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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

1. Transfert de la possession
Art. 714

1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.

2 Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession.

Case law2019-10-24
art. 714 (2) CC

in

6B 524/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 714 al. 2 CC dans le contexte d'un litige concernant la propriété d'un véhicule automobile. Le recourant prétendait avoir acquis le véhicule de bonne foi, mais le tribunal a constaté que les circonstances (notamment la remise d'une seule clé et d'une photographie du permis de circulation annulé) indiquaient un manque de bonne foi, conformément à l'art. 3 al. 2 CC. Le tribunal a souligné que, dans le commerce de voitures d'occasion, un degré élevé d'attention est exigé de l'acquéreur. En l'absence de bonne foi, le recourant n'a pas pu acquérir la propriété du véhicule en vertu de l'art. 714 al. 2 CC, et l'intimé est resté le propriétaire légitime. Par conséquent, les accusations de vol ou d'appropriation illégitime n'étaient pas fondées.

art.936 (2) CC art.3 (1) CC art.139 CP art.933 CC art.3 (2) CC art.137 (1) CP
bonne foi
propriété mobilière
acquisition de bonne foi
commerce de voitures d'occasion
vol
appropriation illégitime
droit civil
Case law2012-06-12
art. 714 (1) CC

in

5A 583/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'action en revendication fondée sur l'art. 641 al. 2 CC, qui permet au propriétaire dépossédé d'une chose d'en obtenir la restitution contre quiconque la détient sans droit. Le recourant, ancien administrateur unique de F.________ SA, revendiquait la propriété de machines livrées à cette société par G.________ SA. La cour cantonale avait établi que les contrats de vente avaient été conclus entre G.________ SA et F.________ SA, et que la possession des machines était passée à cette dernière en exécution des règles du contrat de vente (art. 714 al. 1 CC). Le recourant n'a pas démontré un droit préférable à celui de F.________ SA, ni prouvé qu'il avait acquis la possession sans transfert. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'intimée, en tant que copossesseur, pouvait opposer la propriété de F.________ SA, rejetant ainsi le recours.

art.106 CPC art.931 (1) CC art.932 CC art.641 (2) CC art.930 (1) CC art.66 (1) LTF
revendication
propriété mobilière
transfert de possession
présomption de propriété
droit réel
contrat de vente
qualité pour défendre
Case law2005-07-12
art. 714 (1) CC

in

5C.169/2005

Le Tribunal fédéral a examiné les conditions du transfert de propriété d'un véhicule en vertu de l'art. 714 al. 1 CC, qui requiert cumulativement un titre d'acquisition, un acte de disposition et un transfert de possession. En l'espèce, bien que le titre d'acquisition (décision du conseil d'administration) et l'acte de disposition (lettre du 2 octobre 2001) aient été établis, le transfert de possession n'a pas été réalisé car le demandeur n'a pas accompli les démarches convenues (changement de titulaire du permis de circulation et de l'assurance). Le contrat possessoire, conditionné à ces démarches, n'a donc pas produit ses effets, empêchant le transfert de propriété. Le véhicule est ainsi resté la propriété de la masse en faillite, justifiant le rejet de l'action en revendication.

art.242 LP art.285 LP art.717 CC art.197 (1) LP art.922 CC
transfert de propriété
possession dérivée
contrat possessoire
brevi manu traditio
action en revendication
faillite
opposabilité aux tiers
Case law2005-07-12
art. 714 (1) CC

in

5C.170/2005

Le Tribunal fédéral a examiné les conditions du transfert de propriété mobilière selon l'art. 714 al. 1 CC, qui requiert cumulativement un titre d'acquisition, un acte de disposition et un transfert de possession. En l'espèce, bien que le titre d'acquisition (décision du conseil d'administration de S.________ SA) et l'acte de disposition (contrat possessoire conditionnel) aient été établis, le transfert de possession n'a pas été réalisé car le demandeur n'a pas accompli les démarches convenues (changement de titulaire du permis de circulation et de la police d'assurance, paiement des impôts et taxes). Le Tribunal a donc conclu que le demandeur n'ayant pas acquis la possession originaire du véhicule, la propriété était restée à S.________ SA et le véhicule faisait partie de la masse en faillite, justifiant le rejet de l'action en revendication.

