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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

I. En général
Art. 8399

L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d’administration.

99 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Case law2021-03-18
art. 83 (4) CC

in

4A 134/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile formé par A.________ contre l'arrêt de renvoi de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure mais renvoie l'affaire à l'autorité de première instance pour reprise de l'instruction et nouvelle décision. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un tel arrêt de renvoi est une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation, et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat n'est possible que si la décision peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si elle permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le recourant n'a pas démontré que ces conditions étaient remplies, ce qui rend son recours manifestement irrecevable.

art.92 LTF art.90 LTF art.66 (1) LTF art.93 (1 let. b) LTF art.93 (1 let. a) LTF art.93 (3) LTF art.108 (1 let. a) LTF
recevabilité du recours
décision incidente
arrêt de renvoi
préjudice irréparable
procédure probatoire
économie procédurale
irrecevabilité manifeste
Case law1994-03-22
art. 83 (1) CC

in

120 II 137

L'arrêt examine l'interprétation de l'art. 81 al. 2 CC et de l'art. 101 ORC concernant l'inscription des membres du conseil de fondation au registre du commerce. La question centrale est de savoir si tous les membres du conseil de fondation doivent être inscrits ou uniquement ceux habilités à représenter la fondation. La directive du 4 février 1993 de l'Office fédéral du registre du commerce, exigeant l'inscription de tous les membres du conseil de fondation, n'a pas force de loi et ne peut imposer des obligations au-delà des exigences légales. L'art. 81 al. 2 CC prescrit l'inscription des membres de la direction, mais la jurisprudence et la pratique admettent que seuls les membres habilités à représenter la fondation doivent être inscrits. La loi ne fixe pas l'organisation d'une fondation, laissant cette tâche à l'acte constitutif. Un changement de jurisprudence doit être justifié par des motifs sérieux et objectifs. La directive de 1993 ne satisfait pas cette exigence, car elle ne repose pas sur une interprétation claire de la loi et ne démontre pas un besoin impérieux d'inscrire tous les membres du conseil. La pratique antérieure, suivie depuis plusieurs décennies, limitait l'inscription aux membres habilités à représenter la fondation. Cette pratique est cohérente avec celle appliquée aux associations et aux autres personnes morales.

art.52 (1) CC art.83 (1) CC art.101 ORC art.119 (2) ORC art.84 CC art.81 (2) CC
inscription au registre du commerce
fondation
membres du conseil de fondation
représentation légale
directive administrative
changement de jurisprudence
personnalité juridique
Case law1994-03-22
art. 83 (1) CC

in

120 II 137

{'contexte_legal': "L'arrêt examine l'interprétation de l'art. 81 al. 2 CC et de l'art. 101 ORC concernant l'inscription des membres du conseil de fondation au registre du commerce. La question centrale est de savoir si tous les membres du conseil de fondation doivent être inscrits ou uniquement ceux habilités à représenter la fondation.", 'raisonnement_du_tribunal': {'directive_administrative': "La directive du 4 février 1993 de l'Office fédéral du registre du commerce, exigeant l'inscription de tous les membres du conseil de fondation, n'a pas force de loi et ne peut imposer des obligations au-delà des exigences légales.", 'interprétation_de_l_art_81_al_2_CC': "L'art. 81 al. 2 CC prescrit l'inscription des membres de la direction, mais la jurisprudence et la pratique admettent que seuls les membres habilités à représenter la fondation doivent être inscrits. La loi ne fixe pas l'organisation d'une fondation, laissant cette tâche à l'acte constitutif.", 'changement_de_jurisprudence': "Un changement de jurisprudence doit être justifié par des motifs sérieux et objectifs. La directive de 1993 ne satisfait pas cette exigence, car elle ne repose pas sur une interprétation claire de la loi et ne démontre pas un besoin impérieux d'inscrire tous les membres du conseil.", 'pratique_antérieure': "La pratique antérieure, suivie depuis plusieurs décennies, limitait l'inscription aux membres habilités à représenter la fondation. Cette pratique est cohérente avec celle appliquée aux associations et aux autres personnes morales."}}

art.52 (1) CC art.83 (1) CC art.101 ORC art.119 (2) ORC art.84 CC art.81 (2) CC
inscription au registre du commerce
fondation
membres du conseil de fondation
représentation légale
directive administrative
changement de jurisprudence
personnalité juridique
Case law1986-08-08
art. 83 (3) CC

in

112 II 97

L'art. 83 al. 3 CC est interprété dans le cadre d'un litige concernant l'exclusion d'un membre du conseil de fondation. L'autorité de surveillance des fondations a un pouvoir étendu pour veiller au bon fonctionnement des organes de la fondation, y compris leur composition. La décision d'exclusion, bien que non prévue par les statuts, relève de la compétence de l'autorité de surveillance, car elle affecte l'organisation et le fonctionnement de la fondation. Le Tribunal fédéral souligne que l'autorité de surveillance doit non seulement protéger le but de la fondation, mais aussi garantir le bon fonctionnement de ses organes, même en l'absence de droit subjectif invoqué par le membre exclu. Le Tribunal fédéral précise que l'autorité de surveillance a le devoir d'examiner la légalité et l'opportunité de la décision d'exclusion, notamment en vérifiant si le conseil de fondation peut se prévaloir, par analogie, de l'art. 72 al. 3 CC. Il critique la position restrictive des autorités cantonales, qui ont limité leur examen à l'impact sur le but de la fondation, sans considérer les dissensions internes perturbant son fonctionnement. L'autorité de surveillance doit intervenir pour préserver l'organisation et l'existence même de la fondation.

