Art. 125
Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
- 1.
- les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d’une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
- 2.
- les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l’entretien du débiteur49 et de sa famille;
- 3.
- les créances dérivant du droit public en faveur de l’État et des communes.
49 Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».
