Art. 855
La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l’annulation judiciaire du titre.
La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l’annulation judiciaire du titre.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 855 al. 1a CC dans le contexte d'une cession fiduciaire d'une cédule hypothécaire au porteur. Il a confirmé que, sous l'ancien droit (avant la révision du Code civil en 2012), la remise de la cédule à titre fiduciaire n'entraînait pas de novation de la créance garantie, mais créait une créance abstraite (cédulaire) et une créance causale (de base), permettant au créancier de poursuivre simultanément la réalisation du gage immobilier pour la créance abstraite et une poursuite ordinaire pour la créance causale. Cependant, le débiteur pouvait opposer l'exception du beneficium excussionis realis, obligeant le créancier à d'abord rechercher la créance abstraite avant de poursuivre la créance causale. En l'espèce, la banque n'ayant pas prouvé l'exclusion de ce bénéfice, la requête de mainlevée définitive a été rejetée.
Le Tribunal fédéral examine l'application de l'art. 855 al. 2 CC dans le contexte d'une cession fiduciaire de cédules hypothécaires au porteur. Il rappelle que, sous l'ancien droit, la cession fiduciaire d'une cédule hypothécaire ne novait pas la créance garantie, mais juxtapose une créance abstraite (incorporée dans la cédule) et une créance causale (issue du rapport de base). Le créancier doit d'abord poursuivre la créance abstraite par la voie de la réalisation de gage immobilier, sauf renonciation expresse du débiteur au bénéfice de discussion réelle. Le Tribunal fédéral précise que cette exception, bien que non prévue à l'art. 41 al. 1bis LP, découle de la nature de la convention de fiducie et peut être invoquée dans la procédure de mainlevée de l'opposition. En l'espèce, les conventions de fiducie ne contenaient aucune clause de renonciation, de sorte que le débiteur pouvait opposer cette exception pour exiger que la banque poursuive d'abord la créance abstraite.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 855 al. 2 CC dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier. La cour cantonale avait constaté que A.________ était débiteur de C.________ SA d'une somme de 300'000 francs avec intérêts, garantie par une cédule hypothécaire. Le Tribunal fédéral a confirmé que la créance cédulaire était exigible, car les recourants n'avaient pas prouvé qu'ils avaient exécuté leurs obligations conformément à la convention du 31 août 2005, laquelle prévoyait que le solde devenait exigible en cas d'inexécution. De plus, la cédule hypothécaire avait été valablement dénoncée avec un préavis de six mois. Le Tribunal a rejeté les griefs du recourant concernant l'arbitraire et la violation du droit d'être entendu, estimant que les constatations de la cour cantonale étaient fondées et que les mesures probatoires sollicitées n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 855 al. 1 CC dans le contexte d'un prêt hypothécaire garanti par plusieurs cédules. La cour cantonale avait estimé que la remise de la cédule hypothécaire de 250'000 fr. constituée le 22 septembre 1992 avait éteint par novation, à concurrence de ce montant, la créance causale issue du prêt, faute de convention de fiducie ou de clause expresse excluant l'effet novatoire. Le Tribunal fédéral a infirmé cette décision, considérant que l'interprétation objective des éléments du contrat (mention de la cédule comme garantie, non-identité des débiteurs de la créance causale et de la cédule, et régime uniforme des trois cédules) démontrait la volonté des parties d'établir une garantie fiduciaire plutôt qu'une novation. Ainsi, la créance causale n'a pas été éteinte par la remise de la cédule.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 855 al. 1 CC dans le contexte d'une cession fiduciaire de cédules hypothécaires au porteur. Il a confirmé que, dans le cas d'une garantie fiduciaire, la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire se juxtapose à la créance causale sans novation, permettant au créancier de poursuivre en réalisation du gage immobilier sur la base de la créance incorporée. Le débiteur peut opposer des exceptions si le montant réclamé excède celui de la créance causale, mais doit en apporter la preuve. En l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que le montant des créances abstraites était supérieur à celui des créances causales, justifiant ainsi le rejet de leur recours.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la créance invoquée par B.________ s'était éteinte par novation conformément à l'art. 855 al. 1 CC. La cour cantonale avait estimé que la remise de la cédule hypothécaire le 17 juin 1999 avait entraîné une novation, éteignant ainsi la créance initiale. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme de B.