Art. 919
1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2 En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.
1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2 En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 919 para. 1 CC dans le cadre d'une action possessoire concernant un couloir litigieux donnant accès à un appartement. Les intimés (B.B.________, D.D.________ et E.D.________) ont démontré leur possession effective de l'appartement no 538 et du couloir en question, tandis que la recourante (A.________) contestait cette possession en revendiquant un droit exclusif sur le couloir. Le tribunal a souligné que l'action réintégrande (art. 927 al. 1 CC) vise à rétablir l'état de fait antérieur sans juger du droit à la possession. Il a constaté que les intimés avaient la maîtrise effective de l'appartement et que l'entrave à l'accès par la recourante constituait un acte d'usurpation illicite. Le tribunal a rejeté le recours, confirmant ainsi les mesures provisionnelles ordonnées en faveur des intimés.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 919 CC dans le contexte d'une revendication de propriété sur des tableaux séquestrés. Le tribunal a souligné que la possession au sens des art. 106 ss LP est une question purement factuelle, basée sur des circonstances externes, et ne correspond pas à la possession au sens de l'art. 919 CC. Il a précisé que l'office des poursuites doit déterminer qui exerce effectivement la maîtrise de la chose sans examiner le bien-fondé des revendications de propriété. Le tribunal a conclu que l'office avait incorrectement attribué le délai pour ouvrir action en se fondant sur une décision antérieure concernant l'opposition au séquestre, violant ainsi les art. 106 ss LP. En conséquence, le recours a été admis et la décision attaquée annulée, avec l'octroi d'un délai à la créancière pour ouvrir action selon l'art. 108 LP.
Le Tribunal fédéral a examiné la notion de possession au sens de l'art. 197 ch. 3bis CP en relation avec l'art. 919 CC. Il a rappelé que la possession requiert une maîtrise effective de l'objet et la volonté d'exercer cette maîtrise. Dans le cas d'images pornographiques stockées automatiquement dans le cache d'un navigateur web, la possession n'est généralement pas retenue, sauf si l'utilisateur prend des mesures pour conserver ces images de manière à pouvoir les consulter hors connexion. Le Tribunal a également souligné que la possession peut exister même si les images sont stockées sur le support d'un tiers, notamment lorsque l'utilisateur a un droit d'accès garanti, comme dans le cas d'un abonnement. En l'espèce, le Tribunal a constaté que les autorités cantonales n'avaient pas suffisamment examiné les circonstances spécifiques pour déterminer si le recourant avait possédé ou obtenu des images illicites, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour un nouvel examen.