art.242 LP art.924 (1) CC art.717 CC art.197 (1) LP art.286 LP art.922 CC
Transfert de propriété
Possession dérivée
Contrat possessoire
Brevi manu traditio
Action en revendication
Faillite
Opposabilité aux tiers
Case law2005-01-25
art. 714 (1) CC

in

131 III 217

Le contrat du 25 février 2000 entre X. et B. portait sur la cession de céréales sur pied (maïs et triticale) en garantie d'une dette. La question centrale était de déterminer si ce contrat conférait à X. un droit réel ou personnel sur la récolte de maïs, notamment contre A., le défendeur. Le Tribunal fédéral a interprété le contrat selon la théorie de la confiance (art. 18 al. 1 CO), car la volonté réelle des parties n'était pas claire. Il a conclu que le contrat portait sur la remise des céréales elles-mêmes, et non sur une créance en argent correspondant à leur valeur. Le maïs, en tant que fruit naturel, appartenait à B. tant qu'il était sur pied (art. 643 al. 2 CC). Une fois récolté, il devenait une chose mobilière indépendante. Cependant, X. n'a pas acquis la possession du maïs (art. 714 al. 1 CC), donc aucun droit réel n'a été transféré. Le contrat était une promesse de dation en vue du paiement (art. 172 CO), créant une obligation personnelle pour B. de livrer la récolte. Cette obligation a été transmise à sa fille, héritière, mais n'était pas opposable à A., qui n'était pas partie au contrat. X. ne pouvait pas réclamer le produit de la récolte de maïs à A., car elle n'avait ni droit réel ni droit personnel opposable à ce dernier.

art.164 CO art.18 (1) CO art.165 CO art.560 (2) CC art.172 CO art.643 (2) CC
cession de créance
droit réel
droit personnel
promesse de dation
interprétation du contrat
théorie de la confiance
accession
Case law2005-01-25
art. 714 (1) CC

in

131 III 217

{'contexte_legal': "Le contrat du 25 février 2000 entre X. et B. portait sur la cession de céréales sur pied (maïs et triticale) en garantie d'une dette. La question centrale était de déterminer si ce contrat conférait à X. un droit réel ou personnel sur la récolte de maïs, notamment contre A., le défendeur.", 'raisonnement_du_tribunal': {'interprétation_du_contrat': "Le Tribunal fédéral a interprété le contrat selon la théorie de la confiance (art. 18 al. 1 CO), car la volonté réelle des parties n'était pas claire. Il a conclu que le contrat portait sur la remise des céréales elles-mêmes, et non sur une créance en argent correspondant à leur valeur.", 'droits_réels': "Le maïs, en tant que fruit naturel, appartenait à B. tant qu'il était sur pied (art. 643 al. 2 CC). Une fois récolté, il devenait une chose mobilière indépendante. Cependant, X. n'a pas acquis la possession du maïs (art. 714 al. 1 CC), donc aucun droit réel n'a été transféré.", 'droits_personnels': "Le contrat était une promesse de dation en vue du paiement (art. 172 CO), créant une obligation personnelle pour B. de livrer la récolte. Cette obligation a été transmise à sa fille, héritière, mais n'était pas opposable à A., qui n'était pas partie au contrat.", 'conclusion': "X. ne pouvait pas réclamer le produit de la récolte de maïs à A., car elle n'avait ni droit réel ni droit personnel opposable à ce dernier."}}

art.164 CO art.18 (1) CO art.165 CO art.560 (2) CC art.172 CO art.643 (2) CC
cession de créance
droit réel
droit personnel
promesse de dation
interprétation du contrat
théorie de la confiance
accession
Case law1988-01-25
art. 714 CC

in

114 II 45

La cour examine si la banque confirmatrice (BOK) a acquis la propriété des connaissements en vertu d'un transfert valable et d'un titre juridique valable, conformément à l'art. 714 CC. Elle conclut que BOK a acquis la propriété des documents de manière fiduciaire, car elle a agi en tant que mandataire de la banque émettrice (BCV) et a reçu les titres conformément aux dispositions de l'accréditif. Cependant, la BCV n'a pas acquis la propriété des documents en raison de leur non-conformité, ce qui a entraîné une violation du mandat par BOK. La cour rejette l'argument selon lequel BOK n'aurait pas acquis la propriété en raison de cette violation, car cela n'affecte que les relations entre BOK et la BCV, et non entre BOK et le bénéficiaire (SOS).