art.72 (3) CC art.87 (1) CC art.84 (1) CC art.84 (2) CC art.85 CC art.89 (1) CC art.86 CC
surveillance des fondations
exclusion d'un membre du conseil
compétence de l'autorité de surveillance
droit subjectif
organisation de la fondation
fonctionnement des organes
intervention d'office
Case law1986-08-08
art. 83 (3) CC

in

112 II 97

{'contexte_legal': "L'art. 83 al. 3 CC est interprété dans le cadre d'un litige concernant l'exclusion d'un membre du conseil de fondation. L'autorité de surveillance des fondations a un pouvoir étendu pour veiller au bon fonctionnement des organes de la fondation, y compris leur composition. La décision d'exclusion, bien que non prévue par les statuts, relève de la compétence de l'autorité de surveillance, car elle affecte l'organisation et le fonctionnement de la fondation. Le Tribunal fédéral souligne que l'autorité de surveillance doit non seulement protéger le but de la fondation, mais aussi garantir le bon fonctionnement de ses organes, même en l'absence de droit subjectif invoqué par le membre exclu.", 'raisonnement': "Le Tribunal fédéral précise que l'autorité de surveillance a le devoir d'examiner la légalité et l'opportunité de la décision d'exclusion, notamment en vérifiant si le conseil de fondation peut se prévaloir, par analogie, de l'art. 72 al. 3 CC. Il critique la position restrictive des autorités cantonales, qui ont limité leur examen à l'impact sur le but de la fondation, sans considérer les dissensions internes perturbant son fonctionnement. L'autorité de surveillance doit intervenir pour préserver l'organisation et l'existence même de la fondation."}

art.72 (3) CC art.87 (1) CC art.84 (1) CC art.84 (2) CC art.85 CC art.89 (1) CC art.86 CC
surveillance des fondations
exclusion d'un membre du conseil
compétence de l'autorité de surveillance
droit subjectif
organisation de la fondation
fonctionnement des organes
intervention d'office
Case law1986-08-08
art. 83 (1) CC

in

112 II 97

L'arrêt examine la compétence de l'autorité de surveillance des fondations en vertu de l'art. 83 al. 1 CC, notamment en cas d'exclusion d'un membre du conseil de fondation. Le Tribunal fédéral relève que l'autorité de surveillance a un pouvoir étendu pour veiller au bon fonctionnement des organes de la fondation, y compris leur composition et leur activité. Bien que le recourant ne puisse invoquer un droit subjectif à faire partie du conseil, le litige relève de l'organisation et du fonctionnement de la fondation, justifiant l'intervention de l'autorité de surveillance. Celle-ci doit examiner la légalité et l'opportunité de la décision d'exclusion, même en l'absence de disposition statutaire explicite. Le Tribunal critique la position restrictive des autorités cantonales, soulignant que l'autorité de surveillance doit aussi veiller au bon fonctionnement des organes, indépendamment de la protection du but de la fondation.

art.84 (1) CC art.83 (2) CC art.83 (3) CC art.84 (2) CC art.85 CC art.89 (1) CC art.72 (3) CC art.86 CC
surveillance des fondations
compétence de l'autorité de surveillance
exclusion d'un membre du conseil
droit subjectif
organisation de la fondation
bon fonctionnement des organes
intervention d'office
Case law1979-06-21
art. 83 CC

in

105 IV 106

La Cour fédérale examine si F., en tant que membre du conseil de fondation, peut être considéré comme un gérant autonome au sens de l'art. 159 CP. Elle rejette l'argument de la Cour cantonale selon lequel F. n'aurait pas eu de pouvoir autonome de gestion, soulignant que les membres d'un organe collectif de gestion disposent collectivement d'un pouvoir de gestion autonome. La Cour rappelle que l'art. 159 CP s'applique à toute personne tenue par une obligation légale ou contractuelle de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui, y compris les membres d'un conseil de fondation. Elle conclut que F., en tant que membre du conseil de fondation, participait à l'exercice du pouvoir de gestion et d'administration de la fondation, et ne peut se soustraire à sa responsabilité en invoquant sa dépendance à l'égard d'autres membres plus influents. La Cour renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision, en précisant que F. doit être condamné pour gestion déloyale si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.

art.80 CC art.83 CC art.159 CP
gestion déloyale
conseil de fondation
pouvoir de gestion autonome
responsabilité pénale
obligation légale
membre du conseil d'administration
infraction