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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

Art. 86

1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115

2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Case law2006-11-30
art. 86 (1) CC

in

133 III 167

La Caisse de famille X., fondée en 1922, exclut les femmes du cercle de ses bénéficiaires dès qu'elles se marient et changent de nom. Le demandeur, A.Y., conteste cette exclusion au motif que le but de la fondation a changé ou est devenu illicite ou contraire aux mœurs en raison de l'évolution du droit matrimonial et du principe d'égalité entre homme et femme (art. 8 Cst.). Le but de la fondation peut être modifié si le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation a manifestement cessé de répondre aux intentions du fondateur. Le Tribunal fédéral rejette l'application de l'art. 86 al. 1 CC, car le but primitif de la fondation (accorder des subventions aux descendants portant le nom X.) n'a pas objectivement changé. Le cercle des bénéficiaires reste réalisable et correspond toujours à la volonté des fondateurs. La cour cantonale a erronément admis une modification du but. Les conditions de l'art. 86 al. 1 CC ne sont pas remplies. Le principe d'égalité entre homme et femme (art. 8 Cst.) ne s'applique pas directement aux relations entre particuliers. La liberté du fondateur prime, et l'exclusion des femmes mariées n'est pas illicite ou contraire aux mœurs. L'art. 335 al. 1 CC n'a pas à être interprété conformément à l'art. 8 Cst. La fondation doit être dissoute si son but est devenu illicite ou contraire aux mœurs. Cependant, les clauses d'exclusion ne sont pas illicites ou contraires aux mœurs, car elles répondent à un but légitime (pérennité de la fondation) et sont adaptables (modification statutaire de 1987). Les clauses ne sont pas illicites ou contraires aux mœurs.

art.160 (2) CC art.20 (1) CO art.88 (2) CC art.335 (1) CC art.163 CC art.8 Cst. art.30 (2) CC art.7 CC art.335 (2) CC
liberté du fondateur
modification du but de la fondation
égalité homme-femme
clauses d'exclusion
licéité du but
mœurs
pérennité de la fondation
Case law2006-11-30
art. 86 (1) CC

in

5C.68/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 86 al. 1 CC concernant la modification du but d'une fondation de famille. Il a conclu que la cour cantonale avait tort d'appliquer cette disposition, car le but primitif de la fondation, consistant à subvenir aux frais d'éducation et d'assistance des descendants portant le nom X.________, restait objectivement réalisable et n'avait pas manifestement cessé de répondre aux intentions des fondateurs. Le Tribunal a souligné que la liberté du fondateur, pierre angulaire du droit des fondations, permettait de limiter le cercle des bénéficiaires, et que l'évolution du droit matrimonial et des mœurs ne justifiait pas une modification du but sous l'art. 86 al. 1 CC. En outre, le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel les clauses statutaires étaient contraires aux mœurs ou illicites, confirmant ainsi la validité des restrictions initiales.

art.160 (2) CC art.8 Cst. art.20 (1) CO art.88 (2) CC art.30 (2) CC art.335 (1) CC art.335 (2) CC
fondation de famille
modification du but
liberté du fondateur
intentions du fondateur
discrimination
fidéicommis de famille
égalité de traitement
Case law2006-11-30
art. 86 (1) CC

in

133 III 167

{'contexte_legal': "La Caisse de famille X., fondée en 1922, exclut les femmes du cercle de ses bénéficiaires dès qu'elles se marient et changent de nom. Le demandeur, A.Y., conteste cette exclusion au motif que le but de la fondation a changé ou est devenu illicite ou contraire aux mœurs en raison de l'évolution du droit matrimonial et du principe d'égalité entre homme et femme (art. 8 Cst.).", 'raisonnement_du_tribunal': {'art_86_al_1_CC': {'conditions': 'Le but de la fondation peut être modifié si le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation a manifestement cessé de répondre aux intentions du fondateur.', 'analyse': "Le Tribunal fédéral rejette l'application de l'art. 86 al. 1 CC, car le but primitif de la fondation (accorder des subventions aux descendants portant le nom X.) n'a pas objectivement changé. Le cercle des bénéficiaires reste réalisable et correspond toujours à la volonté des fondateurs. La cour cantonale a erronément admis une modification du but.", 'conclusion': "Les conditions de l'art. 86 al. 1 CC ne sont pas remplies."}, 'art_8_Cst': {'analyse': "Le principe d'égalité entre homme et femme (art. 8 Cst.) ne s'applique pas directement aux relations entre particuliers. La liberté du fondateur prime, et l'exclusion des femmes mariées n'est pas illicite ou contraire aux mœurs.", 'conclusion': "L'art. 335 al. 1 CC n'a pas à être interprété conformément à l'art. 8 Cst."}, 'art_88_al_2_CC': {'analyse': "La fondation doit être dissoute si son but est devenu illicite ou contraire aux mœurs. Cependant, les clauses d'exclusion ne sont pas illicites ou contraires aux mœurs, car elles répondent à un but légitime (pérennité de la fondation) et sont adaptables (modification statutaire de 1987).", 'conclusion': 'Les clauses ne sont pas illicites ou contraires aux mœurs.'}}}

art.160 (2) CC art.20 (1) CO art.88 (2) CC art.335 (1) CC art.163 CC art.8 Cst. art.30 (2) CC art.7 CC art.335 (2) CC
liberté du fondateur
modification du but de la fondation
égalité homme-femme
clauses d'exclusion
licéité du but
mœurs
pérennité de la fondation
Case law2002-10-10
art. 86 CC

in

2A.189/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de la liquidation partielle du Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la société X.________, ordonnée par l'Autorité cantonale de surveillance sur la base de l'art. 23 LFLP. Le recourant contestait l'application de cette disposition, arguant que le Fonds de prévoyance, en tant que fondation patronale de bienfaisance, n'était pas soumis à la LFLP et que la mesure était disproportionnée. Le Tribunal a rejeté ces arguments, estimant que l'art. 23 LFLP pouvait être appliqué par analogie, car il codifiait une jurisprudence antérieure reconnaissant aux autorités de surveillance le pouvoir d'ordonner une liquidation partielle en cas de transformations essentielles de l'entreprise fondatrice, comme la réduction significative du personnel observée ici. Le Tribunal a également jugé que la mesure respectait le principe de proportionnalité et ne violait pas le principe d'égalité de traitement, car elle visait à compenser la perte d'expectatives des employés licenciés.

art.23 (4) LFLP art.88 CC art.74 (2) LPP art.84 (2) CC art.85 CC art.86 CC
liquidation partielle
fondation patronale
prévision professionnelle
principe de proportionnalité
égalité de traitement
autorité de surveillance
expectatives