art.466 CO art.394 CO art.965 CO art.400 CO art.401 CO art.925 CC art.967 CO
accréditif
propriété fiduciaire
connaissements
mandat
transfert de propriété
violation du mandat
droit de revendication
Case law1986-11-25
art. 714 (1) CC

in

112 II 444

La Cour examine la nature juridique du contrat entre la société Aubert et la Banque Leclerc, où la première a demandé à la seconde d'acquérir des obligations pour son compte. Le Tribunal fédéral rejette la qualification de mandat, retenue par la Cour de justice, et considère qu'il s'agit d'un contrat de vente d'obligations avec paiement anticipé du prix. La Banque, membre du syndicat bancaire ayant souscrit ferme à l'emprunt du canton de Genève, a attribué les titres à la société Aubert sans que cela ne constitue un mandat. La Cour souligne que la Banque n'a pas agi en tant que mandataire, mais en tant que vendeur, et que la société Aubert n'a pas acquis la propriété des titres en raison de l'absence de transfert de possession conforme à l'art. 924 CC. Le Tribunal fédéral applique l'art. 714 al. 1 CC pour conclure que la société Aubert n'a pas acquis la propriété des obligations, car il n'y a pas eu de transfert de possession conforme aux exigences légales. La Cour rejette également l'application de l'art. 401 CO, car il n'existe pas de rapport de mandat entre la société Aubert et la Banque. Elle souligne que la souscription d'obligations crée un rapport de droit entre le souscripteur et la banque, mais pas entre le souscripteur et l'émetteur de l'emprunt.

art.401 (1) CO art.394 (1) CO art.924 CC art.184 (1) CO art.401 (2) CO art.401 (3) CO art.211 (1) LP art.967 CO
mandat
vente d'obligations
transfert de propriété
possession
souscription d'obligations
concordat
rapport de droit
Case law1986-11-25
art. 714 (1) CC

in

112 II 444

{'factual_analysis': "La Cour examine la nature juridique du contrat entre la société Aubert et la Banque Leclerc, où la première a demandé à la seconde d'acquérir des obligations pour son compte. Le Tribunal fédéral rejette la qualification de mandat, retenue par la Cour de justice, et considère qu'il s'agit d'un contrat de vente d'obligations avec paiement anticipé du prix. La Banque, membre du syndicat bancaire ayant souscrit ferme à l'emprunt du canton de Genève, a attribué les titres à la société Aubert sans que cela ne constitue un mandat. La Cour souligne que la Banque n'a pas agi en tant que mandataire, mais en tant que vendeur, et que la société Aubert n'a pas acquis la propriété des titres en raison de l'absence de transfert de possession conforme à l'art. 924 CC.", 'normative_analysis': "Le Tribunal fédéral applique l'art. 714 al. 1 CC pour conclure que la société Aubert n'a pas acquis la propriété des obligations, car il n'y a pas eu de transfert de possession conforme aux exigences légales. La Cour rejette également l'application de l'art. 401 CO, car il n'existe pas de rapport de mandat entre la société Aubert et la Banque. Elle souligne que la souscription d'obligations crée un rapport de droit entre le souscripteur et la banque, mais pas entre le souscripteur et l'émetteur de l'emprunt."}

art.401 (1) CO art.394 (1) CO art.924 CC art.184 (1) CO art.401 (2) CO art.401 (3) CO art.211 (1) LP art.967 CO
mandat
vente d'obligations
transfert de propriété
possession
souscription d'obligations
concordat
rapport de droit
Case law1972-11-14
art. 714 (1) CC

in

98 II 299

Les Laboratoires Procosa SA ont commandé une installation de conditionnement à Stéphane Beck pour un prix approximatif de 39 000 fr. Le coût réel a dépassé 102 000 fr., soit plus de 150% du devis initial. Procosa a résilié le contrat et demandé le remboursement des acomptes versés (38 000 fr.). La Cour fédérale a analysé l'art. 714 al. 1 CC pour déterminer le transfert de propriété de l'ouvrage. Elle a conclu que, faute de livraison, la propriété de l'installation non terminée restait à l'entrepreneur (Beck), excluant ainsi tout enrichissement de Procosa. La résolution du contrat selon l'art. 375 al. 1 CO a des effets ex tunc, entraînant la restitution des prestations. Procosa, n'ayant pas reçu l'ouvrage, n'est pas tenue de payer une indemnité à Beck. Les acomptes doivent être remboursés avec intérêts (art. 62 al. 2 CO). La Cour a rejeté l'application analogique de l'art. 375 al. 2 CO, car celui-ci ne s'applique qu'aux ouvrages immobiliers (principe superficies solo cedit). Pour les biens mobiliers, la propriété ne se transfère qu'à la livraison (art. 714 al. 1 CC).

art.671 CC art.24 (1) CO art.375 (1) CO art.62 (2) CO art.375 (2) CO art.642 CC art.667 CC
Résolution du contrat
Dépassement du devis
Transfert de propriété
Enrichissement sans cause
Indemnité équitable
Effets ex tunc
Contrat d'entreprise