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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

III. Créances non compensables
Art. 125

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:

1.
les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d’une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2.
les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l’entretien du débiteur49 et de sa famille;
3.
les créances dérivant du droit public en faveur de l’État et des communes.

49 Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».

Case law2020-11-13
art. 125 (2) CO

in

6B 117/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la créance en réparation du tort moral pour des conditions de détention illicites, fondée sur l'art. 431 CPP, pouvait être compensée avec les frais de procédure dus par le détenu à l'État, conformément à l'art. 120 CO. Le Tribunal a conclu que cette créance, en raison de sa nature spéciale visant à réparer des violations de l'art. 3 CEDH et de l'art. 10 Cst., exigeait un paiement effectif entre les mains du créancier au sens de l'art. 125 al. 2 CO. Par conséquent, elle ne pouvait pas être compensée avec les frais de procédure sans l'accord du créancier, afin de garantir l'effectivité de la réparation et de respecter les principes conventionnels et constitutionnels protégeant la dignité humaine.

art.442 (4) CPP art.431 (1) CPP art.429 (1 let. c) CPP art.92 (1 ch. 9) LP art.3 CEDH art.10 (3) Cst. art.120 (1) CO
réparation du tort moral
conditions de détention illicites
compensation
dignité humaine
effectivité de la réparation
responsabilité de l'État
droits fondamentaux
Case law2020-11-13
art. 125 (2) CO

in

147 IV 55

La Cour de droit pénal a examiné si l'indemnisation pour des conditions de détention illicites, fondée sur l'art. 3 CEDH et l'art. 431 CPP, peut être compensée avec les frais de procédure pénale. Elle a conclu que cette indemnité, de nature spéciale, exige un paiement effectif au sens de l'art. 125 ch. 2 CO, car elle vise à réparer un tort moral résultant de conditions de détention inhumaines et dégradantes. La jurisprudence et les principes conventionnels interdisent une telle compensation sans l'accord du créancier, afin de garantir l'effectivité du recours indemnitaire et d'inciter l'État à respecter les standards de détention. La cour a également souligné que cette créance, fondée sur des droits fondamentaux, ne peut être éteinte par compensation, conformément à l'art. 125 ch. 2 CO.

art.125 (2) CO art.431 CPP art.442 (4) CPP art.120 CO art.7 Cst. art.3 CEDH art.10 Cst.
indemnisation
conditions de détention illicites
tort moral
compensation
droit à un recours effectif
dignité humaine
responsabilité de l'État
Case law2020-04-27
art. 125 (3) CO

in

5A 703/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 125 al. 3 CO, qui prévoit que les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. En l'espèce, le tribunal a relevé que l'autorité cantonale avait méconnu la jurisprudence en retenant que les poursuivants avaient admis sans réserve la compensation sur la base d'un document comptable ne constituant pas un titre de mainlevée. Le Tribunal a souligné que l'accord des poursuivants à la compensation, requis par l'art. 125 al. 3 CO, n'était pas établi, notamment que le relevé général du 17 janvier 2019 ne pouvait pas être interprété comme une reconnaissance de dette ou un accord à la compensation, d'autant plus qu'une décision antérieure avait expressément refusé la compensation. Par conséquent, le Tribunal a admis les griefs des recourants et réformé la décision cantonale.

art.120 (1) CO art.81 (1) LP art.9 Cst.
compensation
droit public
titre de mainlevée
reconnaissance de dette
procédure de poursuite
volonté du créancier
arbitraire
Case law2019-11-14
art. 125 (2) CO

in

5A 539/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 125 al. 2 CO dans le cadre d'une demande de modification des mesures provisionnelles liées à une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge délégué a retenu que la modification des contributions d'entretien devait prendre effet à la date du dépôt de la requête, soit le 1er juillet 2018, conformément à la jurisprudence constante, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une date ultérieure. En l'espèce, le déménagement des enfants chez leur père à la fin de 2017 constituait un fait nouveau justifiant la modification, et la recourante devait s'attendre à une révision de la pension. Le Tribunal fédéral a confirmé que le juge délégué n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant la date de prise d'effet au 1er juillet 2018, malgré les allégations de la recourante concernant sa situation financière précaire. Le trop-perçu calculé par le juge délégué pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, s'élevant à 17'843 fr., a été maintenu, conformément à l'art. 125 al. 2 CO, qui interdit la compensation avec les pensions courantes.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.4 CC art.98 LTF
mesures provisionnelles
contribution d'entretien
modification rétroactive
pouvoir d'appréciation
trop-perçu
compensation
équité
Case law2019-08-22
art. 125 (2) CO

in

6B 714/2019

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant la violation de l'obligation d'entretien en vertu de l'art. 125 al. 2 CO. Le recourant avait cessé de verser la contribution alimentaire à son ex-épouse à partir d'avril 2017, arguant que le SCARPA n'avait pas répondu à ses demandes concernant la situation de retraite de son ex-épouse et qu'il avait une créance à compenser. Le tribunal a rejeté ces arguments, soulignant que l'obligation d'entretien, fixée par le jugement de 2001, était claire et devait être respectée jusqu'aux 65 ans de l'ex-épouse, indépendamment de sa retraite anticipée. De plus, le tribunal a confirmé que le recourant avait les moyens financiers de s'acquitter de cette obligation et que ses arguments concernant la compensation et le refus de versement par la banque étaient infondés. Ainsi, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction prévue à l'art. 217 CP étaient réunis, justifiant la condamnation du recourant.

