Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 38 para. 1 CL dans le contexte de la reconnaissance et de l'exécution d'un jugement étranger rendu par le Tribunal d'Amsterdam. La Cour a souligné que, selon l'art. 38 para. 1 CL, les décisions rendues dans un État contractant et exécutoires dans cet État peuvent être déclarées exécutoires dans un autre État contractant sur requête d'une partie intéressée. Cependant, l'art. 34 para. 2 CL permet à la partie contre laquelle l'exécution est demandée de contester la reconnaissance si l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié en temps utile et de manière à permettre au défendeur de se défendre. En l'espèce, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a constaté que la notification de l'assignation à l'intimé n'était pas suffisamment établie, ce qui a conduit au refus de déclarer le jugement exécutoire en Suisse. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, rejetant le recours de la requérante.
Reconnaissance des jugements étrangers
Exequatur
Notification judiciaire
Défense du défendeur
Convention de Lugano
Contrôle restreint
Arbitraire