________, considérant que celui-ci n'avait pas formulé de conclusions précises sur le fond et que, même en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral aurait pu statuer sur le fond sans renvoi. Le recours a donc été déclaré irrecevable.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 855 al. 1 CC dans le cadre d'une action en contestation d'un droit inscrit à l'état des charges. La cour cantonale avait retenu que la novation par constitution d'une cédule hypothécaire (art. 855 al. 1 CC) nécessitait que l'ancienne créance soit valable, faute de quoi la nouvelle créance et la cédule hypothécaire étaient nulles. En l'espèce, H.________ devait prouver l'absence de cause valable de la créance sous-jacente à la cédule hypothécaire détenue par A.P.________. Toutefois, A.P.________, en vertu du principe de bonne foi, devait coopérer à la procédure probatoire en fournissant des éléments établissant l'existence du prêt allégué. Or, A.P.________ n'a pas pu produire de documents attestant d'un prêt de 500'000 fr. à son fils, et sa version des faits était contredite par les déclarations de T.P.________ et les preuves déjà administrées. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale, concluant à l'inexistence du prêt, ne violait pas l'art. 8 CC et que la cédule hypothécaire était donc nulle.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 855 al. 1 CC, qui prévoit que la constitution d'une cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte, à condition que l'ancienne créance soit valable. Dans le cas contraire, la nouvelle créance et la cédule hypothécaire sont frappées de nullité. En l'espèce, le Tribunal a confirmé la décision cantonale selon laquelle la créance de base alléguée par A.P.________ (un prêt de 500'000 fr. à son fils) n'était pas établie, ce qui entraînait la nullité de la cédule hypothécaire de 600'000 fr. Le Tribunal a également rejeté les griefs de A.P.________ concernant l'appréciation anticipée des preuves et le refus d'ordonner des commissions rogatoires, estimant que ces décisions n'étaient pas arbitraires et que les mesures probatoires sollicitées n'auraient pas permis d'établir l'existence du prêt.
L'affaire concerne un crédit de construction garanti par une cédule hypothécaire. Le débiteur (B.) invoque le beneficium excussionis realis (art. 41 al. 1 LP) après que la banque a acquis la cédule aux enchères et poursuivi le solde de la créance. La question centrale est de savoir si la créance de base (contrat de prêt) subsiste parallèlement à la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire. L'art. 855 al. 1 CC dispose que la constitution d'une cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte, créant une nouvelle créance abstraite. Cependant, l'al. 2 de cette disposition permet aux parties de convenir d'une juxtaposition des deux créances (créance causale et créance abstraite). La décision cantonale a supposé, sans preuve, que la créance de base subsistait. Le Tribunal fédéral relève que cette conclusion est contradictoire avec le principe de novation (art. 855 al. 1 CC) et que l'autorité cantonale n'a pas établi l'existence d'une convention dérogatoire (art. 855 al. 2 CC). L'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle clarifie si les deux créances sont juxtaposées (auquel cas la décision cantonale serait confirmée) ou si seule la créance abstraite subsiste (auquel cas la banque devrait d'abord réaliser le gage immobilier, conformément à l'art. 41 al. 1 LP).
{'contexte_juridique': "L'affaire concerne un crédit de construction garanti par une cédule hypothécaire. Le débiteur (B.) invoque le beneficium excussionis realis (art. 41 al. 1 LP) après que la banque a acquis la cédule aux enchères et poursuivi le solde de la créance. La question centrale est de savoir si la créance de base (contrat de prêt) subsiste parallèlement à la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire.", 'raisonnement_du_tribunal': {'principe_général': "L'art. 855 al. 1 CC dispose que la constitution d'une cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte, créant une nouvelle créance abstraite. Cependant, l'al. 2 de cette disposition permet aux parties de convenir d'une juxtaposition des deux créances (créance causale et créance abstraite).", 'application_au_cas': "La décision cantonale a supposé, sans preuve, que la créance de base subsistait. Le Tribunal fédéral relève que cette conclusion est contradictoire avec le principe de novation (art. 855 al. 1 CC) et que l'autorité cantonale n'a pas établi l'existence d'une convention dérogatoire (art. 855 al. 2 CC).", 'renvoi': "L'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle clarifie si les deux créances sont juxtaposées (auquel cas la décision cantonale serait confirmée) ou si seule la créance abstraite subsiste (auquel cas la banque devrait d'abord réaliser le gage immobilier, conformément à l'art. 41 al. 1 LP)."}}