art.217 (1) CP art.66 (1) LTF art.42 (1 et 2) LTF
obligation d'entretien
contribution alimentaire
droit de la famille
dol éventuel
compensation
prescription
sursis
Case law2016-06-20
art. 125 (3) CO

in

8C 796/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 125 al. 3 CO dans le contexte d'une demande de compensation entre les créances respectives des parties. La cour cantonale avait refusé la compensation en se fondant sur l'art. 125 al. 3 CO, qui prévoit que les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Le Tribunal fédéral a confirmé cette application, soulignant que cette disposition était applicable en tant que droit cantonal supplétif et que son refus de compensation n'était pas arbitraire, d'autant plus que le recourant n'avait pas démontré en quoi cette application violerait le droit constitutionnel. Le Tribunal a également relevé que le texte de l'art. 125 al. 3 CO était clair et que le recourant n'avait pas fourni d'arguments suffisants pour contester son application.

art.29 (2) Cst. art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.66 (1) LTF
compensation
droit public
bonne foi
arbitraire
créances
droit cantonal
remboursement
Case law2015-10-13
art. 125 (2) CO

in

5A 445/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la possibilité de compensation entre les contributions d'entretien dues par le père à ses enfants et la créance de la mère résultant de la liquidation du régime matrimonial. Le tribunal a constaté que, conformément à l'art. 120 al. 1 CO, la compensation nécessite une réciprocité des créances, c'est-à-dire que les parties doivent être mutuellement débitrices et créancières. Or, les contributions d'entretien sont dues aux enfants eux-mêmes (art. 289 al. 1 CC), et non à la mère, même si celle-ci peut les réclamer en leur nom durant leur minorité. Par conséquent, la condition de réciprocité n'était pas remplie, et la compensation ne pouvait pas être invoquée. L'art. 125 ch. 2 CO, qui protège les créances d'aliments nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille, n'était pas applicable en l'espèce, car il ne permet pas de contourner l'absence de réciprocité. Le recours a donc été rejeté.

art.125 (2) CO art.120 (1) CO art.289 (1) CC
compensation
contributions d'entretien
régime matrimonial
réciprocité des créances
représentant légal
abus de droit
intérêt de l'enfant
Case law2015-06-01
art. 125 (2) CO

in

6B 608/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la violation de l'obligation d'entretien en vertu de l'art. 125 para. 2 CO, qui exclut la compensation des créances d'entretien sans l'accord du créancier. Le recourant avait retenu une partie de la pension due à son épouse pour couvrir des frais hypothécaires et autres dépenses, sans son consentement. La cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas fourni intégralement la contribution d'entretien fixée par les juges civils, et que ni ces derniers ni l'épouse n'avaient autorisé la compensation, hormis pour les intérêts hypothécaires. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'élément objectif et subjectif de l'infraction prévue à l'art. 217 CP était réalisé, rejetant ainsi le recours.

art.217 CP art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.120 (1) CO art.14 CP
obligation d'entretien
compensation
droit de la famille
infraction pénale
dol éventuel
décision civile
pension alimentaire
Case law2014-02-09
art. 125 (1) CO

in

4A 606/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 125 al. 1 CO dans le cadre d'un recours contre une sentence arbitrale internationale. L'article en question a été invoqué pour exclure la compensation de la dette de la recourante envers l'intimée avec ses créances en dommages-intérêts. Le Tribunal a confirmé que l'art. 125 al. 1 CO empêchait effectivement une telle compensation, conformément à l'interprétation donnée par le tribunal arbitral. Cette conclusion s'inscrit dans le contexte plus large de l'arbitrage international et des règles suisses applicables, notamment celles prévues par la LDIP.

art.190 (2) LDIP art.368 CO art.369 CO art.367 CO art.41 CO art.366 (2) CO art.370 CO
arbitrage international
compensation
dommages-intérêts
garantie bancaire
droit d'être entendu
ordre public procédural
autorité de la chose jugée
Case law2012-01-31
art. 125 (2) CO

in

5A 592/2011

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant le montant de la contribution d'entretien en vertu de l'art. 125 para. 2 CO, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant contestait la décision du juge délégué qui avait confirmé le montant de la pension alimentaire fixé par le premier juge. Le Tribunal fédéral a rejeté la plupart des griefs du recourant, notamment ceux relatifs à la détermination de son revenu et de ses charges, à l'exception de la prise en compte des impôts et de la prime d'assurance-maladie. Concernant les impôts, le Tribunal a jugé que la retenue fiscale opérée par l'employeur devait être considérée, analogiquement à un contribuable imposé à la source, et a recalculé le revenu net du recourant en conséquence. Pour la prime d'assurance-maladie, le Tribunal a constaté une double comptabilisation de la participation patronale et a ajusté les charges du recourant. En revanche, les griefs relatifs à la capacité de gain hypothétique de l'épouse et à la compensation des sommes versées ont été rejetés, faute de preuve ou de consentement de l'épouse. Finalement, le Tribunal a partiellement admis le recours et a fixé la contribution d'entretien à 5'500 fr. par mois, conformément aux conclusions du recourant.

art.125 (2) CO art.106 (2) LTF art.172 CC art.163 CC art.317 CPC art.98 LTF
contribution d'entretien
mesures protectrices de l'union conjugale
revenu net
charges incompressibles
capacité de gain hypothétique
compensation
arbitraire