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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

1. Responsabilité pour les cas fortuits
Art. 103

1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit.

2 Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l’exécution avait eu lieu à temps.

Case law2005-04-20
art. 103 (1) CO

in

4C.77/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 103 al. 1 CO dans le contexte d'un contrat d'entreprise générale pour la construction d'une villa. Il a constaté que les défendeurs (architectes) étaient en demeure dès le 1er avril 1997 en raison de retards imputables à une planification inadéquate des travaux, un prix forfaitaire insuffisant et un échelonnement inapproprié des acomptes. Conformément à l'art. 103 al. 1 CO, les défendeurs étaient tenus de payer des dommages-intérêts pour exécution tardive, car ils n'ont pas pu prouver l'absence de faute de leur part. Le Tribunal a également confirmé que les demandeurs avaient le droit de faire exécuter des travaux par un tiers aux frais des défendeurs selon l'art. 366 al. 2 CO, sans avertissement préalable, compte tenu de la situation globale du chantier. Enfin, le Tribunal a rejeté les recours des défendeurs, considérant que leurs arguments ne démontraient pas une violation du droit fédéral.

art.82 CO art.366 (2) CO art.102 (2) CO art.373 (1) CO
contrat d'entreprise
demeure
dommages-intérêts
retard
prix forfaitaire
exécution par substitution
faute
Case law1996-12-17
art. 103 CO

in

123 III 120

L'Entreprise L. S.A. a été engagée pour la fourniture et la pose de carrelages dans une centaine de pièces d'eau. Le contrat prévoyait un prix unitaire incluant la fourniture et la pose, sans distinction entre ces deux éléments. Le montant total des travaux s'élevait à 242'000 fr., dont 12'000 fr. ont été retenus par les défendeurs en raison de plaintes concernant l'isolation phonique. L'Entreprise L. S.A. a intenté une action en paiement de ce solde, mais les tribunaux cantonaux ont considéré que son action était prescrite au sens de l'art. 128 ch. 3 CO. La question centrale est de déterminer si la pose de carrelages dans une centaine de pièces d'eau constitue un travail artisanal au sens de l'art. 128 ch. 3 CO, justifiant l'application d'un délai de prescription de cinq ans, ou si elle relève de l'art. 127 CO, avec un délai de prescription de dix ans. La jurisprudence et la doctrine considèrent que l'art. 128 ch. 3 CO doit être interprété restrictivement, car il constitue une exception à l'art. 127 CO. Le travail artisanal est défini comme une activité manuelle effectuée avec des outils simples, sans recourir à des technologies spéciales ou à des mesures d'organisation particulières. La pose de carrelages, bien que manuelle, implique dans ce cas des tâches de planification, d'organisation et d'administration qui dépassent le cadre traditionnel de l'artisanat. Le Tribunal fédéral a jugé que la pose de carrelages dans une centaine de pièces d'eau ne relève pas de l'artisanat au sens de l'art. 128 ch. 3 CO, car elle nécessite des mesures de planification et d'organisation comparables à celles d'un entrepreneur. Par conséquent, le délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO s'applique.

art.102 CO art.128 (3) CO art.103 CO art.127 CO
travail artisanal
prescription
délai de prescription
artisanat
entrepreneur
planification
organisation
Case law1996-12-17
art. 103 CO

in

123 III 120

{'factual_analysis': {'contexte': "L'Entreprise L. S.A. a été engagée pour la fourniture et la pose de carrelages dans une centaine de pièces d'eau. Le contrat prévoyait un prix unitaire incluant la fourniture et la pose, sans distinction entre ces deux éléments. Le montant total des travaux s'élevait à 242'000 fr., dont 12'000 fr. ont été retenus par les défendeurs en raison de plaintes concernant l'isolation phonique. L'Entreprise L. S.A. a intenté une action en paiement de ce solde, mais les tribunaux cantonaux ont considéré que son action était prescrite au sens de l'art. 128 ch. 3 CO.", 'question_juridique': "La question centrale est de déterminer si la pose de carrelages dans une centaine de pièces d'eau constitue un travail artisanal au sens de l'art. 128 ch. 3 CO, justifiant l'application d'un délai de prescription de cinq ans, ou si elle relève de l'art. 127 CO, avec un délai de prescription de dix ans."}, 'normative_analysis': {"interprétation_de_l'art_128_ch_3_CO": "La jurisprudence et la doctrine considèrent que l'art. 128 ch. 3 CO doit être interprété restrictivement, car il constitue une exception à l'art. 127 CO. Le travail artisanal est défini comme une activité manuelle effectuée avec des outils simples, sans recourir à des technologies spéciales ou à des mesures d'organisation particulières. La pose de carrelages, bien que manuelle, implique dans ce cas des tâches de planification, d'organisation et d'administration qui dépassent le cadre traditionnel de l'artisanat.", "application_au_cas_d'espèce": "Le Tribunal fédéral a jugé que la pose de carrelages dans une centaine de pièces d'eau ne relève pas de l'artisanat au sens de l'art. 128 ch. 3 CO, car elle nécessite des mesures de planification et d'organisation comparables à celles d'un entrepreneur. Par conséquent, le délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO s'applique."}}

art.102 CO art.128 (3) CO art.103 CO art.127 CO
travail artisanal
prescription
délai de prescription
artisanat
entrepreneur
planification
organisation
Case law1991-04-23
art. 103 (2) CO

in

117 II 65

L'art. 103 al. 2 CO est interprété dans le contexte de la responsabilité du locataire pour les dommages causés par le sous-locataire. La cour établit que l'art. 101 al. 1 CO prime sur l'art. 103 al. 2 CO, ce qui signifie que le locataire ne peut se soustraire à sa responsabilité envers le bailleur en invoquant l'absence de faute de sa part. La cour considère que le sous-locataire est un auxiliaire du locataire, et que ce dernier est responsable de ses actes conformément à l'art. 101 al. 1 CO. La cour rejette l'application de l'art. 103 al. 2 CO, car le sous-locataire a commis une faute contractuelle en restant dans les lieux après l'expiration du bail.

art.262 (3) CO art.271 CO art.101 (1) CO art.264 (2) CO
responsabilité du locataire
sous-location
dommages-intérêts
obligation de restitution
faute contractuelle
auxiliaire
bonne foi