entre époux
régime de la séparation de biens
intérêts
droit matrimonial
droit des obligations
prescription
délais de paiement
Case law2013-10-09
art. 134 CO

in

4F 10/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF, qui permet la révision d'un arrêt si le tribunal n'a pas pris en compte des faits pertinents du dossier. Le demandeur soutenait que le tribunal avait omis de considérer certains moyens développés dans son mémoire de recours. Le tribunal a rejeté cette argumentation, constatant que la computation du délai de prescription selon l'art. 67 al. 1 CO, qui avait débuté en 2003 avec l'inscription au registre foncier, n'était pas contestée par le demandeur. De plus, le tribunal a confirmé que la continuation de pourparlers entre les parties ne suspend pas la prescription selon l'art. 134 CO et ne constitue pas un abus de droit. Le tribunal a conclu que le cas de révision n'était pas réalisé et a déclaré la demande irrecevable.

art.121 (d) LTF art.67 (1) CO
enrichissement illégitime
prescription
abus de droit
pourparlers
registre foncier
révision
délai de prescription
Case law2011-11-23
art. 134 (1 ch. 4) CO

in

4A 419/2011

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO, qui prévoit que la prescription ne court pas à l'égard des créances du travailleur qui vit dans le ménage de l'employeur tant que durent les rapports de travail. Dans le cas présent, la recourante vivait dans le ménage de l'intimée pendant la période de travail à B.________, de sorte que le délai de prescription quinquennal n'a commencé à courir qu'à la fin des rapports de travail, soit le 17 septembre 2004. La cour cantonale a donc enfreint l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO en déclarant prescrites les créances de la recourante pour la période vaudoise, alors que l'action introduite le 1er septembre 2009 était encore dans les délais.

art.341 CO art.359 (2) CO art.337_c (3) CO art.336 CO art.336_a CO art.329_d (1) CO art.128 (ch. 3) CO
prescription
contrat de travail
délai de prescription
créances du travailleur
ménage de l'employeur
vacances non prises
salaire en nature